‹ Du Divorce dans la synagogueChapitre 18 sur 22 · nriv“ • le péché de la chair · texte numérisé non relu

nriv“ • le péché de la chair

Ji • l’ atleinte au bien d’ autrui.

G. • la distribution de la justice.

7 * "^rin "IDS • s’ abstenir de manger les morceaux coupés d’un animal en vie.

Ces préceptes sont énumérés dans le talmud , traité Saï>hédrin fol. 56.

D’après ce qui est dit dans le même traité fol. 5g verso, il était défendu jusqu’ après le déluge de manger d’aucun animal ^ de quelque manière que ce fût. La trace de aette prohibition est restée dans le Brahmanisme. Quand Dieu permit à Noé de se nourrir de la chair des animaux , Gen. , IX.3 il lui prescrivit de les tuer préalablement. Ibid, verset 4-

Ainsi le septième précepte avait un sens plus général avant le déluge qu’ après.

La gheraara , même traité fol. 56. verso , fait voir comment les sej)t noachides étaient renfermés dans le précepte que Dieu donna à Adam , Genèse II. i 6 « 17 .

Voyez Rabbl Isaac Abarbanel , commentaire sur le sixième chapitre de la Genèse ; Aben-Ezra, commentaire , ibid. ; Rabbi Dayid Kimhhi, racines hébraïques , article ^732*

VII. Encore ici nous trouvons les docteurs de la synagogue les plus accrédités , à l’unisson de ceux de T Eglise* Car ces derniers ont fait prévaloir la même explication du chapitre VI. de la Genèse , à r exclusion de 1’ opinion , insoutenable au reste , de quelques anciens docteurs de V une et de r autre , lesquels , trompés par le faux livre

Tertullien qui écrivait quand la ghemara , ne s’enseignait encore qu’ oralement , avait déjà dit à peu près la même chose , dans son livre adversus Judaeos , chapitre II. :

“ In hac enim loge , Adae data , omnia praecepta condita recognoscimus , qnae postea pullulavernnt data per Moysen , id est , diliges Dominuin Deum tuuna de toto corde tuo , et ex Iota anima tua ; et , diliges proxiraum tibi tanquam te , etc. Primordialis lex est enim data Adae et Evae in paradiso, quasi matrix omnium praeceptorum Dei

Maïmonides, traité des Rois , chap. IX. §. i. paraît s’être mépris sur le sens de la ghemara que je riens de citer. Cela lui est arrivé bien souvent , ainsi qu’ on le peut voir dans les remarques critiques de son Aristarque , le savant rabbin Abraham-benxDavid. Mais ce n’ est pas ici le Heu d’ entrer dans cette discussion ; et je fais seulement mon observation , pour qu’on ne m’oppose pas ce célèbre docteur de la loi.

d’ Hénoch , avançaient que les enfans de Dieu , nommés dans le texte, étaient des anges , mais des anges déchus. Il semble pourtant de premier abord qu’ enfant de Dieu et ange déchu implique contradiction. Quoiqu’ il en soit , les rabbins que je viens de nommer , se fondent sur une autre raison. Ils ne veulent pas admettre que des anges , êtres purement spirituels , soient susceptibles de la grossière passion de la chair. En cela , ils ren— dent gloire , sans s’en douter , à Jésus de Diazarelh , Notre-Scigneur , qui enseignait la même doctrine. “ In resurrectione , dit-il aux Sadducéens , ncque nubent neque nubentur , sed erunt sicut angeli Dei „ (a).

VIII. Je n’ en finirais pas si j’ avais à citer tous les docteurs et commentateurs chrétiens qui dans ces alliances réprouvées par 1’ écriture , ne voient que V union de plusieui s Sémites avec des Gaïnites , ou mieux , comme dit Saint-Augustin , le mariage de ceux qui étaient dans la cité de Dieu avec ceux qui appartenaient à la cité du démon.

“ Quas etiara mysticè appellamus clvîtates duas , hoc est duas societates hominum ; quorum est una quae praedestinata est in aeternum reg nare cura

(æ) s. Matth. XXII. 3o.

Deo ; altéra, aeternum suppHcIum aubirc cum diabolo „ (a).

