partie intégt'ante ( horresco referons ) de Dieu d’en haut ( pÇip
Mais ceci appartient de droit à ma dissertation sur les prières de la synagogue pour les morts , faisant suite à celle sur Vinvocation des Saints dans la Synagogue.
Tsipporin ou Tsipporè , et mieux Tsipporis.
Cette ville tirait son nom, d’après le talmud, Irai*
Notes
te Mcghilla , fol. 6. r. du mot hébreu ( Tsippor ) oiseau , parcequ’ elle était assise sur le sommet d* une montagne , comme un oiseau.
On Ut dans le traité Baba-Batra fol. yS.ÿ. « Rab- ,, bi Yocè dit : J’ai vu, moi, Tsipporè dans son état ,, florissant. Et le seul quartier des marchands d’é- ,, pices pour le potage , se composait de cenl- ,, quatre-vingt-mille rues ,,.
Peste! quelle ville! Chaque métier avait un quartier pour le moins aussi étendu que celui des marchands d’ épices d’une seule espèce , probablement la corporation la moins nombreuse. Londres , Paris , Peking , allez donc vous cacher !
N O T E Jj,
Quelques auteurs pour prouver le discrédit où était anciennement la loi du divorce , citent la cpnduite de David qui , revenu à Jérusalem après la mort d’ Absaloin , ne répudia pas ses femmes qui avaient été déshonorées par son fils rebelle , et SC contenta de les tenir enfermées dans une prison , les laissant vivre dans F état que le texte appelle veuvage à vie ( ou ven—
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vage fie vie c. à. cl. veuvage d* un mari qui est cnco- , re en vie , séparation quoad thorum ).
Voilà encore l’ inconvénient de vouloir juger sur la simple lettre d’ un texte de la Bible . On ne peut certainement rien déduire de ce fait. Le divorce n’ aurait pas eu plus d* effet que la séparation quoad hahitationem , puisque chez les Hébreux la loi défendait à tout individu , sans distinction de rang , de prendre une femme qui a été r épouse du roi. C’ est ce que fait observer expressément Babbi Moïse Margalit dans son ouvrage AJar-è happaniin ( ) » Sanh.,
fol. 7. r. éd. de Livourne 1770:
Il est dit dans le code ( ralschna ) de Sanhédrin chap. II- §. 2 , et talmud même traité fol. 18 r. : « Et r on ne doit pas épouser la veuve du roi ».
Il en est de même de la femme répudiée par le roi ; mais le code ne mentionne que le cas ordinaire , le veuvage. Si le roi voulait profiter de la faculté que donnait la loi du divorce , il ne le faisait que dans les deux circonstances suivantes , 1. pour épouser une personne sans dépasser le nombre de dix-huit épouses (i). 2. Pour pri—
(«) Voyez plus haut pages 47 et 4®*
Notes
ver (lu titre de reine une épouse qu’ il en jugerait • indigne.
La ghemara du talmud de Jérusalem, même traité , chap. IL sur la Halahha 3., porte : « On ne ,, doit épouser ni la veuve du roi , ni la femme ,, qu* il a répudiée , car il est écrit ( a Samuel XX. 3. ) : et elles restèrent enfermées jusqu au Jour de leur mort en veuvage à vie :
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Ainsi le talmud invoque précisément ce fait de David pour prouver que les femmes des rois juifs ne pouvaient jamais passer à de secondes noces ; et suppose , tout au contraire , qu’ en droit elles peuvent être répudiées.
Cela explique aussi pourquoi ces femmes de David restèrent privées de leur liberté , même après la mort de leur royal époux.
Maimonides , traité des rois , chap.II. §. 2. « La femme qui a été épouse du roi , ne peut jamais plus être possédée par un autre homme. Et le roi même ne peut pas épouser la veuve ni la femme répudiée d’un autre roi •
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Cette îol n’ était pas particulière aux Hébreux. On Ut dans le Coran , Surate XXÏIL 5 o. ce qui suit :
« Et il ne vous est pas ( permis ) d’ offenser » V envoyé de Dieu , ni d’ épouser ( ou posséder , « car sig nifie r un et V autre ) ses fem-
» mes après lui ( siAaj , c, à d. après sa mqrt , » ou quUl aura répudiées ) à tout jamais. Car cela » vous serait auprès de Dieu un ( crime) énorme
Edition de Leipsic in 8. page 3 5 7.
