‹ Du Divorce dans la synagogueChapitre 3 sur 22 · A FLORENCE · texte numérisé non relu

A FLORENCE

, Monsieur

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e réponds par un traité à la lettre par lamelle Vous m’ avez fait T honneur de m'adresser des questions concernant le divorce des iuîfs*

Que TOUS ayez , Monsieur , trouvé une confu*. sion^ inextricable dans les auteurs que vous avez consultés sur cette matière , je n’ en suis nullement surpris. Lies savans non-israélites ne peuvent pas

coanaUrc ia llicologîc hébraïque dans tout son on< lier. Bien des difficultés qu’ il serait trop long de déduire ici, y font obstacle. Il en résulte que pour la solution dos questions qui ee présentent , ils s’ attachent ordinairement à la première sentence ou opinion des rabbins , sur laquelle le hasard les fait tomber , soit dans un livre hébreu , soit , ce qui est le plus ordinaire , dans les -^citations ré* pandues dans les auteurs tels que Scldcn , Buxtorf, etc,

Or , il y a ici deux choses à remarquer. D’abord des sentences et des opinions qu’on trouve dans le talmud , il y en a beaucoup qui ne sont pas adop. tées par la synagogue , ni suivies dans la prati> que. De plus , dans le texte même du talmud elles ne hgurent pas toujours comme étant la décision définitive du cas ; pareeque elles peuvent h* être là que comme élément de la discussion du point proposé , quelquefois comme simple objection,

Il y a des règles qui enseignent à laquelle de plusieurs sentences ou opinions opposées , les docteurs de la loi mosaïque doivent s’ en tenir dans les decisions pratiques *, mais pour bien connaître l’esprit de ces règles , dont dépend principalement la manière de les appliquer , il faut , je ne crains pas de r affirmer , avoir passé bien des années aux pieds de quelque Gamaliel. En général , pour ce qui

r«gardc la pratique des préceptes dÎTins dans le sens de la synagogue , il est indispensable de recourir aux ouvrages des rabbins qui se sont occupés spécialement à indiquer laquelle des opinions opposées rapportées dans le talmud , a prévalu et , doit servir de règle aux docteurs de la loi. On appelle ces rabbins j comme qui dirait

décisionnaires. Tels sont, Maïmonides , surtout dans son grand ouvrage Mischné-Thora >

(exemplaire de la loi) ou YûdÆhwàka,

(main forte) ; Rabbi Ascher , dans son abrégé du Talmud; Rabbi Joseph- Karo , dans sa somme théologique intitulée Schiiîhfutn~ Hciruhh (ta-

ble dressée ) , et autres ; surtout les (quaesita et responsa) C. à d. la correspondance théologiquë de plusieurs rabbins du douzième siècle et, en ^;ça. U faut surtout se garder de suivre en cette matière en aveuglé les opinions qu’ on rencontre dans les rabbins commentateurs de 1’ Ecriture sainte. Ceux-ci n ont en aucune manière 1’ autorité des décisionnaires , et ils ne peuvent 1’ avoir , parceqne pour expliquer tel ou tel passage du texte * sacré , ils- prennent à toutes mains , et tout ce qui à leur convenance , sans y regarder de bien près. Je ne prétends pas pour cela que les commentaires des rabbins en crédit , tels que Àbarhanel , Yarhhi , Behhai etc. ne renferment pas de précieux renseignemens ; mats, je le répète , il ne faut pas y puiser sans examen.

Ma seconde remarque paraîtra peut-être sévère. Il n’est pas rare que les auteurs nonisraélites , particulièrement les Protestans , même les plus renommés d’ enlr’ eux comme hébraïsans , faute d* être suffisamment familiarisés avec la langue rabbinique , traduisent inexactement , et quelquefois tout de travers , leurs citations du talmud et autres livres des Docteurs de la synagogue. J’ en ai rapporté plusieurs exemples dans mes ouvrages déjà publiés , et j’ en signale un nombre considérable dans des écrits que je retiens eneore en porte-feuille.