(( Sed pertînuît ad Deum , quo ista ispîranto conscripta sunt , bas duas societates suis dîversis generationlbus primitus dîgerere atque dîstînguere : ut seorsum hominum , hoc est secundum homînem viventium , seorsum autem filiorum Dei , id est hominum secundum Deum viventium , gencrationes contexerentur ,, (&).

« Facta est permixtîo , et iniqnitate partîcîpata quaedam utriusque confusio civitatis. . • Sed ali * inlllo quae pravis .moribus fuerant in terrena civitatc , id est terrigenarum societate , amatae sunt à filiis Dei , civibus scilîcet peregrinantis in hoc saeculo alterîus civitatis , propter pulchritudinem corporîs . . sic filii Dei filiarum hominum amore sunt capti , atque ut eis qonjdgibus fruerentur , in mores societatis terrigenaë defluxerunt . déserta pietatc quara in sancta societate servabant „ (c)«

c( . . prius quam filii Dei , qui et an geli Del dicti sunt , filiabus hominum , hoc est secundum

(«) De G. D. lib. XV. C. i.

{b) Ibid. cap. VIII.

{c) Ibid. cap. XXII.

hominem vîventium •, miscerentur ; filli scilicet Seth filiabus Gain ^ (a).

A ces extraits fie T admirable livre du grand et saint Evêque d’ HIppone , je n* ajouterai que r autorité suivante, celle du S. Père grec à la houche d’ or :

« Le texte appelle ici fils de Dieu , les dcscendans de Seth , et filles des hommes*^ des femmes

qui tiraient leur origine de Caïn ,, (b).

On lit presque les mêmes mots dans Tliéodoret , question XLVII sur la Genèse (c).

I. Mais rien n* est plus intéressant que les opinions émises dans«le sein de F Assemblée des juifs,

{a) Ibid. cap. XXIII.

Voyez aussi la question troisième des quaestiones in Gcnesin du même Père.

vtoCç âi 5'cov èvT«vô« x«^et rov (ti}B xarayovraç ro ysvoç. ^ycutkpaç St «vôpwTrwv ràç àno tou Kcciv. Synop. Gcn. tome VI. p- 3i8. ëd, des Bcncd.

(c) yà.p Tow ffflO TO yivoç , xai oùx èn'Cpiyvw-

TO TOtÇ SV ToS Kâcv.

Q. 47 . Tome I. pages 39 . 4o. éJ. de Sirmond,

convoquée à Paris en 1806 , lorsque T ordre du jour amena la discussion de la réponse préparée par la commission à la troisième question de TEm* pereur Napoléon (o)-

Cette question éUit : ' i:.

« Une juive peut-elle se marier avec un chré- » tien , et une chrétienne (J) avec un juif? Ou la » loi'(c) veut-elle que ^ lies jui& ne., se marient w qu* entr’ eur^j, (d).

Les membres laïques dont la plupart î faisaient bon marché des principes religieux , qu' ils ne’ connaissaient pas plus qu'ils ne les respectaient , voulaient répondre par 1* affirmative pure et simple. Cela les accommodait d' abord pour leur propre compte ; en second lieu , ils savaient que c'était complaire au désir du maître qui n' aimait pas la contradiction , et dont ils voyaient sans cesse le sabre suspendu sur leur tête , plus terrible que r épée de Damoclès. IVlais les rabbins^qui jusqu'a-

-t.iC

(a) Séance du 4 1S06.

(ù) Erreur de rédaction ; pour et un avec une chrétienne.

(c) La loi de Moïse.

(d) Voyei collection des actes de V jdssemblée etc» citée plus haut , page 6.

lors avaient été d’ une docilité exemplabe , se raidirent tout-à-coup y parcequ' ils se virent acculés à la dernière limite posée par leur code. La conviction religieuse dont ils étaient pénétrés , leur donna le courage de résister ouvertement au projet sacrilège , mot de 1’ un d’ eux , de la commission.

Je trouve dans le procès-verbal de la séance où cet article fut discuté , les passages suivans dignes d* une sérieuse attention.

I. « Un rabbin dit que le mariage est un acte , religieux ; que les personnes qui le contractent doivent donc professer la même religion ,, (a).

L* Eglise depuis les temps Apostoliques jusqu au grand Pape Grégoire XVI. qui de nos jours occupe si glorieusement la chaire du Prince des Apôtres , a constamment regardé le mariage comme un act€ religieux. Elle le range au nombre de ses sept sacremens.

