DE LA SOCIÉTÉ CHEZ LES JUIFS
La pluralité d’unions ou la polygamie (1), soit éventuelle, par la faculté de la répudiation , comme chez les Juifs; soit actuelle, par la cohabitation, comme chez les Turcs, peut être tolérée pour des familles dans cet état purement domestique de société, qui précède tout établissement public, et qu’on a appelé l'état patriarcal, ou lorsque récemment sorties de cet état, elles en ont retenu les habitudes; parce que la multiplication de l’espèce, que la polygamie favorise seulement à cet âge de la société, peut convenir à une peuplade qui tend à s'élever à la force et à la dignité d’une nation.
(1) Polygamie, monogamie, ne signifient pas pluralité de femmes , unité de femmes, quoique l’usage leur donne cette acception ; mais pluralité ou unité de mariage; et, dans ce sens , une femme peut être polygame.
Cette loi n'est pas contre la nature physique, puisqu'elle n'empêche pas la reproduction des êtres, et que plusieurs enfans peuvent naître d’un seul père et de plusieurs mères ; mais cette loi est imparfaite sous les rapports moraux , parce qu’elle rompt l'unité morale ou l'union des cœurs, en mettant plusieurs sociétés dans une famille, et plusieurs intérêts dans une maison.
Cependant la polygamie, qui n’est qu’imparfaite dans l’état naissant de société, devient mauvaise dans l’état avancé, parce qu’à cet âge d'une nation, la communication des deux sexes, devenue plus fréquente par le rapprochement des familles, et moins innocente par le goût des plaisirs et le progrès des arts, qui suit ceux des richesses, allume la passion de l'amour; passion sans danger chez un peuple naissant, parce qu’elle y suit l'union des sexes ; mais passion terrible lorsqu'elle la précède, comme chez un peuple avancé, où elle change la faculté de la répudiation en un trafic d’adultères, et la polygamie en une geole barbare où l'on mutile les hommes pour veiller sur les femmes; état alors contre la nature de l'être, même physique, qui produit l’oppres-
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sion de l'humanité, l'abandon de l’enfance ; et même, comme l’observe l’auteur de l'Esprit des Lois, les amours contre nature, et il en cite des exemples remarquables ; état par conséquent opposé à la nature; et les Turcs ne périssent que parce qu’ils s’obstinent à retenir, dans l’état de nation, une loi qui n’est supportable que dans l’état de famille, considéré avant toute nation. LR
Dans cet état originel de société, ou voisin de l’état originel, comme la population est un besoin, la stérilité est un fléau; elle y est même un opprobre, et tout ce qui peut altérer l'union y est un tort. L’homme renvoie la femme pour cause de stérilité, et même pour cause de déplaisance, propter fœditatem. C’est la loi des Juifs (1), loi évidemment dirigée toute vers la multiplication du peuple, loi convenable, par conséquent, à l'enfance d’une nation; et ce qui le prouve est qu’encore au-
(1) La loi de Moïse condamnoit à la mort une femme adultère. C'étoit un acte d'humanité, de la part du mari, de se borner à la répudier, lorsqu'il auroit pu l’envoyer au supplice. M. l’abbé Bergier, qui fait cette réflexion, suppose qu’alors, comme aujourd’hui, la loi ne punissoit pas deux fois pour le même crime. Von bis in idem.
jourd’hui, chez les sauvages, comme autrefois chez les Juifs, et pour la même raison, le frère épouse la veuve de son frère. Arrétons-nous un moment sur la loi de la répudiation, dont les novateurs se sont autorisés pour établir le
divorce. | | | La loi qui permet la répudiation est une loi imparfaite, qui considère le mariage plutôt comme le rapprochement des corps que comme le lien des cœurs, puisqu'elle le dissout pour des infirmités corporelles. Elle est .même une loi dure, puisqu'elle punit une femme des torts de la nature; qu'elle lui ôte son existence sociale, dans l'espoir incertain d’une union plus féconde; ou enfin parce qu’elle rejette sur elle seule le malheur d’une union stérile, dont la faute peut être imputée à son époux, et n’est même jamais prouvée contre
la femme. | bar Mais cette loi n’est pas contre la nature des êtres en société, c’est-à-dire, qu’elle n’est pas destructive des rapports naturels du pouvoir et des subordonnés, puisqu'elle laisse exclusivement dans l’homme l’attribut essentiel du pouvoir, le droit de discuter les actions de la femme et de les juger, et qu’elle ne sépare
pas les enfans de leur père. Ce pouvoir dans l’homme est même excessif, et porté jusqu’au despotisme; et l’on peut observer ici qu’à la naissance de la société domestique, comme à celle de la société. publique , le pouvoir est toujours moins réglé et plus violent.
On voit donc le motif de la répudiation chez les Juifs, loi imparfaite, et qui n’étoit que pour un temps, Comme tout ce qui est imparfait , mais loi qui n’étoit pas mauvaise ou contre nature; et même l’on est porté à croire, avec un grand nombre d'interprètes, que la répudiation, chez les Juifs, n’étoit qu’une séparation & mens et à thoro, qui permettoit à l’homme, et non à la femme, de contracter une autre union, puisque la loi du Deutéronome appelle la femme renvoyée qui a passé à de secondes noces, souillée et abominable devant le Seigneur. Josèphe dit expressément, livre XV, ae x1, que les lois ne permettent pas même aux femmes répudiées de se remarier sans le consentement de leurs maris.
Mais cette discussion n’est ici d'aucun intérêt.
Chez un peuple naissant, la loi de la répudiation, purement facultative, n’a pas de dan-
gereéuses Conséquences, parce qu'on en use peu, et que la famille, menant une vie champêtre, isolée des autres familles, occupée de travaux plus sains, et nourrie d’alimens plus salubres, il y a dans les deux sexes, moins de ces désirs qui provoquent la répudiation, ou de ces infirmités qui Ja justifient. À cet âge de la société , la passion dominante de l’homme n'est pas la volupté, et le mari considère sa femme par les services qu'il en retire, plutôt que par ses avantages extérieurs. Cette observation se vérifie à nos yeux dans les classes inférieures, où le peuple est toujours au premier âge de la société. Généralement, plus un peuple vit dans l’état domestique, plus les femmes y sont dépendantes et même asservies. Le sauvage laisse à sa femme tous les travaux pénibles. Il en étoit de même chez les Germains : et encore dans quelques provinces méridionales de la France, soumises à la loi romaine, où les rapports des personnes domestiques sont plus marqués, le même paysan qui ne voit le divorce qu'avec horreur, croiroit manquer à l'étranger qu’il honore et qu'il reçoit chez lui, s’il faisoit asseoir sa femme à la même table.