SECONDE ÉPOQUE
Depuis le retour de la captivité de Babylone jfus^ue vers la £n du second siècle de la disper* sion déûnitive du peuple juif.
Les passions de l’homme surtout celles qui ont subjugué la masse d’ une nation , sont comme les turbulens fils d’ Eole ;
Quà data porta ruunt î et terras turline perJlanU
Trouycnt-elles la moindre petite issue > elles s’y précipitent avec une impétuosité effrayante ) et j
en un instant , surpassant la violence et la vitesse des tempêtes déchaînées , elles ont semé sur une vaste étendue des ravages <jue la main du temps, infatigable et patiente, ne peut effacer qu’au bout de plusieurs siècles.
Si cette vérité n* était pas une de celles qui nb sauraient être niées , la seconde époque du divorce dans la synagogue , nous en fournirait une triste preuve.
I. La captivité de Babylonc , dont la durée fut si courte en comparaison de celle d* Egypte , entraîna après elle des suites bien plus funestes que celle-ci, par 1 influence qu elle exerça sur 1* esprit du peuple hébreu, sur ses usages , sur ses moeurs, sur sa religion même. Nous savons par la tradition , et la simple lecture de TExode nous le prouve , qu’ en Egypte les Israélites conservaient religieusement leur langue nationale , leurs noms hébreux (à) leurs coutumes.
Nous lisons dans le méJrasch-thehühmfSüT le psaume ii4-
(«) Voyez à la fin du volume la note O.
(( H. Eiiéser Hakkappar dît : Les enfans d'Israël ont été délivrés de la captivité d' Egypte par le mérite de quatre choses ; savoir, de n’avoir pas* changé leurs noms , de n’ayolr pas changé leur langue nationale etc. » .
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'iDi Dr.ut) ns
Et dans les chapitres de R. Eiiéser , chap. 43. « R. Yehuda dit : Et par le mérite de^ trois choses les enfans d’ Israël furent délivrés de la captivité d’ Egypte ; savoir , de n’avoir pas changé leur langue nationale etc.
an:iT rnDm nais mw'i
Mais dans la ^Babylonie s’ accomplit , à la lettre r évènement si énergiquement décrit par le prophète royal : » Et commixti sunt inter gentes , et didicerunt opéra eorum (a) . a Les Hébreux transportés dans ce pays ne tardèrent pas à en adopter le langage, les usages,. et qui pis est , jusqu’ aux vices des Babyloniens dont les moeurs étaient si mauvaises que < leur corruption était devenue proverbiale, aussi bien dans les écrivains profanes' que dans le livres inspirés.
Parmi les premiers je choisirai Q.Gurce qui, parlant
(«) Pa. CV. 35,
de rîmmoralité de Babylone dit, lib.V.c.S.» Nihil urbîs cjus corruptius , nec ad irritandas îlliciendasque immodicas voluptates instructius. » Je n'ose tra> scrire plus loin , et je répète avec 1’ auteur : Aono5 aurihus sit. Aussi une grande partie des juifs , retenus par les plaisirs impurs de ce malheureux: pays, refusèrent-ils de rentrer dans leur patrie. Et quelle patrie ! la terre sainte où Jéhoya avait marqué Vhahilacîe de sa gloire , la terre de promission après laquelle leurs patriarches avaient soupire si ardemment , la terre que Moïse s* estimait heureux d* avoir pu saluer d’un regard lointain. Ne diraiton pas les compagnons d’Ulysse dan« l’ île de Circé , refusant de reprendre la forme humaine ?
Les horreurs que 1’ historien d’ Alexandre décrit dans les lignes suivantes , et 1’ abominable dévotion que , chez les Babyloniens , meme les femmes mariées étaient tenues de pratiquer près du temple de leur impudique Mylitta (a), prouvent
[a) Celle Mylitta n’ était autre que Vénus. Hérodote 1. 1 . .c. i3i. dit que les Assyriens appellent ainsi Vénus . Mu^tTT« ds xcc)»6oufft Tflv A^jJodiTïjv A<7ffûptot. Ce nom est probablement phénicien . Son équivalent en hébreu est tne~yaüédet, t celle qui préside à la généra
lion et à V enfantement. Je ne puis admettre 1’ opinion de Vossius qui dérive ce nom de l’hébreu nwlédet nativitas f progenies f genitura. .. ^
que chez ce peuple dépravé la sainteté du mariage était publiquement foulée aux pieds. Aussi savonsnous par la tradition* que dans la transmigration de Bahylone , {a) beaucoup de juifs renvoyaient leurs femmes Israélites , sous le prétexte qu’ elles s’ étaient trop bâlées en route , et épousaient {h) des étrangères. Les juives répudiées si indignement , de retour à Jérusalem', entouraient 1’ autel de Seigneur , et 1' inondaient des larmes de leur dé« sespoir.
IL Le BeréschiuRabba , parascha 1 8 , au nom de Rabbi Hhannin , explique par ce fait le verset 1 3 du chapitre IL de Malachie : Et hoc rursùm fscistis operiebatis lacryrnis altare Domini Jletu et mugitu , ità ut non respiciam ultra etc. « C’est la seconde » fois (rursum) après Sétira (Nombres XXV.)* Le » Très-Saint, béni soiuil , dit : Qui pourrait agréer » leurs sacrihees et leurs oblations en présence des X pleurs et des gémissemens dont iis sont la eau-
(a) En style do Bible , la transmigration de Babylone signifie l’espace de temps qu’ a duré la captivité du peuple dans ce pays; le séjour du peuple juif à Babylone.