Voyez les décrets du Concile de Trente y Session vingt-quatrième , Canon premier ; la théologie

(rt) Ibid, page i4a.

du R. P. Pcrroné , traité de Matrlmonlo , chap. i'. prop* I. (a).

a. « Un rabbin pense que le mariage avec des chrétiens est défendu : il prie rassemblée d’ obscr* ver que lorsque Moïse a prononcé la défense à Tégard des nations proscrites , il T a motivée sur la présomption et la crainte que la séduction des femmes ne détournât les hommes de la loi de Dieu , au nom duquel il parlait ; que par conséquent la même probabilité de séduction existant toujours relativement à toutes les autres nations (b ) , la défense de pareilles liaisons existait aussi „ (c).

3. Un membre opposé à T opinion des rabbins, entr’ autres raisons qu' il allégua faveur de son parti , faisait valoir 1| siûvaB|e||Mi^^

» ^On 'a cherché , dit-il , à s* appesantir ' sur les inconvéniens domestiques que ces^ mariages peu« vent entraîner ; mais a-t on dit un mot des. grands avantages politiques qu* ils présentent ? S’ il fallait mettre en balance les ups et les autres , pour-

(a) Tome VII, page 324* ‘le la première édition de la Propagande .

(^>) Vojez plus haut pages 160-164.

(c) Page 143. de la Collection des procès- verbaiu^ , etc.

ralt-on clouter de la supériorité des derniers ? Non „ (a).

Moi qui ai connu un grand nombre des juifs qui avaient fait partie de cette assemblée , et qui ai été longtemps en étroite relation avec T un des principau*x rabbins qui y ont figuré , je puis affirmer que dans T intention de l’orateur , bien comprise par ses collègues , ces avantages politiques n’étaient autre chose que V avantage de ne pas exciter la redoutable colère de sa chatouilleuse Majesté Impériale et Royale.

C’ est ce qui donne la clef de la réponse suivante.

« un rabbin répond qu* on doit dire la féritb

SANS EN CALCULER LES CONSÉQUENCES, dl déclarC

que son opinion est que le mariage avec les chrétiens ne peut pas être permis ,, (&).

A la vérité la majorité de 1* assemblée , qui se composait des laïques philosophes dont j’ ai déjà fait connaître les dispositions , décida que les israé-

(a) Ibid, page i44* (^) Ibid.

lites peuvent s* unir à des non-îsraélites. Maïs tout r effet de cette réponse s’ est trouvé neutralisé par ces mots remarquables que les rabbins obtinrent d’ y faire ajouter :

({ Mais on ne doit point laisser ignorer que To- ,, pinion des rabbins est contraire à ces sortes 5, d’ alliances. Selon leur doctrine , comme le ma- ,, riuge , d’ après le talmud , exige , pour sa cé- ,, léhratioji , des cérémonies religieuses, appelées ,, Kiduschim^ et la bénédietion usitée en pareil cas, ,, nul mariage n est valable religieusement qu'autant ,, que ces cérémonies ont été remplies. Elles ne ,, pourraient V être à T égard de deux personnes ,, qui ne reconnaissent pas également ces cérémo- „ nies comme sacrées (a) ; et dans ce cas les époux ,, pourraient se séparer sans qu' ils eussent besoin „ du divorce religieux.

“ Telle est T opinion des rabbins de TAssem.. blée. En général , ils ne seraient pas plus disposés ,, à bénir le mariage éP une chréûenne avec un jiàf^ „ ou juive avec un chrétien , que les prêtres

(a) Voyez le beau passage de S.Ambroise que j’ ai rapporté plus haut page i65.

la

„ cathüli(jues (a) ne consentiraient à bénir de pa- ,, rcilles unions ,, (&).

Ainsi les rabbins ne se contentèrent pas de con> damner ces alliances ; ils voulurent faire un pas de plus , et déclarer que lors même que la cérémonie religieuse aurait lieu pour ces meuiages infidèles , elle serait nulle et sans effet.

' lies théologiens de la synagogue enseignent que le lien religieux ne prend pas à T égard des nonjuifs. Ce qu' ils expriment en ces termes :

■ ’j’ïDDin <

Voyez talmud , traité Kidduschin, fol. 68. verso; traité Yebamot fol. 2 3 recto et fol. 45 verso ; Maïmonides , traité Isschut chap. IV. §. i5. ; Moïse de Kotzi , précepte affirmatif quarante-huitième , fol. 12 5. col. 3 ; Somme théologique de Rabbi Joseph -Karo , quatrième partie , article XL! V. §. 8.

