‹ Du divorce (volume 2)Chapitre 19 sur 20 · PIÈCES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

PIÈCES JUSTIFICATIVES

j4ccord' de lA ^Révélation et de la Rài-^ son, contré le Dïi^orce ; par M. Vahhé^ -DE C'hapt jde Rastig'nàc. a Paris, chez Cloiisier , imprimeur, rue de Soir

. ÉGîLi s E D E POLOGNE».

▼ E RS 1 549 , Sigismond Auguste II , roi de Pologne, venait d'épouser Barbe Ratziwil; . les condition^ des deux époux étaient, absoîunient disproportionnées. Dans la diète tenue à Pétricouk, la même année^ les Polo-^ nais le pressèrent de rompre ce inarîage, parce que le roi Tavait fait sans consulter îe sénat, et qu'une des lois de Pologne était que le . roî ne peut faire alliance avec per-

(i) Deuxième sectiop, église de Pologne , p. 247.

( 195 ) ^line $ans le ijonsuUer*. Les Poidnaû eten^ dâient dans cette occasiojgi, aUmâriâg€.^ PQ qui ne regardé que les traitéa avec les ptiûees étraiiger§% t;e pr^ce leur résista ^ leurop^ pojsa rindis^ltibiUté . du mltriage , quo^^UQ l^chevêqt^ejcle jGnesne lui protestât , ea 3021^ nom^ et au nom de toilte la diète ^ que toui^ ^^epharg^^raSeat dti péché^ au cas qu*il y ea ^ârt.'>I^ roi ne se rendit poJQt : Auguste H aurait-il pu opposer aux Polonais l'infdiss.9*r I^bilité du mariage^ si le divorce /eut ^té permis eu Pologne (i) ?

. Le pape Pie V exhorta ce prince à lie point rompre son mariage. Il lui écrivit.: <5 ^y ou» devez faire attention que ceux qui # usons pr^exte d'assurer la. succession q» » espérer ^ tâchent de vous persuader unç; » chose de cette nature, sont ou iérétiques^ >î ou fauteurs d'hérétiques, et qu'ils n'ont :» rien plus .à coeur que de vous engager à ^passer, du moins une fois, les bornes de 9 la vérité catholique , persuadés que s'ils » pouvaient l'obtenir de vous par. un crimjç j.

(ï) Art de vërif. les Dates, t. IJ, p,:73.

> btt plutôt Textorquer > le reste leur sera t plus facile (i) »•

Si TégUse catholique de Pologtie eût per-^ mis le divorce ^ le pape aurait-il traité d*hé« rétiques ou de fauteurs d'hérétiques ceux qui conseinaient à Auguste II -de rompreson mariage ?

Le cardinal Hosius^ évêque de Warmie*, un des présidens du concile de Trenta^sous Pie IVy et un des plus grands hommes de Son temps ^ dont Tempereur Ferdinand disait que la bouche était un temple, et la langue en oracle du Saint-Esprit , enseigne clairement l'indissolubilité du mariage.

«t Que le mariage^ dit41, ne soit pas sé« 3» paré, et que Pépoux renvoyé ne s'unisse 9 point à un autre pour avoir des enfans ; 9 car telle est la parole du Seigneur : Moi y je vous dis que toute personne qui ren^ "» îfoyera sa femme , excepté le cas de la :» fornication y la, fait tomber dans Vadul^

9 tère , et que celui qui 'épousa la femme

> renvoyée est adultère , et encore que 5> T homme ne sépare point ce que Dieu a

XOK«V,liv. 5,ëpit I,

p uni. Et saint Paul , suivc^nt son maîfirè ^ 3> dit à ceux qui sont mariés : J'ordonne / ^ non pas moi , m^s le Seigneur , que la }» fenmie ne quitte point son mari j qne si â» elle le quitte^ elle demeure sans se ma* y rier^ ou qu'elle se réconcilie avec lui. Ces y> paroles de Jésus - Christ et de Tapôtre )> n'ont pas été entendues dans un autre sena ^ par saint Ambroise> saint Jérôme^ saint 3» Augustin^ et avant eux^ par Origène, ni f par saint Ghrysostûme^ et par Théophy » lacté ^ qui marche sur ses traces, et lea

7» autres . saints docteurs La cause de •

V Thomme n'est pas différente , et elle ne 3) doit pas être de meilleure condition que