Enfin , aucun des écrivains chrétiens en si grand nombre , qui se sont occupés du divorce des hébreux , n’ a observé une circonstance , bien connue des rabbins , cl que vous trouverez démontrée dans la présente dissertation. C’ est qu’il faut distinguer dans, le divorce -mosaïque trois époques. La première, quand il était renfermé dans les limites d’ un usage très-modéré , selon T esprit de son institution* La seconde époque est pelle où par suite des fausses interprétations des Pharisiens , interprétations tant de fois foudroyées par N.'S. J. G. , ce divorce frachissant les bornes les plus exrêmes, dégénéra en une licence révoltante , comme ,un torrent irrité contre les barrières qui se sont longtemps opposées à ses efforts , les renverse à la fin avec impétuosité , et porte au loin la ruine et la désolation* La troisième époque , c’ est celle où la

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synagogue elle-même effrayée de cet abus effréné , se mit en devoir de ramener le divorce autant que possible vers la rigueur primitive de la loi du Deutéronome.

C est là , Monsieur , ce qui , selon mol , a causé la confusion que vous vous plaignez d* avoir rencontrée dans les auteurs , et qui , je le répète , ne m’ étonne pas , moi.

Ce qui me surprend davantage c’ est que l’Israélite instruit que vous avez consulte , Monsieur , ait pu vous affirmer qu’ il y a des synagogues , au nombre desquelles il met celle de Jérusalem , qui rejettent indistinctement toute demande en divorce. “ Altre ( se. Sinagoghe ) vietandolo assolutamente , tra le quali quclla di Gerusalemme .

Il est certain que l’ universalité de la synagogue, moderne , dans tous les lieux de sa dispersion sur le globe } admet 1. exercice du droit de divorcer comme permis par la loi divine . Les rabbins de . divers siècles du moyen âge , qui ont clos la série des docteurs faisant autorité , tels que Maïmonides , Isaac Alpheci , Moïse de Kotzi , Joseph-Karo et autres , se sont appliqués à décrire longuement et minutieusement tout ce qu’ il y a à observer à 1 égard de la lettre de divorce , soit pour en tracer le contexte, soit pour en effectuer la remise ' entre les mains de la femme qu’ on veut répudier.

Le Graiul-Sanhédrin réuni à' Paris en 1807 , davs ses décisions doctrinales ^ article II. * reconnaît formellement que le divorce est prallcalne -de nos jours , en vertu de la loi de Moïse

Il est vrai que depuis la Restauration , dont un des premiers actes législatifs fut de radier du code civil r article qui permet le divorce , les juifs en France ne peuvent plus pratiquer la répudiation religieuse , comme je le dirai plus bas ; malgré cela dans certaines conjonctures hors de r atteinte de la loi civile , la remise de la lettre de divorce s’ y fait encore de temps en temps . Ainsi , à Paris , dans la rue Beaubourg et les rues adjacentes , ce quartier qui est comme le cloaque de la lie de la population juive , il arrive quelquefois que des individus des deux sexes se contentent du seul mariage religieux pour lequel le ministère du Grand-Rabbin n est nullement exigé ) pas plus que sa simple assistance (i). C’ est d’ a-

(a) Collection des procès-verbaux et décisions du Grand- S«hédrin ( de Paris ) Séance du 19 Février 1807. page 5 i. 5 q de la collection. — Décisions doctrinales du Grand- Sanhédrin , en hébreu et en français , vol. in 4. public en 181 a. par le Consistoire central Israélite de France. Voy ex aussi collection des actes de V Assemblée des Israélites ( e France et du Royaume d’ Italie , Seance du 4 Août 1806; réponse à la seconde question page i49 suiv. du tome 2. Paris 1808 , 2 vol. in 8. chez Treultel et Würlz.

{b) Voyez à la fin du volume la note J,

bord plus expéditif , puisque le mariage juif n' est précédé ni de bans ni de pubKca lions , ensuite ces gens le plus sourent n* ont pas ^e papiers à présenter à T officier ciril $ ou s* ils en possèdent , ils ont intérêt à ne pas les exhiber à cause de leurs hrouilleries avec la justice. Quand des motifs graves nécessitent ensuite de dissoudre ces ma> riages si légèrement contractés , on leur fait sans publicité la cérémonie du Ghèt {a). L* autorité civile ou r ignore réellement, ou ferme les yeux.