(é>) Il faut observer que ces mariages avec des étrangères ' étaient nuis pour cause d’ empêchement dirimant , ainsi que je le développerai plus au long dans la troisième partie de ce traité.
» se ? Après que tu pillé, rapîné, usé la beau- » té (a) de ta femme , tu la répudies !
Texte avec les mots suppléés par la glose Matthenat Kehunna. HDT ÜTO
• NHDnN nns n>a> T)b'’û^') noom
m. Mais ce qui porta un coup funeste à la sainte Institution du mariage , c’est le scean de V autorité imprimé , en apparence , au divorce , par le renvoi des femmes étrangères, qu’Esdras prescrivit à tous les juifs qui en avaient amené de Ba— hylone. Ces séparations à la suite de mariages nuis de leur nature , pareeque les juifs n’ en peuvent pas contracter avec des étrangères , eurent lieu sans remise de lettres de répudiation , sans aucune autre formalité. Cependant toutes conformes que furent ces séparations à la loi mosaïque, elles ouvrirent la porte à l’inconstance des maris, et plus tard à celle des femmes, ainsi qu’à tous les abus qui ne tardèrent pas à caractériser la rupture des mariages du-
(/i) On peut entendre : après leur avoir ôté T état le plus parfait, celui de la virginité. Les Hébreux rendaient un hommage religieux à cet étal. Voyez ma troisleraè lettre aux Israélites, pages n58 , aSg.
[b) Expression rabbinique pour • Quelques
exemplaires portent ’jrî'rn » ù leurs ames , à leurs
personnes , à eux-mêmes. C’ est visiblement une faute.
ment contractés. Mais Ici le blâme le plus sévère doit tomber sur les pharisiens , ces faux docteurs pleins d’ orgueil et d' ambition , qui pour maîtriser plus facilement T esprit du peuple , flattaient ses mauvais penchans , corrompaient les sages dispositipns de la loi écrite , en y répandant le venin des f/udilions humaines y traditions supposées et enseignées dans leurs écoles selon V intérêt du moment , traditions que N. S. J. C. flétrit sans ménagement , et força à remonter à leur source impure . « Quare \Ct vos transgredimini mandatum Del propter iradi^ tionem vestram ? Bene irritum facitis praeceptum Del ut tradiùonem vestram servelis. Hypocritae, bene prophetavlt de vobis Isalas , diccns : populus hic labiis me honorât, cor autem eorum longe est à me. Sine causa autem colunt me. docentcs doctrinas et mandata hominum » (a) • ' , .
IV. Après avoir comparé les passions aux turbulens dis d'£ole, nous appliquerons aux abus ce^ que 'le Sage dit des procès. Ils ressemblent pe-
tite ouverture faite à une digue, qui ne tarde pas à causer une inondation générale ; Ut qui aquis ape» rit y sic principium litigaridi \h).
A partir de 1* époque dont je parle , le di-
(/i) S. Mal. XV. 3. 7. 8. 9. Marc. VII. 9.
( 0 ) Piüv. XVII. 24*
Torcc chez les juifs marcha à pas précipités vers une licence qui ne connaissait plus de bornes. Les hommes, sans autre motif que leur caprice, renvoyaient leurs femmes , chassaient sans pitié des mères d’ auprès de leurs enfans. Ces exccs arrivèrent au point que les femmes à leur tour s’ arrogèrent le droit , évidemment contraire à la loi mosaïque , de répudier leurs maris.
Faecunda culpae saecula nupiîas Primùm irujuinavere»
Hor. 1. III. O. 6.
' V. Trente ans avant l’ère vulgaire , Y académie de Hillel , , dont la synagogue suit com-
munément r opinion , enseignait que pour avoir le droit de répudier sa femme , il suffit que le mari ait trouvé un goût de graillon au fricot qu’elle lui a préparé : HnnOH • C’est-
à-dire pour la moindre chose qui déplait en elle. Par exemple, le talmud , ‘ traité Yebamot fol. tia y. , ensei^lUe, conformément à cette doctrine, qu’on peut renvoyer sa femme si elle est devenue muette (a) , ou s’il lui survient quelque autre défaut physique, voyez aussi Maïmonides , traité de la répudiation chap. 10 . §. a3.
Le texte de la loi du Deutéronome XXIV, qui
(a) Voytz à' la fin du volume la note P.
accorde la faculté de divorcer , porte , ainsi que vous l’avez vu , Monsieur , dans la première par* tie de ce traité : “ parcequ’ il ( le mari ) a trouvé en elle ce que 1* hébreu nomme Hervat Dahar , rn*iy* deux mots dont le premier est à t état construit , comme disent les grammairiens , ce qui les unit , pour le sens y autant que dans d’ autres langues deux mots dont le second est au vy' génitif , signifient à la \eiire foeditatem rei , la déshonnêteté d’ uns chose , ce qui veut dire rem foe^^ dam y ou comme traduit fort bien la vulgate , ah* quam foeditatemy quelque chose de déshonnête* Mais Hillel pour appuyer sur le texte de la loi écrite sa doctrine si relâchée, (a) sépare ces deux mots contre toutes les règles de la langue, et il les explique ainsi : Si le mari a trouvé , remarqué , en elle
une faute de déshonnèteté , , n'I'iy » quelque autre chose y , il est autorisé à la répudier. „ Voyez talmud , traité (ÿittin , mischna dernière , et la discussion de l/l ghemara , foL 90 rectô.
n est clair qu’ un homme fatigué de son épouse , peut lui trouver , sans chercher beaucoup y quelque,autre chose pour se donner le droit de s’en débarrasser.