» la femme. (0 ^^

■^ T)e$ abus crians relativement au mariage ^ s'étaient introduits en Pologne; Benoft XIV p. pour y remédier, doaoa, en 1741, des avis aux évêques de Pologne- An mois de no« vembre de la même*année , il fit un règle* ment su^ la manière de juger les causes de mariage. Il ordonna q^'on pourrait appeler de la sentence qui ^n aurait prononcé la nuK

i*<^BfB*a*wariM*i

il) Stani^. Hçm 9 opem » edit. mt£bi. Colon. i584f

lit€) les Polonais avaient fait des pacteg ^e oi'eii point appeler. Le pape donna ; le pre* lùier avril 1743 , une nouvelle bulle quî^ .4 en pourvoyant à la stabilité dés mariages > 'y^ condamne ou annulle les pactes faits entre

> les époux de ne point appeler de la sen*

> tence portée pour la nullité du mariage »;. Après avoir exposé l'abus , Benoît XIV eu

indique les causes: '<(- Nous sommes persua*j> dés, dit-il, que le désordre et la confii- ^ sion^ dont nous avons parlé èi-dessus, et

> qui régnent dans' le-' royaume de Pologne ,

> viennent , pour la plus grande partie , de la

> manière dc^nt 1é& mariages y joùt 'contractés » et célébrée !' très - souvent le propre curé

> n'y assiste point ; on donné quelquefois , ^ à son insçu, la commission à tout prêtre 3^ quelconque d'y assister j très-souvent env cofe on dîs|)fense de la* publication des

> bans , de rafanièi*€ que , quoiqu'il n*y ait

> aucune' cause légitimé et preàsaiite, on ne 3J publie pâé hiônie un ^ul ban. Par là , on ^ ferme foute voie par laquelle on pourrait

> parvenir à connaîtra si le mariage a été >-céléf>ré avec la- Hberté nécessaire de l'un >>, et l'autre contractant^ et de leur consen-

> tement ^ s'il n*y a point entre Vun et Tautre

> quelque empêchement , à raison duquel le

> même mariage/ dé jàtontrac té ^ doive être

> dissous par la suite et recommencé; De

> là y il y a lieu à de très-fréqiientes contes-

> tations sur la nullité des mariages > même y> célébrés en face de Péglise. Quelquefois 3» on prétend que le mariage a été con»

> tracté, ou par violence, ou par crainte, ^ sans le libre consentement de Tun dès deux y époux. Quelquefois on oppose un empê-

> cheraent, qui, d'ailleurs, légitime et ca-

> nouique , aurait pu être découvert avaixt

> que le mariage fût contracté , si on n'avait

> pas voulu, à dessein et expressément , qï!*!!

> fut caché. D'autres fois, et cela arrive

> plus fréquemment, la nullité dti mariage

> se tke de ce qu'il a été célébré devant ua

> autre prêtre par une- commission ^ soit dii •> curé , soit de l'évêqne , qui n^a pas été don-

» née seloà les formes requises et aecoutuji> méea: certes , il- n'est personne qui ne^senle

> que tout cela donnant une facile ouverture

> au crime, est cause que le bénéfice cano^- ^ » niqu«-de L'appel que nous avons accordé

> p« Aos deniièces lettres , duquel pourrait

» jouir un des époux après la Sentence qu'il

> a obtenue touc^^dt la nullité du mariage , :»t est empêché par côs fraudes et par ces

> subterfuges 9 ejb quele^ dissolutions du ma*

> ûage sont plus fréquentes en Pologne p au

> tf èS'grand scandale des gens de bien (i) i^. Ces dissolutions de i^ariçge ne. sont donc

pas fondées , en Pologne , sur H facilité du divorce^ mais sur des faisons de nullité et Sur des empêcfaemens dirimans.

« L'usage de la Pologne , dit Tauteur du

> Codei matrimonial » $ loin d'établir que le divorce y est autorisé , démontre le coutraire : a Lorsqu'on dissout un mariage con*'

> tracté par violence» cWt parce que Ton

> juge qu'il nY a jamais eu de consente-

> ment , et que le consentement étant la

> base du mariage comme de tout- contrat^ ;p on juge qu'il n'y a jamais eu de mariage* :» Dès qu'on ne trouve d'autres moyens pour

> permettre à deux conjoints dégoûtés de * )» leur société , d'en former une nouvelle \

> que de déclarer qu*il n ^ a jamais eu d'ent gagemént qui les ait liés , c'est une preuve

(1) SuIIake dfT Benoît XIV, t I, à. x6:^ 30^^83. .