Ainsi , un despote absolu et irascible , tel que Napoléon, qui prenait sa volonté de fer pour la loi suprême, ne trouva pas mauvais que les Grands-

(a) Remarquez que les rabbins ne mentionnent pas les Ministres des Protestons si nombreux en France. Ils connaissent V élasticité de leurs principes religieux.

[b) Collection des procès-verbaux etc. page i5a.

Rabbins de ses états suivissent en matière de mariages avec des non-juifs la voix de leur conscience , et prescrivissent même aux autres rabbins , leurs subordonnés , de ne prendre aucune part à ces unions, théologiquement illicites, et de nos jours nous avons à gémir sur les scandaleuses violences d’un Prince allemand contre les Evêques catholiques de son royaume , qui suivent la ligne de conduite dont.les rabbins français ne se sont pas écartés en face de T homme qui a tenu si longtemps le ' Roi de Prusse sous sa botte à V écuyère.

Encore , la sévérité des rabbins dépasse-t-ellc de beaucoup celle de 1’ Eglise. Car celle-ci , dans des cas prévus , ob graves causas (a) ^ et moyennant certaines conditions , accorde des dispenses pour les mariages mixtes , tandis qui ceux-là ne se départent jamais de leur ( quia seducet ). Ils

refusent , non seulement de bénir ces mariages , mais aussi d* y assister passivement. Si malgré cela , un rabbin , nonobstant le décret des Docteurs de la loi, bénit une alliance de cette nature , la

synagogue la considère comine nulle et non avenue (b)»

"iTi \ ■ V ,

L’ Eglise , au contraire , reconnaît comme va-

(a) Voyez Perronc de Matrim. num. a65.

(b) Voyez plus haut pages i5g seqq. et 178 .

Ikles les mariages mixtes une fois qu’ ils sont contractes , quelle qu^en ait été 1* irrégularité , sauf les cas d' empêchement dirimant canonique. Le Pape Pie VIII. , de sainte mémoire , dans son Bref adressé à T Archevêque de Cologne, et aux Evêques de Trêves , de Paderborn et de Munster , en date du a S. Mars i83o. , donnait T instruction suivante.

({ Nunc autem per Nostras has litteras volumus ,, et mandamus , ut matrimonia mixta , quac post- ,, hac in vestris Dioecesibus contrahi contingat , ,, non servata forma à Tridentino Concilio prae- ,, scripta , si eisdem nullum aliud obstet canoni- ,, cum dirimens impedimentum , pro ralis ac veris ,, connubiis habeantur ; prout Nos auctoritate No- ,, stra Apostollca matrimonia eadem vera et rata ,, fore declaramus , atque decernimus , contrariis ,, non obstantibus quibuscumque. Quocirca Ga- ,, tholicae personae quae in posterum matrimonia ,, hoc modo contraxerint , dum nullum aliud iis ,, obstaret dirimens Oanonicum impedimentum , à ,, sacris Pastoribus docendae crunt , ipsas verum ,, et ratum conjugium ini visse

11 y a plus , les Protestans n’ appartiennent pas à r Eglise. Ils sont hors de T unité catholique . “ Ciim eadem sit ratio , dit le docte Père Per-

roné (fl) , infidelium et haeretîcorum , seu a- ,, catholicorum. Dogma siquidem , seu artlculus ,, fidei , est , Extra Ecclcsiam GathoUcain nullam ,, dari salutcm Malgré cela , l’Eglise, ainsi que nous venons de le voir , permet en certains cas le mariage avec eux. Les rabbins sont bien autrement exclusifs. Ils étendent la défense du mariage à tous les individus qui n’adhèrent pas pleinement à tout ce qu* enseigne la synagogue , quoique d’ ailleurs ces individus appartiennent à la communauté cV Israël. Ainsi point de mariage , sous le second temple de Jérusalem , entre juifs et Samaritains , ni de nos jours , entre les juifs rabbanites qui forment la grande majorité de la nation et les caraïtes ou autres dissidens.

