‹ Du divorceChapitre 15 sur 41 · AA · texte numérisé non relu

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Mais à mesure que la société judaïque passa de l’état domestique à l’état public, la loi de la répudiation lui convint moins, parce qu’on en usa davantage. Peu à peu cette condescendance du législateur produisit un libertinage effréné. « On lit dans le Synopse des Cri- » tiques, dit l'abbé de Rastignac, que Naaman » fit publier par un héraut : Quelle femme au- » rai-je chaque jour, ou pendant mon séjour » ici? » L'école du rabbin Hillelenseigna qu'un homme pouvoit répudier sa femme pour avoir laissé brûler son bouillon ; et le rabbin 4kiba, qui eut jusqu'à quatre-vingt mille disciples, enseigna que le mari pouvoit renvoyer sa femme, uniquement parce qu'il en trouvoit une plus belle, ou même sans aucun prétexte. Mais dans la famille comme dans l'Etat, l’abus du pouvoir en prépare la chute : l'excès de la répudiation amena le divorce réciproque; la loi donnoit au mari le pouvoir de répudier sa femme, la femme usurpa, à la fin, le pouvoir de répudier son mari (1), et le premier exemple en fut donné par Sacome, sœur d'Hérode-le-Grand, « laquelle, dit Joséphe,

(1) Jésus-Christ reproche à la Samaritaine d’avoir eu cinq

maris,

» liv. XV, envoya le libelle de répudiation à » Corsobare, iduméen, son époux, contre » l'usage de nos lois, qui ne donnent ce pou- » Voir qu'aux maris. »

Le gouvernement de la famillé fut donc, chez les Juifs, d’une sévérité qui alloit jusqu'à la dureté : et remarquez aussi que le gouvernement de ce peuple par Dieu même, fut aussi d’une extrême sévérité, et que ce n’étoit que par de sanglantes exécutions, et en le livrant à tous les fléaux , qu’il retenoit dans le devoir cet esclave toujours prêt à se révolter.

La loi mosaïque ne consacra pas moins le pouvoir paternel que l'autorité maritale. Cette loi, souvent imparfaite, mais toujours naturelle, en donnantau père de famille une autorité absolue sur ses enfans, prévenoit le danger d'un usage arbitraire de l'autorité, et la fortifioit également par les droits qu’élle lui attribuoit, et par ceux qu'elle réservoit au pouvoir public. Ainsi, elle donnoit au père de famille le pouvoir de répudier sa femme, et le pouvoir plus terrible d’exhéréder un enfant ingrat des bénédictions paternelles. Mais plus sage que les lois païennes, cette loi, qui défendoit de faire cuire le chevreau dans le lait

de sa mère, n’avoit garde de permettre au père de verser le sang de son fils; et elle réservoit au pouvoir public le droit de punir de mort la femme adultère et l'enfant rebelle.

Les rapports naturels entre les personnes domestiques furent donc conservés par la loi mosaïque ; les mœurs, qui sont les lois domestiques , furent donc bonnes chez ce peuple, et elles le sont encore aujourd’hui, que les mœurs des familles juives ne sont lis sous la protection de leurs lois.

J'ai insité à dessein sur la différence qu'il y a de la répudiation au divorce mutuel, et d’une loi imparfaite à une loi vicieuse et contre nature, parce que cette différence, essentielle, fondamentale, n’a pas été assez sentie. La répudiation conserve au mari le pouvoir naturel de juger la femme et de la condamner au renvoi ; et elle est toujours un acte de juri- : diction, même lorsqu'elle n'est pas un acte de justice. Le divorce réciproque donne à la femme juridiction sur le mari, en lui attribuant le pouvoir de le juger et de le condamner, Soit qu'elle provoque le divorce, ou seulement qu’elle le ratifie, Aussi, parce que la femme est plus foible, elle use plus fréquem-

ment de ce pouvoir usurpé. Le divorce est provoqué par les femmes, plus souvent que par les maris; et, selon M Necker, «la con- » fédération des femmes qui sollicitent le di- » vorce est très-nombreuse. » M. de Montesquieu a senti la différence de la répudiation au divorce; mais ce qu'il en dit ici n'est pas plus exact que ce qu'il a écrit ailleurs sur cette matière. « Il y a, dit-il, cette différence entre » le divorce et la répudiation : le divorce se » fait par un consentement mutuel, à l’occa- » sion d’une incompatibilité mutuêlle, au lieu » que la répudiation se fait par la volonté et » à l’avantage d’une des parties, indépendam- » ment de la volonté et de l'avantage de l’au- » tre. » Cette définition , où l’auteur suppose qu’il y a deux volontés dans la famille, et par conséquent qu'il y a deux pouvoirs, n’est pas exacte, puisque le divorce peut être obtenu, et l’est fort souvent sans le consentement, et même malgré l'opposition d’une des parties, sans qu’elle trouve d’incompatibilité à vivre avec l’autre, et souvent même lorsqu'elle mettroit son bonheur ou du moins son devoir à la supporter.

On doit tirer cette conclusion de la diffé-

rence réelle que nous venons d'établir entre la répudiation et le divorce mutuel, et de la raison naturelle sur laquelie elle est fondée, que Dieu, qui toléroit chez les Juifs une loi imparfaite, ne lui auroit pas permis une loi contre nature, comme un père qui ferme les yeux sur les légèretés d’un enfant, mais punit sa désobéissance. |

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