» sensible que s*il y avait eu un engagement }

> il ne pourrait qu'étire indissoluble aprè'k » cela; que le; juges soient plus ou moins

9 faciles à admettre les preuves de cette nul- )> lité d'engagement^ la loi reste toujours la

> même 9 le juge peut prévariquer; mais* sa

> prévarication , loin d'abolir la loi , montre

> la force de son empire , puisqu'il ne peut ^ s'y soustraire que par un crime (i) »•

^ Les éditeurs de Dénisart , en 1 787^ disent : « Nous ne connaissons point d'église catho-

10 lique où le divorce ai^ieu, sans en excepter )» la Pologne y>. £t apr^ avoir adopté les ob« servations de l'auteur du Code matrimonial, ils ajoutant : « Il y a quelques années que lé

> mariage de la princesse Saluskisambucko ^ ayant été déclaré nul en Pologoe , cette

> princesse passa en France. Le prince de î» Nassau la demanda en mariage , et l'ob-

> tint : le mariage fut célébré à Strasbourg »• Ce mariage n'est donc pas une preuve de divorce, puisqu'il n'eut lieu que parce que le premier avait été déclaré nul (2).

^m^rmmmmmmmtÊm^miémitmtiH^ttmai^immmmmitm

(i) Code inatrim. nouv. ëdit. 1770» t. I9 p. 448. (2) G)llect.'des décisions nour. t. YI , mot Divorce^ p. 568,

Un ferivain distingué pàl" son érudition profonde, célèbre par sdn Histoire véritable ides temps fabuleux , M. Vàbbé Guérin du Rocher f consulté sur les usages de la Pologne , où il a été professeur de droit cano*nique ^ a répondu, par écrit et de vive voix, « que le concile de Trente. est reçu en Po^ 3» logne ; que cette église n'a point d'autre

> doctrine &ur l'indissolubilité dii mariage, ^ que celle de la session 24 du concile de j» Trente j qu'elle fait profession d'être atta* y> cbée à l'église , et d'une parfaite soumis-

> sion au saint siège; qu'il. y 9, des abus dans ^ la pratique ; qu'on admet trop facilement 0» les réclamations contre \es mariages con-^ s> tractés depuis plusieurs années , comme :» n'ayant pas été libres, ou comme ayant 3> été contractés avec des empêchemens diri- 3) man3». Outre les causes de ces^abus, il assigne la grande autorité des seigneurs po- Jouais , qui , passant souvent d'une de leurs terres à l'autre , laissent incertain le lieu de leur domicile.

Une personne de grande considération-, consultée le 5 décembre 1789, pour savoir si le divorce a lieu en Pologne, arépondi^^

^r une lettre datée de Varsovie , le 36 décembre 1789 9 dont voici .}£( traduction :' € L'auteur d*un nouvel opuscule sur le di- ^ vorce 5 se pouvait avancer rien - de plus

> faux que.de dire que le^ divorces sont per- » mis en Pologne comme par une coutume

> tolérée, de l'église* Les : causes de nullité y de mariage se traitent en Pologne comme 3» ailleurs^ selon la disposition du concile de » Trente et la bulle de Benoît XIV, Dei 31 miseYatione. Depuis le temps que la reli-

> gion catholique. est la •d<)minahte, le di* » vorce y ou , pour mieux dire , le libelle de ^ répudiation > n'y a jamais; été permis entre ^ ceux qui la professent* On ne peut nier 9 que, soit par Timpéritieides ^uges, ou par y> une certaine négligence , d'ordonner et » d'exaçiiner les preuvesdaifS les contesta- V lions, ou par la possibilité de corrompre ^ les juges et les témoins, il n^ &it eu, }» et qu'il n'y subsiste malheureusement en-

> core une plus grande facilité qu'ailleurs » d'annuller les mariages. De là, il est arrivé 3» que rioskmortel Benoît XIV fut obligé de » reprendre , dans deux lettres circulaires y^ fortes çt é|ierf;iques , les évêques de For

> logne surlenr scandaleuse indulgence pôniT *» dissoudre les mariages. . • • Tant s>n faut

>que le divorce y suit permis » que Tabua » (de les dissoudre) dérive d^ine certaine y facilité des ëvêques d'adopter les preuves 1» de nullité ^é mariage* . . • La nonciature

> fait certainement son devoir , lorsqu'on i^ pùtte devant elle quelque cause de di« ^ vorce ».