Ceci est un fait notoire. Buxtorf qui était si versé dans la théologie et les coutumes des juifs , le rapporte dans sa synagoga judaica. “ Nulla cum ,, ipsis ( haereticis ) ineunt connubia , dit-il , nul- , ,, la commercia , nullam conversàtionem ; im<V „ tantopere eos abhorrent , ut si quando aliquis ,, eorum velit se convertere , et Rabbanita , seu ,, traditionarius Judacus fieri , eum non reci- „ pîant „ (b).

{a) Trailc de Matrim. nnra. Q71.

(A) Biixt. Syn. Jud. cap. i. page 3 . Basil. 1680. 8.

Les juifs qui abandonnent le culte pharisaïque de la synagogue actuelle , pour embrasser une autre religion , ne cessent pas pour cela d’ être considérés par les rabbins comme Israélites , bien en* tendu Israélites pécheurs {a). Par conséquent , le mariage religieux , more judaico , qu’ ils contracteraient ayec des juives , prendrait , serait valable , d* après les rabbins (^). Malgré cela , il est défeudu aux autres juifs de s’allier à eux (c). Si un mariage de cette nature se trouve être un fait consommé , de quelque manière que ce soit , il faut cberclicr à le dissoudre par le divorce. Pour parvenir à ce but tous les moyens sont bons. Nous avons vu plus haut (J) que si c’ est la femme qui est devenue chrétienne , on lui constitue d’autorité un procureur qui la représente pour recevoir

(«) Voyez la correspondance Ihéologiquc de Raschba , lettre cent-quatre-vingt-qualorzièrae. Ce rabbin s’ appuie de Tautoritc de rabbi Méir dont l’opinion a été développée dans le talmud traité Kidduschin fol. 36. recto.

{b) Talmud traité Yebamot , fol. 47 recto ; Maïmonides , traité Isschut , chap. IV. §. i5. avec I’ annotation du Mig^ dal-Hoz ( ’f'iy ) î Moïse de Kotzi , précepte af-

firmatif quarante-huitième , fol. laS. col. 3. Somme théologique de Joseph-Karo , quatrième partie , art. XLIV. §. 9 .

(c) Correspondance théologique de Raschba, lettre inillecent-soixante-dcuiième.

{d) Page 148 avec la note Ha.

le libelle du divorce , bien que d’ après les principes de. là théologie juive , la lettre de divorce n* opère la séparation qu* autant qu’elle a été remise dans les propres mains de la femme , ou d’ un fondé de pouvoir délégué par elle-même à cet effet (a). Si c’ est le mari qui est devenu chrétien ,

(a) On voit dans la somme théologique de Joseph-Karo, quatrième partie art. i. §. lo. que dans certains pays , comnae dans les provinces rhénanes , l’usage a prévalu parmi les juifs de ne pas répudier la femme devenue chrétienne. On autorise le mari obstiné dans le judaïsme à prendre une seconde épouse juive. J’ en trouve aussi plusieurs exemples de faits arrivés à Florence.

II est clair que lorsque c’ est la femme qui est la partie infidèle , persévérant dans le judaïsme , il est de toute impossibilité de recourir à ces deux moyens ; car,

I. Le libellum repudii ne peut être donné que par le mari à la femme , jamais par celle-ci au mari. Voyez plus haut pages 26 et 87.

If. Sans la répudiation , le mari, à la rigueur, peutépour ser une seconde femme du vivant de la première ; mais la femme ne peut jamais prendre un second mari du vivant du premier. Si la loi de Moïse tolère la polygamie , elle ne souffré pas la polyandrie , le pluralité de maris.

En effet les deux cas portés devant la sacrée Congrégation du Concile , en 1679 ' 7 ^^ > étaient relatifs à des

maris juifs de Florence , qui après la conversion de leurs épouses au christianisme s’ étaient remariés avec des juives. Les nouvelles chrétiennes ne s’étaient pas engagées dans d’ autres liens . Au bout d’ un certain temps , les maris demandèrent et reçurent le baptême ainsi que leurs

et qu’ il refuse de donner la lettre de divorce à sa femme restée juive , on doit tâcher de l’y contraindre , disent les rahhins , si c’est possible , en faisant intervenir les autorités infidèles du pays (a), “ Si cela peut se pratiquer , on lui appliquera des coups de bâton , jusqu’ à ce qu’ il dise : Je

nouvelles épouses. On les obligea à reprendre leurs premières femmes ; car le Saint-Siège enseigne que le mariage entre les époux dont 1’ un s’est converti , et 1’ autre, resté infidèle , refuse de cohabiter sine Creatoris contumelià , n’ est dissous , qu’ au moment où la partie fidèle prend de nouveaux engagemens, soit par le mariage, soit par des voeux monastiques ou autres.