Et l’opinion de Tacadémie de Hillel faitdoi „
(a) Voyez a la fin du volume la note f.
<1isent Maïmonides et Rabbi Obadic Bartenora , dans leurs commentaires sur la mischna :
• bbn rv>33
Rabbi Akiba , au même endroit du talmud , prétend qu’ il suffit que le mari ait trouvé une femme qui lui agrée mieux que la sienne. A la vérité ce sentiment d’ Akiba n’ a pas prévalu , mais c’ est uniquement , comme l’observe Maïmonides , parceque les sages (a) ont pensé que cet homme pourrait épouser la femme plus belle , tout en gardant celle qu’ il a déjà {h)
Maïmonides Commentaire sur la mischna.
D’ ailleurs , le pbarisaïsme devait être bien in- ’dulgent pour 1’ humeur volage des maris , si un de, ses docteurs le plus considérables a pu avancer une proposition semblable.
VI. Les rabbins modernes n’expliquent pas autrement que Hillel cette loi, bien que depuis longtemps ainsi qu’ on le verra dans la troisième partie de ce traité, la synagogue en ait réduit l’application à des cas très-rares , en prescrivant des conditions., et des
{a) Les juifs appellent ainsi leurs docteurs des temps anciens ; ceux nommés dans le talmud, les médraschim etc. {b} Voyez à la fin du volume la note Q. .
formalités', dont le nombre a toujours été en aug> • mentant.
Le célèbre rabbin Léon Modène (a) , de Venise dans son livre cérémonies et coutumes juifs, partie 4' ) chap. 6. dit ^ Quand une femme ne donne-. „roit aucun sujet de se plaindre de sa conduite , „ son mary peut la répudier , pour peu qu' ü en ,, soit degousté. Deut. XXIV. Quand un homme „ prendra une femme , et se mariera avec eU „ le, si elle ne lu y plaist pas etc. ,, (J).
Trad.de Richard-Simon, dédiée au grand Bossuet.
VII. Philon qui , pauvre théologien , explique souvent les lois de Moïse , non pas d* après les principes de la doctrine de la synagogue , mais selon les préjugés erronés du peuple , et d" après les usages abusifs qu*il avait sous les yeux , ainsi que je le ferai voir au long plus bas , rapporte la loi du divorce dans le* sens de Tinterprétation de r académie Hillélienne • ^‘^Quel que^ 'soit le prétexte , dit-il , qui s* en offre „ • >c«6' 5v av f cecrtv (c)«
N V ■V' > » • V ♦ vS V ♦
^ V ’•> fck .VA.* V IV V t *. ■
{a) Voyez à 'k fn da volume la note it 0) Non'solo pér occasion di mal fare , ma per ognî cagion di disgusto puo , in rigore'' , il marilo ripudiar la moglie , corne nel Deut. c. 2 ^. Si acceperit uxorem , et habuerlt eain , et non invenerit gratiam ante ooulos ejus , etc.
[c) De spécial, leg. t. II. p. 3o4, éd. de Mangej.
Josèphe est encore plus explicite à cet égard . “ Si quelqu* un , dit-il , veut se séparer de la* ,, femme avec laquelle il cohabite , pour quelque ,1 raison que ce soit , car les hommes n* en man- ,, quentpas (o) , il certifiera par un écrit qu’il* „ n' aura plus de relations avec elle „ {h).
YIII. La pratique des juifs d’alors était parfaitement conforme à cette doctrine , ainsi que nous allons voir par quelques exemples.
Josèphe r historien parle , dans sa vie , du renvoi d’ une de ses femmes avec autant d’ indifférence que s’il n’avait eu à mentionner que le congé donné à une servante. « Vers cette époque, diuil , je renvoyai ipu femme , parceque ses manières ne me plaisaient pas ,, (c).
(a) A 1 « lettre : Car il s’ en présente beaucoup aux hommes*
ruvatxèc rî)Ç avvotr.ovcmç pouXôpevoç xaG’ aç $niroroûv oÙTtKç* noXKoit ^ av TOtç àv0p«;rotfi TOtaû- Tou ylvotvxo' qpu^funet ptv Trcpt toû ffuvs^Ostv
Aaüq.Jud.l.IV.c.8.nura.a3.t,x.p.242.del’éd. d’Havercamp. (c) O"»» x«tj3ov x«t ■TQv Yvvatxa , pÀ «piffxopsvoç
«VTik vote îQsfftv «7riw«p>|<«puv.
. FI. Jos. vita. t. II. p. 39. édit, d’ Harercamp. Stolberg , dans son histoire de la Religion de Jésus-Christ,
Ceci ne ressemble pas mal à un mot de Pltt.
Inteqiellé vivement à la chambre des communes au sujet de la destitution arbitraire d* un Officier ^ U répondit , à défaut d* autres raisons Sa figure déplaisait à Sa Majesté
Cependant la femme de Josèpbe lui avait donné trois enfans. Car il ajoute immédiatemant après le passage que je viens 1 de citer : ** quand elle était déjà devenue mère de trois enfans ,, (a)« Père dénaturé , ce pharisien , pour satisfaire son caprice , ne craignit pas de séparer une mère des objets de sa tendresse , et de priver ses enfans de ce que rien au monde ne peut remplacer, les soins et les conseils d'une mère !