Les neuf femmes qui survécurent au faux prophète , durent forcément garder un veuvage perpctuel.
“ Unde uxores Mahometi post cjus mortem in viduitatc tabescere coaciae sunt > fueruntque numéro novem ipsi Mahometo superstites fv Guadagnolus , Apologia pro christianâ religione, Cap.X. sect. Iir p. 3 i 8 .
Je cite cet excellent livre principalement pour le recommander à 1* attention des missionnaires en Orient y dans ce moment où la Religion catholique
Notes
vient de faire un pas immense dans T Empire Ottoman.
En chine , quand TEmpereur meurt , toutes ses femmes sont renfermées pour leur vie entière, dans un bâtiment appelé le palais de la chasteté. Il est situé dans Tenceinte de la demeure impériale (à).
Anciennement les veuves des rois’ d* Espagne ne pouvaient pas convoler à de secondes noces. Le i3me concile de Tolède , tenu et 683 , leur défendit de se remarier. En 691 , celui de Saragosse leur enjoignit de prendre T habit de religieuse.
Ces dispositions avaient sans doute pour motif le respect du à la personne, du roi. Mais on pouvait y faire entrer aussi pouf quelque chose la crainte que celui qui épouserait la reine veuve, n’entreprit de troubler la tranquillité de 1* Etat.
Note M.
Les rabbins mettent le divprce au nombre des préceptes affirmatifs. Ib est le cinquantième dans le grand livres des préceptes^ de Moïse de Kotzi. Non pas qu’il soit ordonné de répudier sa femme ; mais le
{a) Relation de TAmbassade de Lord Macartney p.SyS.
iVo/M
précepte consiste en ceci, d’écrire une lettre de répudiation , et de la remettre à sa femme , si on veut la renvoyer de sa maison implique naturellement la faculté pour le mari de la répudier.
Ainsi, le renvoi de la femme, n’était qu’une per/nwsion facultative, une concession ; mais la formalité de la lettre de divorce , était un précepte impératif. Les pharisiens qui disputaient contre Notre-Sei* gneur , à 1’ époque où 1’ abus du divorce était à son comble , cherchaient à confondre ces deux choses ; mais nous voyons comme Notre-Seigneur rétablit la vérité , toutes les fois qu’ ils la dénaturaient. Quand ils disent : Moyscs mandavit dare 11bellum repudii, et dimitîere , U leur répond : Moyses ad duritiam cordis vestris permisit vobis dimit^ tere uxores vestras. (a). Quand ils disent : Moyses permisit libellum repudii scribere , et dimitterc , Il leur répond : ad duritiam cordis vestri scripsit vobis praeceptum istud (J).
Ainsi la répudiation est permise \ et le libellum repudii ordonné*
(a) S. Matth. XIX. 7. 8.
[b) S. Marc. X. 4> 5.
Notes
ait
Note N.
PÀOF 5 g.
L' Abbé (le Rastignac , dans son livre qui a fait du bruit dans le temps de son apparition : Accord de la révélation et de la raison contre le divorce , rapporte en ces termes ce passage de Plutar* que ; « Antoine reprochait à Cicéron d’avoir répudié sa femme pareequ' elle commençait à vieillir , , , et puis on voit en note : « Plut, in vit. Giceronis Je vous demande si jamais Troepei èyiipxes a pu dire cela ? Scion toute apparence , Rastignac, qui certainement n’ a pas même consulté une traduction quelconque de Plutarque , a emprunté cette citation d’un auteur qui en avait fait autant , et toujours en remontant de cilateur en citateur, on arriverait à un sot ignorant qui dans sa présomption disait ce qu’il voulait. Voilà ce que c’est que les citations que certains écrivains ramassent de toutes parts pour donner à leurs productions un air de grande érudition. Il vient de paraître un ouvrage tellement chargé de citations qu’ on est tenté de croire à l’aspect 4:1e ce livre hérissé de noms d’auteurs , que r écrivain a feuilleté les volumes des plus nombreuses bibliothèques de 1’ Europe. Mais vérifiez , je vous prie , quelques unes de ces cita-
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Notes
lions , pas toutes , il y aurait trop à faire , et vous . m’en donnerez des nouvelles !
Note O.