Le deux cas dont je viens de parler furent les suivans :

a. Un certain Abraham, après la conversion de sa femme. Riche -Esther , et après les sommations d’ usage , à lui faites sans résultat, de recevoir le baptême , et de rejoindre son épouse , s’ unit à une* autre juive nommée Blanche. Riche-Esther , de son côté , ne contracta point de mariage. Au bout de quelque temps , Abraham et Blanche se convertirent aussi.

b. Le même fait arriva â 1 * égard d' Isaac Pinto , qui après la conversion de sa femme Stella Enriquez , avait épousé Esther qui se fit baptiser par la suite avec lui. Mais ici il y avait une autre complication Esther était la nièce de Pinto, par sa soeur , dégré prohibé dans l’Eglise et permis dans la synagogue. Voyez ma troisième lettre aux Israélites , page 290.

{a) Voyez la somme théologique de Joseph-Karo , quatrième partie, article CLIV. §. i. Addition de Moïse Isserlé.

consens à divorcer Ne pcut-on pas le forcer à répudier ? La femme doit s* enfuir jusqu" au bout du monde plutôt que de cohabiter avec son mari. « Elle est tenue , dit Rabbi Salomon-bcn-Adéret , de le fuir comme on fuit un serpent » (a).

Ces décisions des rabbins contre les Israélites convertis , ne sont pas restées sans effet , môme dans les états chrétiens de V Europe , môme au centre de la catholicité. On ne saurait s' en rendre compte. Tandis que les Souverains les plus puissans , n" ont jamais pu faire la moindre brèche à la loi par laquelle Notre-Selgneur Jésus-Christ abolit irrévocablement le divorce , qui déjà sous r ancienne loi était à peine toléré , les juifs soit à force d" argent , soit par d* autres moyens illicites et frauduleux , forçaient les chrétiens qui étaient sortis de leurs rangs, à répudier leurs épouses quand celles-ci persévéraient dans le judaïsme* Dans le rituel de la synagogue , qui prescrit les cérémies à observer dans le divorce juif , il y a plusieurs articles concernant le cas où le répudiant , * serait converti au christianisme .

En général , pendant toute le cérémonie , rem-

(<») ’3sa nnas vjdd rmaî» mn ra''’ina

: «na

Correspondance thëologique , lettre 1162.

plie (le superstitions, on le traite comme juif (a) , et lui-même doit se comporter comme s’ il n’ avait jamais été chrétien. Le rabbin ne 1’ interpelle que par son nom de circoncision , et lui-même déclare plusieurs fois se nommer ainsi , sans faire, la moindre mention du nouveau nom qu' il a reçu au baptême . Dans le libelle du divorce il prend également son ancien nom juif , le scribe y ajoute à la vérité , comme surnom ou sobriquet ,* son nom de baptême , mais c*est uniquement pour mieux constater T identité de sa personne.

Ce détestable abus , qui est une violation de r Evangile , et de la part du néophyte un retour aux- superstitions de la synagogue, était très -£i*équent autrefois , en Espagne , avant que les juifs en fussent bannis , en France , en Allemagne , en Italie , et jusqu’ à Rome. La cérémonie avait lieu généralement dans le quartier des juifs , devant . le rabbin ; mais quelquefois , chose incroyable , le nouveau converti répudiait sa femme juive en présence d’ un Notaire chrétien assisté de témoins chrétiens {b) , bien que le rabbin y remplit le rôle principal.

(«) Voyez plus haut page i8a.

(^>) Non pas que les chrétiens puissent servir de témoins. Les rahblns n* admettent pas leur témoignage , ainsi que je 1’ ai dit plus haut page a6. On ne les appelait que pour invoquer leur témoignage devant les autorités chrétiennes.