J'ai la réponse latine du i5 janvier 1790 p à M. le général de Saint-Lazare> par le supé* rieur du séminaire de Varsovie^ consulté 4 ma prière. En voici l'extrait :

< En obéissant trè^ * promptement à vo^

> ordres^ )e vous niarque quel est le senti*

> ment des Polonais touchant lé divorce :

> jamais il n'y a eu aucune loi civile qui ait 1» permis ou approuvé le divorce ; jamais je

> n'ai entendu parler d'aucun théologien qui >se soit éloigné t dans son opinion^ de la )» doctrine évangélique , que le concile de » Trente, principalement > a développée et

> déclarée d'une manière plus expresse : tous

> les consistoires du royaume , comme j'en )» suis bien informé, ne pensent pas autre- ^ ment ^ et ne suivent pas ûlie autre règle

» dans la pratique. Dans nos séminaires et p dans les quatre autres qui sont sous le ré«

> gime des prêtres séculiers , on enseigne la » théologie de Collet. Son sentiment^ sur ce ». point, est trèâ-connu. • . Il est vrai qu'en I» Pologne les divorces ataient lieu trop sou- I» vent ^ principalenlent idans ces tea^« De }>\k, Benoit XI y envoya quatre brefs k » nos évêques, pour les presser > de la ma* ^ niêre la plus forte,- de s^ôppos^ à x^ette ]» cbrruptiom Un auteur dnonyme anglais^

> et traduit en français, a osé louer là lia? »tion polonaise, comme si, en professant » la foi catholique, elle n'avait pas voulu ^ 9 comme il l'assure , se soumettre au joug » pesant des pontifes romains touchant Tin- » dissolubilité du mariage^ Néanmoins, dans » tous les divorces, on observe exactement ]» la forme judiciaire. En conséquence, dans 9 le profure consistoire , one partie objecte à » Pautre quelque empêchement dirimant p 9 au moyen duquel elle tache de prouver ju*

> ridiqUement la nullité du mariage. On ap-

> pelle toujours de la aentence au jugement

> métropolitain , et , s'il est nécessaire , au » nonce j ou direotement à Rome^ pour ojllf

^'féoir deux seAtencés conforntes, sans le3<« 2^ qiïelles on ne âéclare jamais 1^ nullité du 1^ mariage. On a coutume d'âllégu^n sxtrtout 5><l6Ux empêchemens, savoir^ le défaut de » la présence du curé , et le défaut <de'can«* Ti> sentement > emféché par la crainte révé«

> rencîellc rc© qui fournit l,e prétexl;e au pre» » mier empêchement.^ est qùeJles nobles et

' » leS'grands posséflant des biens ^ns. divers » lieux ^ dans difféiiem diocèses > objectent » que les contractans n'ont pas demeuré dans )> le lieu où le mariage a étéieodtracté , 1% 1» temps prescrit pour, acquérir dorfaiçile , ou "p quasi domicile. Dans le second .caa> queU y> quefois les paisens j^urent et produisent det 3> témoins qui jurent qu'on a fait; violence à 1» la partie. Cescho^es.alléguées et prouvées^ j> on prononce la sentence qui déeUrê quele 3> contrat a été nul. Si ces allégation^ sqn^ » fondées sur la vérité, c'est ce qu'il est di&

> ficile de croire ; cependant elles ont co.u-? 5> tume d'avoir leur effet dans le for exté- » rieur*^ dp là , dans notre PQlqgnp , tou-* 3^ chant les principes , le sentiment -est le j> même que partout ailleurs , mais lapratique ^Ifttiest pas quelquefois la même , à panse 4^a ^ corruptions qui se sont introduites j^«

On s'est donc étrangement trompé dans l'Encyclopédie méthodique , économie politique, tome lî, première partie, mot Dii^oroe, page I2i, en alléguant la Pologne comme « un exemple, toujours subsistant » d'un royaume où le divorce est compris » dans le code des lois nationales , et s'.exercè y> sans sortir dé l'ordre». Nous sommes sûrs qu'on ne montrera point danô CO'Code, de^ lois qui autorisent le divofôe proprement dit, et qu'il serait impossible de. désigner un seul cas où ces lois autorisent le divorce.

Cest donc aussi par erreur qu'on a dit ^ dans la dernière édition de VArt de vérifier les Dates, chronologie des rois de Pologne , tome II , page 67, article Micislas , an 964 , que les Polonais ont toujours cru le divorce permis. Cette assertion, qui â'est pt^int dans les deux premières éditions , n'étant appuyée d'aucune preuve dans la troisième, j'ai fait prier les éditeurs d'examiner pourquoi cette assertion y a été.avancée. Voici la réponse de D. Clément: «Ce qu'on a dit, tome II, » page 67 , de T Art de vérifier les Dates , "p à* après des rapports incertains touchant le » divorce que les Polonais se sont toujours

> cru permis , a besoin de témoignages , et 9 (Pêtre éclairci par des personnes bien ins-

> truites du fait».