IX. En r absence même de raisons équivalentes à celles demandées par Hillel , le mari ne laissait pas de répudier sa femme ; sans façon , uniquement parcequ’ il ne voulait pas la garder. C’est ce que prouvent les deux faits suivans , rapportés par le talmud.
vol. 5 . p. 299. , éd. de Vienne ï8i8 , traduit ce passage en allemand de la manière suivante : ** Ich entliesz meine Frau , weil mir ihr Wesen nichl gefilling war (a) rjJiôjv TtulSav yevopsvvjv
Stolberg : “ nachdem sie Multer von drey Kindern geworden
ï. Traité Baba-Metsigna , fol. loi. verso :
Un homme qui venait d* acquérir «ne cerlaior quantité de vin, n’avait point d endroit pour le logcr.^ Il s’ adressa à une femme qui possédait une cave ; mais elle refusa de louer , et restait sourde à toutes ses instances. Que fit notre rusé marchand de vin ? Il épousa 1’ obstinée propriétaire . Nous avons vu plus haut qu’ il ne faut pas de grandes cérémonies , ni longues non plus , pour contracter le mariage hébreu. La Dame qui n’avait plus rien à refuser à son cher mari , mit à sa disposition sa cave de la maniéré la plus aimable . Mais à peine 1’ ingrat eut-il emmagasiné sa denrée dans le local tant convoité , qu il envoya en due et bonne forme , à la nouvelle épousée une lettre de répudiation. A la rigueur , cette opération n’ exige pas de grandes formalités non plus , nous 1’ avons vu également plus haut* Malheureusement pour lui , il avait affaire à une de ees femmes qui , le cas échéant, savent mettre le bonnet de travers comme un hussard. Elle appela sur le champ une escouade de porte-faix , les plus robustes du lieu , et en un tour de main la cave est débarrassée , et les tonneaux ( ou amphores , si cela vous convient mieux ) se trouvent au beau milieu de la voie publique à la garde de Dieu (i).
(•) riui rv'3''Q Nnjs ’n’N ni>ts
= numsi n’np’DN
Traduction littérale de ces mots chaldaïques : Elle alla ,
Alors notre Normand de la terre de promlssion de jeter les hauts cris contre cette violation d'un' contrat , qu'apparemment il voulait faire considérer comme plus sacré que son mariage. Rab Hunna fds de Rab Josué, ne trouva rien de plus propre à formuler la sentence du procès porté devant lui, que ce verset d'.Obadie I. « Qu’il lui soit » fait ainsi qu'^iLa fait lui-même j que son pro- )) cédé retombe sur sa propre tête „ . ■
(«),.:r^n3 avjî’ rray
C' est-à-dirc : La femme a bien fait de résilier son contrat de bail , puisque lui le premier a résiUé son contrat de mariage. Quant à la légalité de cette répudiation , faite si scandaleusement , ■ le rabbin n'y trouva rien^à;,redire. i’
2 . Traite Ghîttîn fol. 34. récto : Un ceftaîn Ghiddul j^fils de Regnilaï , envoya par procureur une lettre de divorce à sa femme. Comme elle était occupée à tisser quand le mandataire la^trouva et lui^ ^t : voici ton 'ghèt.y , elle ne voulut pas recevoir
iSuzs . >Sur le et le, déposa dans
elle , ( champ. 1 1j voie .
(a) Le rabbin a changé en troisième personne ce qui dans le texte est à la seconde personne. Car le prophète a dit , comme traduit bien la vulgate : Sicut fecisti , het tibi : retribalionem tuam convertet in capot tuum
r écrit et répondit : Retire-toi pour le moment , et reviens demain. Le procureur étant allé rendre compte de cet incident à Ghîddui , celui-ci s' écria: Béni soit le Dieu de bonté ! '
L' enyie de répudier sa femme lui était passée.
X. Si par un reste de pudeur on défendait d’épouser une femme dans l’ intention de la répudier au bout d’ un certain temps , il était cependant licite , , de contracter de ces mariages scan-
daleux, quand on prévenait d’avance la femme qu’on XL entendait se marier que pour un certain temps. Voyez la somme théologique de Jos. Karo , quatrième partie , art. GXIX. g. i. et Moïse de Kotzi , grand livre des préceptes , préc. négatif. 1 1 6 , fol. 43 > col. 9. Tel est aussi le sentiment de plusieurs autres rabbins décisionnaires.
En effet , nous trouvons dans le talmud , traité Yehamot fol, 87 vcrsô , et traité Yoma foL x8. y. les faits suivans que je rapporte en traduisant littéralement d’ après la texte de la ghemara :
« Quand Rab venait à Draschisch {a) ( Glose de Yarhhi : Nom d* une localité où il allait hahitueU îementy faisait publier : » Y aurait-
il ici une femme qui voudrait contracter un ma-
(a) • Autre leçon : Dardcschisch ,
rl(^e à temps ? (fl) ( Glose du même : M* . épouser pour le temps^ -^c^ m* arrêterai en cette ville , et divorcer quand en partirai ).
Et quand Rab Nahbman venait à Sche«< hhantsib , il faisait publier: Y aurait il etc. ,, comme dessus dans le mêmes termes.
Remarquez que ces deux personnages , Bah et Rah JVahhrnan sont des docteurs de la synagogue d' une grande autorité. - > ^ , ^ .
XI. Ici vient se placer naturellement la question insidieuse que les pharisiens firent à Jésus.Ghrist, et la belle réponse de notre divin maître.