Je citerai à T appui de cette assertion quelques faits que je connais d' une manière particulière.

1 . Le fils d*un bedeau du temple de la rue N. D. de Nazareth ( une synagogue dans une rue qui porte un si beau nom ! ) avait contracté le ma> riage religieux , par surprise , avec une jeune juive, sa maîtresse , qui Tavait menacé de le quitter. 11 se flattait d* avoir fixé cette libertine au moyen d* un anneau qu’ il lui avait mis au doigt , en prononçant devant témoins la formule {h) des épousailles juives , prescrite par les rabbins. Mais bien-> têt après la malheureuse s'abandonna entièrement

(a) Le terme rabbinique désigne à la fois et le

libellas repudii^ et la cérémonie de la répudiation.

{b) Voyez celte formule dans la note A, à la fm du volume.

à la prostitution * Le jeune homme , sa famille , le grand-rabbin, de la circonscription de la Seine , et la fid^me elle-même , désirèrent unanime* ment la dissolution de ce lien fatal. Le rabbin que je viens de désigner opéra la séparation.

;a. Un militaire israélite , pensionné de 1’ hôtel des Invalides , contracta mariage vers x 8 1 6 , religieusement et non Qwücment , avec une juive vagabonde , Alsacienne , qui était venue à Paris , et qui ne tarda pas à s* enfuir avec tout ce qu’ elle a pu emporter à sa dupe de mari. Les rabbins de la Capitale craignant que cette aventurière n’attirât d’ autres juifs dans des mariages , ou autres rapports adultères (a) écrivirent circulairement à tous les rabbins de France pour découvrir le séjour de la fugitive , contre laquelle 1’ autorité publique n’ avait point d’ action , et la déterminer à accep* ter la lettre de j épudiation (£}.

3. Un bon Israélite de Rotterdam était détenu dans une prison de Paris , pour avoir oublié le septième précepte du décalogue ; et il devait occuper long temps le logement que V Etat fournit gra-

(à) Voyez à la fin du volume la note B,

(b) D’ apres une constitution rabbinique dont j’ aurai occasion de parler plus loin , les femmes juives ne peuvent plus être répudiées que de leur consentement.

tuitement aux honnêtes gens de son espèce. La famille de sa femme , une des plus riches et des plus considérées de la Hollande , ouvrit des négociations pour obtenir de cet homme une lettre de répudiation . Après s’ être fait tirer Toreillc quelque temps , il y consentit moyennant bonne finance. La cérémonie eut lieu à la Conciergerie par le ministère d’ un grund-rahbin du Consistoire central de France. La lettre fut remise à un juif hollandais qui avait été envoyé exprès à Paris en qualité de fondé de pouvoir de la femme (a). Vous , Monsieur , qui avez demeuré longtemps dans la capitale de la France , vous savez que la prison appelée la Conciergerie • est contiguë au Palais de Justice ; par conséquent le fait s* est passé sous les yeux , en quelque sorte , de nos premiers ma> gistrats de T ordre judiciaire*

11 résulte de ceci que dans les pays mêmes où la synagogue aurait les motifs les plus puissans

(a) La femme peut déléguer un fondé de pouvoir pour recevoir en son nom la lettre de répudiation. De même le mari peut de son côté en déléguer un pour la remelfre en son nom. Le délégué de la femme est appelé Envoyé pour recevoir , celui du mari , .

Euvoyé pour porter, Voy. Talmud , traité Ghittin fol. 6a verso seqq. Maïmonides , traité de la Répudiation Chap. Vl. Jo$. Karo, Somme théologique, 3. partie, nam.i4o.i4<*

pour interdire le divorce , elle ne le fait pas dans certains cas , parccque la loi , tant écrite qu' orale, c’est-à-dire , traditionnelle , ou plutôt , la loi mosaïque entendue dans le sens de la tradition {a) b* oppose à ce qu’ on le dénie d’une manière absolue , générale.

Permettez maintenant , Monsieur, que je mette sous Y08 yeux les diverses phases du divorce de la synagogue.

{a) Yoytz à la fin du volume la nota C.

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