Ce scandale révoltant a continué de se rehouvc' 1 er de temps en temps , jusque vers le milieu du siècle passé , époque où le Pape Benoit X 1 V« un des plus doctes Pontifes qui aient porté la tiare , y mit fin par sa Constitution .-^postolici ministerii , datée du 1 6. Septembre 1747- insérée dans le Bullaire de ce Pape (n).

Nuper quidem , dit le saint Pontife ^ Nobis „ relatum est , certisque probationibus manifesto ,, comprobatum quod aliqui Hebracorum qui ad ,, Ghristianam FicUm conversi , uzorem habent ,, renuentem Ghristianam veritatem aplecti , mini* ,, mè /dubitant , posteàquam ejuratà judaicâ per- ,, fidiâ sacro lavacro abluti sunt , et solemni pro- „ fessione se ad Ghristi Fidem adstrinserunt \ re- ,, verti sacrilego ausu ad Judaeorum' Bastra » seu „ vicum , Yulgo il ghetto (&) Y ibique râbbinico^,ri- ,, tu, judaicis superstitionibus'i ,, oBSERVATioifiBus^ libellum repudii uxoribus con- ,, cedere ; vel etiam extra judaeorum . domiciUum ,, coram No|ario testibusque christiania , eumdem libellum repudii uxoribus dare,, ut liberameis, „ nubendi alteri yiro potestatem faciant ; •

Certe ferrî ac tolerari nuUo modo debet.

(rt) Tome IL page 3a8.

{b) La juiverie , le quartier assigné aux juiis.

Ut hcbracus ad Fidem convcrsus, et sacro baptis^ „ mate ablutus , libelliim repudü uxori , qnae ,, in hebralcâ pcrvîcaciâ remanct , judaico more, ,, ac ritu concédât . . .

“ Expressè vetamus , prohiberaus , ac interdici- ,, mus , ne conversi quovis tempore , et qiiovi» ,, modo , sive in judaeorura domicilio , nempe ,, Ghetto (u) , rabbinico ritu , sive extra , corani ,, Notarié et testibus christianis , libellum repudü ,, uxoribus , quae interpellalae récusant se conver- ,, tere , aut , omissa, vigore disfensationis, ejusmo- ,, di interpellatione , quia ex probabili conjectura ,, creditum est , minime se ad Christi fidem con- ,, Ycrsuras , dare , scribere , aut mittere audeant, ,, et possint

Ijc Souverain Pontife , pour donner à sa Constitution la sanclîo poenàlis , soumet les contrevenans , transgredientes , à des peines proportionnées à leur -délit. '

“ Hâc Nostrâ in perpetuum valitura Constitu- „ tione , motu , scientiâ ac potestate pari manda» ,, mus ac praecipimus , ut omnia tribunalia , ac ,, judices competentes , habita notitia aliquem ex

{a) Voyw la note précédente.

•vV *

,, hchraels conyersîs post susceptum baptîsmum ,, libcllum repudii, intrâ ipsum judaeorum domici* ,, Hum, Kabbinicis supcrstitionibus adhibitis, uxori „ non conversae dédisse , statim in eum sine ulla ,, cunctalione , tauqvam in judaizantem , solitis ,, poenis animadyertant . • .

“ Item procedatur contra Notarium Christia- ,, num , et dictam hebraec^m üniyersitatem (a) , ,, sine cujus scientia , et ^ocuratione hujusmodi ,, DAMNABJLiA NEGOTiA non transiguntuF , et pro „ rata parte mulctentur . . . (b).

Dans son savant livre de Sjnodo Dioecesanâ , le saint et zélé Pape écrivit :

“ Severè autem prohibebit ( l’Evêque ) , ne ma- ,, ritus Hebraeus , ad Fidem conversus , mittat ad ,, uxorcm in sua persistentem Infidelitate , libel— „ lum repudii , juxta ritum judaicum , ut bac ra- ,, tlone det. illi libertatem transcundi ad alia vota. „ Hune enim dbtestabilbm abvsüm , judaicauti- ,, que superstitione infectum ^ proscripsimus No- ,, strà Constitutione quae incipit ApostoUci mini^ „ sterü (c). ,

(à) On appelle en Italie , Université , la communauté juive de chaque localité.

{b) Bullaire , ubi supra , pages 229. aSo.

(c) De Syn. Dioec. lib. Vl. Cap. IV. num. 6. pages i 55 , édition de Rome faite sous les yeux de Benoit XIV*

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