S. Matthieu XIX. 3. Et^accesserunt ad eum pha-^ risaei tentantes eum , et dlcentes : Si licet homi- .ni dimittere uxoren^ suam quâcumque ex causâ P
' {«) iTïin- ’JNÛ terme' syriaque
( ) ne si^ifie pas seulement yo«r, mais aussi temps»
CT est le sens qu’il « dans cette phrase .^. aiosi" que l’explique la glose que j’ ai cilfe. û ' • , ' ..
Lightfoot, d^^sesAoroe hebraicae sur Saint'Matthîea XIX. 3. rapporte ce passage du talmud / et'traduît : quMnam eritmihi in diem ? Comment n’a-t-il pas vu la glose? et sans la glose , comment a-t-il ^pu se tromper jusqu’à mettre une femme par jour ^ au lieu d’.une femme ^ par voyage , ce qui est déjà bien assez honnête ? .. T î ,
On peut demander aur quelle partie tombait leur question ? Est-ee eur la répudiation elle-même : Si îicet dimittere ? Est-ce sur les circonstances de la répudiation , c’ est à-dire , si V on peut répudier quàcumque ex causa ?
Je soumets à T appréciation du lecteur Texplication qui m’a toujours paru la plus propre à éclaircir ce passage.
Beaucoup d’ interprètes , au nombre desquels , ou plutôt à la tête desquels , figure le grand S, Jérôme , pensent que la question des pharisiens était proprement relative aux raisons qui peuvent autoriser le renvoi d’ une femme i quàcumque ex causé.
■ « De cette manière , dit S. Jérôme , ils se flattaient d* avoir enfermé le Divin Docteur entre les deux liarrières infranchissables d’ un dilemme » Ut quasi comuto teneant eum sjîlogismo , et quodcumque responderit , captwni pateat. Si dixerit , ditnittendas esse uxores quolibet ex causa , et ducendas alias ) pudicitiae praedicaloT sihi videhitur docere con^ Iraria. Si aulem responderit , non omnem oh causam delere dimitti , quasi sacrilegii reus ienehitur^, et adversus doctrinam Mojsi^ ac per Mojsen Dei , facere judi^ cahitur.
Quelques uns > d’ après Lightfoot , disent avec plus d* esprit que de fondement , que les phari-
•( Si )
siens proposèrent à Notre-Seigneur de prononcer entre TAcadémie de Hillel , dont nous avons vu la doctrine , et son adversaire, TAcadémie de Schamraaï , laquelle ne séparant pas ces deux mots du texte m'iy W » enseignait que la répudia-
tion ne doit avoir lieu que pour cause d’ infidélité de la part de la femme.
Il me semble que ni 1’ une ni 1’ autre de ces explications n’ est admissible. Et il me .faut toujours des motifs très-graves pour ne pas me ranger de T avis de V habile et docte scripturiste de Stridon. I ^
I. La question des pharisiens n’ a pas pu être celle-ci : Est-ce quàcumque ex causâ , ou non ? Car S. Marc qui rapporte la même dispute, cbap.X. verset 2 . s’ exprime en ces termes : « Et acccclentes pharisaci interrogabant : si licet viro uxorem mittere , tentantes cura L’ Evagéliste aurait donc omis la véritable question , le fond de la question:' quàcumque ex causa ? Gela est impossible. î a
a. Les pharisiens ne pouvaient même pas de-., mander si la répudiation était permise quàcumque ex causa , puisque dans le sermon sur la monta-
{a) Voyez ce que nous avons dit plus haut du système de 1 ’ académie de Hillel, page 71. . . I. >
( ' Sav )
gnc , qui avait éu un grand retentissement , Jésus-Christ avait publiquement réprouve la répudiation en elle-même.
3. Gomment les pharisiens pouvaient-ils proposer à Notre-Signeur de décider entre l'académie de Hillel et celle de Schammaï,. tandis que les docteurs de leur propre secte avaient établi cette règle : <f Dans les questions religieuses controversées entre les deux académies , il faut suivre T opinion de celle de Hillel ? » Ils ont déclaré cette règle obligatoire pour tous le juifs , et elle est encore observée par la synagogue moderne ; ainsi que nous r avons vu plus haut pages 70. 71. 7a.
La question des pharisiens concernait donc la répudiation en elle-même , et le piège qu'ils tendirent à Notre-Seigneur , tentantes eum , n'en était , dans * leur pensée , que plus adroit . Le Sau*yeur avait dit (a) : Noîüe pu tare quoniam veni solvere legàm ; non veni solvere , sed adimple» re. 11 avait prononcé en même temps que le mariage est indissoluble. Les pharisiens voulurent donc lui faire déclarer en leur présence : quelle était sa doctrine relativement au divorce en soi ? U ne peut plus nous échapper , pensaient-ils s'il le rccon-
(a) S. Matthien v. 17.
naît comme licite , il se met en contradiction avec la doctrine touchant le divorce qu’ il a prêchéc sur la montagne. S’ il le condamne , il se met encore en contradiction avec lui-même , puisque dans la même circonstance il avait déclaré qu’ il ne venait pas renverser la loi. Si ensuite les pharisiens ajoutèrent quàcumque ex causa , ce n’est que parccque alors le divorce était arrivé à cet excès de licence ; l’usage avait , en quelque sorte , con • sacré de répudier les femmes pour toute raison , ou sous un prétexte quelconque'. Cette circonstance ne fut énoncée par les pharisiens que pareequ’ elle était inhérente à la loi dans son état d’ alors ; mais au fond elle n’était pour rien dans la question proposée à Jésus-Christ Voilà pourquoi S. Marc, qui devait viser à la brièveté , puisqu’ il ne voulait nous donner que 1’ abrégé de I’ Evangile de S. Matthieu {a) , ne rapporte que la substance de la question des pharisiens , en élaguant le superflu. Et accedentes pharisaei inlerrogabant eum : Si licet viro uxorem dimittere^ tentantes eum. Ici pas la moinflrc mention du quàcumque ex causâ.