Les témoignages produits ci-dessus^ ont fourni ces éclaircissemens \ tout doute doit $*évai^ouir.

L'écrivain du divorce a dit (page 2 de Pintroduction y et page SS de l'ouvrage ) t que la Pologne admet le. divorce. Il a dit , page 57 de l'ouvrage : « La Pologne^ royaume

> catholique^ et dans lequel le pape a tou«

> jours un légat (il aurait dû dire un noTU)é)$ » pratique ouvertement le divorce i>.Je lui ai demandé, dans une visite dcoit il m'a ho« noré, sur qiielles preuves il a avancé que Ift divorce est permis en Pologne^ Il m'a ré* pondu , avec une candeur à laquelle je me fais un plaisir de rendre justice , « qu'ayant » pris des informations sur ce fait depuis

> l'impression de son ouvrage , il a reccmnu j» que le divorce n'est point permis en Po« » logne 9 mais qtie les mariages y sont soa-

> vent dissous, sous prétexte de nullité »•

VAH

lllll I •

VArt de vérifier les Dates , tome IIL

AVER ï-î S 8 E M E N T.

IN OU S terminons par ce troisième volume un long et pénible travail, que son. utilité rendrait presque inestimable, éi l'exécution répondait à Timportance de l'objet. Mais plu» nous avons avancé dans «ette entreprise, plu$ nous y avons aperçu d'imperfections, co.rame le proistvf nt les additions et .corrections que nous avons placées à la fin de chaque votlumè. Entre les fautes qui nous ont échappé, celle qui nous aftecte le. plus,, c'est d'avaic avancé^ tome II, page 73 , d'après des aur teurs modernes, que. les. Polonais ne se font point de scrupule dç.sç permettre Iç divorce^ Il est frai que, pendant plusieurs siècles^ la discipline ecclésiastique a été fort relâchée sur cet article en Pologne , etc. ( Voyez ci-- • dessus, pag. 179 et suiv. ) ,

Après avoir exposé l'abus , Benoît XIV en indique les causes. ( Voyez ci-dessus la bulle de Benoît XIV, pag. 197.)

( 3ÎO )

fie là M. de Rastignac conclut très-ju^ dicieuseraent(que les dissolutions de mariage W sont pas fondées en Pologne sur la faculté du divorce, mais sur des raisons de nullité^ et sur des empêchemem dirima^is.

Code * matrimonial, tome I , page 445.

L^aiiteur se propose cefte objection : « Le "» divorce a lieu en Pologne; la preuve en est » qu^on y dissout tous les mariages formés » par contrainte; et comme apparemment on » n*est pas difficile sur la preuve de Cette » contrainte, beaucoup de gens ^ avant de se

> marier , font des protestations qu'ils ne

> contractent que dana Timpossibilité de ré- 5^ sister à la violence ». 11 répond : « L'usage

> de la Pologne, loin d'établir que le di- 3» vorce y esft autorisé, démontre le con-^ » traire, etc, y ( Voyez ci-dessus, p, 200. }

jtM

Consultation sur le Divorce , demandée ^ en Pologne, en 1791.

Consultât xon«

KjiR mémoire a pour objet dev connaître lee lois ou les usages qui s'obrserv«it sur le divorce , c'est-à-diie, sur l'acte par lequel on dissout un mariage légitimement contracté et consommé , avec faculté aux époux divorcés de former , chacun dé leur côté, un nou's^au mariage. ^

RipoKsx^

1 L est certain que l'on voit très-fréquemment ^ en Pologne 9 deux époux se quitter, et former ensuite denouveaùx nœuds.

' Cet acte n'est cependant pas tout à fait un 4 divorce ; car il consiste , non à dissoudre un ma-^ riage légitime et valide ^ mais à déclarer un ma--

riage nul et comme non avenu.

Ce n'est cependant pas.

non plus tout à fait une nullité; car ce qui est nul ne peut produire d'ejSet^ et les enfans d'un mariago- Bul sont illégitimes ; au* Heu qu'^n Pologne, cetta espèce de nullité n'empâ^

Consultation.

Existe-t-îl un recueil OH un traité àei lois dur le divorce ? Dans ce ca& on voudtalt Pavoir.

•Quelles sont les causes pour lesquelles le divorce s'accorde ?

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