Le quàcumque ex causàyCX mieux y.«Tst îrâo-av edricev du texte grec, rend parfaitement , non seulement r opinion de T académie de Hillcl , mais. aussi r abus effréné qui avait fini par renverser la tou-
fa) Voyez à la fin du volume la note S,
te faible barrière posée par cette academie qui exigeait que le mari alléguât au moins une raison telle quelle. C* est ce qu’ explique parfaitement en cet endroit de S. Matthieu un des nos meilleurs commentateurs, le P.'Tirin: « Quâcumque ex causâ , sive )OsU sive injustâ , sire gravi V sive levi , pro arbltrio et libito cujusque. Vulgo ità opina* bantur judaei , teste Josepho (a), Sed Icx id non concesserat nisi in casu foeditatis etc* ».
, iSL-fî l ...
. Notre Seigneur répondant à la question des pha« risiens , leur dit-il : « qu* on ne doit pas répu> dier quâcumque ex causât mais seulement causa foe^ ditatis » ? Nullement ! 11 dit que le divorce n' est permis en aucune façon ; car en vertu de la loi de Dieu , établie dès le mariage de nos premiers parens , les deux époux « non sunt duo , sed una caro. Quod ergô Deus conjunxit ,* homo non separet ». Ces paroles sorties d’ une bouche adorable n* étaient que la confirmation de celles prononcées par Adam , dans un moment d' inspiration. Hoc nunc os ex ossibus meis , et caro de carne meâ . Tel est T enseignement du S. Concile de Trente quand il dit , Ses» XXIV. : Matrimonii peî-petuum indissoluhilemque nexum primus hutnani generis pa^ rens Divini Spiritùs instinctu pronunciavit.
{a) Voyez plu* haut page 74 . - . .
A cette réponse , les pharisiens saisissant un côté de la ^double arme qu* ils avaient . préparée , opposèrent à Notre-Seigneur le texte du Deutéronome. Ici encore Jésus-Christ pour toute réponse , confirme par son .autorité la tradition de la synagogue que j’ ai rapportée plus haut (a) ; savoir , que cette loi a été donnée exclusivement à 1’ avantage d’ Israël. Avec la différence toutefois qu’ il ne la présente pas comme une faveur départie au peuple hébreu par la bienveillance de Jéhova, mais comme une loi d’ urgence concédée à temps par le sage conducteur de ce peuple [b) , à son coeur dépravé , à son indocilité. Mojses ad duriiiam cordis vestri permmt vohis dimittere uxores vestras. Ensuite le Divin Docteur rappelle le mariage à la sainteté de son origine , à sa primitive institution.
Ici Notre-Seigneur nous permet encore d* apercevoir un rayon de sa prudence infinie. Lorsqu’au verset 9. : Dico autem vohis etc. il met cette restriction : nisi oh fornicationem , il évite avec soin de se servir dans celte circonstance de T expression causa , qui figure dans la demande des Pharisiens , afin de faire sentir qu’ il ne pouvait pas être question de la cause du divorce , puisque le
{à) Page 42.
{b) "Voyez ce que j’ai dit à ce sujet plus haut pages 29.
et suivantes.
divorce lui-même n’ est pas permis. Mais dans le sermon de la montagne oii cette considération ne trouvait pas lieu ) il ne fit pas difficulté de dire : excepta fomicatioms causa.
Notez que cette restriction excepta causa fomica* iionis a été omise par Saint Marc , parcequ* elle n' appartient pas proprement a la dispute du Sauveur et des pharisiens.
Je me hâte de faire remarquer que cette restriction dans la bouche adorable de Notre— Seigneur » n* autorise tout au plus que la séparation de corps , mais nullement la séparation quoad vincu» him. Yoy. Perroné , de Matrim. C« II. Prop* V.
Vous voyez , Monsieur , que toute cette dispute ne roulait que sur le divorce considéré en soi. Si donc , je le répète , les pharisiens ajoutèrent quâcumque ex causa , c’ est que le divorce ne se présentait pas autrement à leur imagination habituée à le voir sous cet aspect
§. II. • ' t • •
On serait tentée de croire que la licence du divorce arrivée à ce point , ne pouvait pas aller plus loin , devait s* arrêter là , faute de terrein. Il n’ en. est rien. En' matière d' abus il est rare que les femmes ne viennent pas en réclamer leur part.
Les épouses juives voyant qu' on fcsait si bon marché du mariage , voulurent être aussi de la fête.
La loi , par la raison que j’ ai expliquée plus haut (a), accordait au mari seul le pouvoir de répudier , mais la femme n* avait pas plus le droit de répudier son mari , qu’ une esclave n’ a celui de renvoyer son maître* Cependant les épouses juives, à r imitation des matrones du peuple qui avait subjugué leur pays , et par conséquent lui donnait le ton , s’arrogèrent le droit de répudier leurs maris , sans plus de façon que ceux-ci n’ en mettaient eux-mêmes à défaire leur union conjugale. Ces ruptures étaient comme un usage reçu , et le peuple habitué à les voir se renouveler souvent, avait fini par ne leur prêter quelque attention que lorsque cette étrange répudiation était exercée par des dames d’ un rang élevé. On peut dire que ces divorces étaient d’autant plus excusés qu’ ils étaient communs : Facit enim consuetudinem peccandiy muU iitudo peccantium , pour me servir des expressions de Sénèque (J) . Le même philosophe , dans son traité de Benejîciis , en parlant des dames romaines , dit un mot qui peut s’ appliquer parfaitement aux juives de 1’ époque dont nous parlons : « Taindiu istud timebatur , quamdiu ra-
(rt) Voyez plus haut page 26.
\b) De Clem. I. 22.
rum erat. Quîa verô nulla sine dîvortîo acta sunt , quod saepè audiébant ^facere didicerunt
1. Salomé , la digne soeur de V impie et eruel Hérode I , • est la première femme de la Judée citée dans T histoire comme ayant eu recours à ce ‘moyen illégal. Cependant il est certain qu'elle s'autorisa de la coutume scandaleuse qui était déjà introduite dans le pays. Ceci se voit clairement par le texte de Josèphc qui raconte ce fait et que je vais rapporter.
Précisément à cette époque là Notre -Seigneur , après sa dispute contre les pharisiens , dont je viens de parler ( remarquez bien cette circonstance , je vous prie ) donne à ses disciples des instructions dans lesquelles il semble condamner le divorce tel qu'il se pratiquait alors sous l’autorité de ces aveugles et orgueilleux docteurs d' Israël. Quicumque dimiserit uxorem suam \ et ,, aliam duxerit , adulterium committit super eara.
Et si uxor dimiserit vinim suum et alii nupserit,
moechatur En condamnant une actualité le divin législateur proscrivit de son Eglise le divorce sous toutes ses faces.
Voici maintenant en quels termes 1* historien juif rend compte du divorce de Salomé :
“ Quel(jue ■ temps après , 8alomé ayant en un différend ayec Costobare y elle lui envoya sur le champ un écrit (o) pour dissoudre son mariage y ce qui n’ était pas conforme aux lois juives. Car chez nous il est bien permis au mari de faire cela {h) , mais la femme qui se relire d’ elle-même, ne peut se remarier sans qu* auparavant son premier époux ne fait répudiée (c). Néanmoins Salomé s’ autorisant , non pas de la loi prescrite à sa nation , mais à celle cjiiun usage plus relaehé avait introduite^ tÔv ( sc . vôu.ov ) eiv «Çouffta , elle dé-
clara levée le communauté conjugale ,, (d).
On ne conçoit pas comment des auteurs , bons hellénistes et d’ un excellent jugement , aient pu
(à) rjîfitapâTtov , le ghèt , le libelle de répudiation,
. (t) D’ enToyer le libelle de répudiation.
(c) Voyez plu» haut depuis page 20 jusqu* à page 5a. où . j’ai discuté le sens de ce passage du texte de Josèphe.
[d) Xpôvou ds Ôttkâdvxoç^ STTSt (TXJv'tPv TTQV Sa^tüpIQV ça- (ttMOU itpàç Koçôpapov , TripTrte psv ii*6ùç àuTw ypapp»- Ttov , àffo).uof*8V)(j tÔv yapiov , où xara roù; ty^atSç vôfxHç. ùvâpt pèv yùp b^eçt rrap* vptv toÛto jroutv , yuvutxt Si ovSs dt«;^wj5£<T6eiff^ aùriQV yapDjOqvaf, pê tou Ttpér»po)f àvSpàç «ydvTOÇ. où pÀv jq 2a>wfxï] rov cv yivu vôptov, àXXU Tov 67r éÇs<Tlaè>0(i«vio , xùv T« ffvppiaetv npocacToyoptvas.
Ant. Jud. 1 . XV. c. VII. nom. 10. pages 764, 765 ,tom.i. de r éd. d’ Haverc.
répéter cette fausse assertion que'Salomé fut la première juive qui répudiât son mari (a). II suffit de jeter un regard sur le texte grec de Josépho pour se convaincre que dans cette circonstance Sa» lomé s autorisa de la coutume abusive qui avait prévalu ^ sur i la principale disposition de la loi du
Deuteronome» Ou fXîjv Z* tov tv yivst vô^ov j uXy.ei Tcv
€tr c).o{icv)} . Dans la seconde partie de cette
phrase ^ le substantif vôfioç sous-entendu , peut signifier consuetudo aussi bien que lex ^ sens qu* il faut lui donner dans la première partie de la phrase. L historien veut faire une antithèse , opposant la lex pairia , t. e. y. vôjxov ^ à la loi f ou si 1’ on veut f à la coutume que le relâchement avait laisse s introduire ^ tov ( vo^ov ) èii i^oveiai, ■■
Je ne puis donner à cet «Çovffta le sens de poiestas , auctoritas , et traduire avec Arnauld d* Andilly ; Salomé agit de sa propre autorité ; pareeque dans ce cas Josèphe n’ aurait pas accompagné
, (a) Le célèbre Slolberg a donné anssi dans celte erreur. Dans son histoire de la Religion de J. C. / tome 5, page agô. Vienne i8i8. ) à propos des femmes qui répudiaient leurs maris , il dit : On n* en connaissait chez les juifs aucun
exemple , avant la lettre de divorce envoyée par Salomé a Costobare son époux
Hievon wusste man bey den Juden kein Beyspiel, bis Sa-,
lome . . ihrem Gemahl, dem Kostobanw . . eiuen Scheidebriefsandte.
cette expression du terme vôfioç lex , qui Indique visiblement que ces sortes de répudiations étalent alors en usage j que la pratique leur avait donné une apparence de légalité. D autant plus que d après un axiome des pharisiens, encore maintenant en vigueur parmi eux , h coutume V emporte sur la loi. : naSn Ipiy îHja Joscphe blàmo la démarche de Salomé, sans toutefois la condamner , c’ est parcequ’ il trouvait cette coutume trop Immorale pour être admise en droit , et aussi parcequ* il la jugeait diamétralement opposée au système entier de la législation mosaïque concernant les mariages , système qui repoussait 1 égalité de condition des deux sexes- , . ,
Encore ici Amauld a été égare par son guide Gélénius qui traduisit : « Verùm ilia magis expropria licentiâ quam commun! jure fecit divortium » (a). La version latine . de T édition d’ Havcrcamp est plus exacte: « Verumtamèn Salome non lege Hebraeorum patriâ , sed eâ quae ium va» lehat , usa , conjugio renunciayit » . L* élégante
(a) Page 53a. de 1’ cdilionde i6ii.
Ce qui fait voir qu’ Amauld a traduit sur Gélénius , c’est^ que ce dernier rend par verùm ilia le nom propre qui est dans le texte; [*• ù 2a>odft>j, Mais Salomé etc. Amauld traduit : celle-ci entreprit etc.
et fidèle traduction de Fr. AngioUni , justement estimée en Italie , porte : “ Salome perô non a legge reruna appoggiatasi , ma alT uso che aîîor correva , etc. ».
Vous resterez donc convaincu Monsieur , que dans ces divorces ce n*cst pas Salomé qui a ouvert la marche ) qui en a donné le premier exemple.
II. Hérodiade , fille d* Aristobule , fils d’Hérode I, par conséquent petite nièce de Salomé , était digne d* une telle tante dont elle imita le divorce scandaleux , en y joignant T inceste. Elle abandonna , (^tatrraaa , son premier mari Hérode-Pliilip— pe. ’Qu* elle le répudiât , c’ est ce que nous voyons dans Josèphe. Car elle se prétendait assez libre pour contracter un nouveau mariage avec son beaufirère > Hérode-Antipas $ yapelrcu.
• Ce dernier , quand il la vît , lors de son voyage vers Rome , chez son frère , eut la hardiesse de lui faire des propositions de mariage : ToXpâ Xéyov ^xeaBcu Trepi yâpuv. Ce simulacre de mariage devait être nécessairement précédé de la prétendue répudiation de Philippe. Josèphe ajoute qu’ en faisant ce pas , Hérodiade violait de propos délibéré le code national: ini yjjovnjc’ao'a xtov jeecrpltav. 1 j écri-
vain juif n* à pas flétri aussi sévèrement le divorce de Salomé d* avec Gostobare; puisqu’il dit qu’à la vérité ce divorce n* était pas conforme à la loi
( gî )
de Moïse , maïs qa*. on pouyaît invoquer en sa fit* veur la coutume de 1 ’ époque. Or , la coutume ainsi que nous 1’ avons vu , peut d'a'prcs le système des pharisiens balancer la* loi. 4
IMais le cas d’ Hérodiade offrait une gravité dont • rien ne pouvait atténuer le scandale. 11 est dit dans le Lévitique XVIII. 16. Turpitudinem uxoris fra~> Iris iui non revelabis : quùi turpiïudo fratris iui est. lit chap. XX. V. 2 1 . Qui duxerit uxorem fratris sui y ahominanda res est , , turpitudinem fratris
sui revelavit. Les Docteurs de la synagogue expliquent cette répétion de la même loi , pour défendre tant la femrne de son frère consanguin , que celle de son frère utérin ; tant la femme de, son frère mort en laissant des enfans , que celle de son frère vivant encore (a). Or Philippe et Antipas étaient tous deux fils d’ Hérode-le-Grand , quoiqu’ ils ne dussent pas le jour à la même mère , le premier étant né de Mariamne , fille de Simon , le second de la Samaritaine Malthace. Philippe vivait encore, dit Josèphe , roü ccvâpôç Ç&Jvtoç , quand Hérodiade alla faire ménage commun avec son frè-
(a) Talmud, traité Yebamot , fol. 55 . rectè. Maiinoniilcs traité Issurè-Bia , chap. a.*§. i. Moïse de Kotzi, précepte négatif 109. Somme théologique de Joseph-Karo', quatrième partie , art. XV. 22.
re (a). Maïs lors même (ju’il n’ aurait plus existé, ce mariage n*en aurait pas été plus légitime ; car Antipas ne pouvait pas invoquer la loi du lévirat (b) puisque son frère avait laissé de la postérité. La |eune Salomé qui à 1’ instigation de sa mère , Hérodiade , demanda la tête de S. Jean-Baptiate (c) , était fille d’ Hérode-Philippe (d).
• Ainsi les reproches que le saint Précurseur adressait au Tétrarque avec une franchise évangélique , Dicehat enim illi Joannes: Non Ucet tihi habere eam (e) , tombaient autant sur Tadultère résultant de la nullité* du divorce , que sur l’inceste résultant d’une parenté que la synagogue met , comme l’Eglise, au premier dégré-