HE LA SOCIÉTÉ CHEZ LES ORIENTAUX, LES GRECS ET LES ROMAINS
La pluralité simultanée des femmes étoit reque chez les Asiatiques , comme elle l'est encore, car ce peuple enfant n'a jamais pu sortir de l’état imparfait. Mais, ainsi que je lai déjà observé, cette forme de:mariage porte à l'excès le pouvoir du mari et la dépendance de Ja femme. Ce despotisme domestique s'accorde donc avec le despotisme politique, et le despotisme politique maintient et fortifile le despotisme domestique. C’est ce qu'on a vu dans tous les temps en Orient ; c’est ce qu'on y voit encore, et il y a toujours eu des esclaves dans la famille, et des esclaves dans l'Etat. Les enfans, en Egypte, n'osent pas s'asseoir devant leur aïeul, tandis que le peuple tremble devant les beys; et c’est uniquement l’excès du pouvoir domestique, qui, dans ce malheureux
ÉURAT — pays, ainsi qu’autrefois à Rome, maintient les familles sous quelque forme d'état public de société.
Soit que la faculté mutuelle du divorce ait été la cause du gouvernement populaire , ou qu’elle en ait été l'effet, il est certain que le divorce mutuel, véritable démocratie domestique, qui donne à la partie foible de la société juridiction sur la partie forte, et même le droit de la déposer , pour transporter ailleurs le pouvoir, se retrouve chez les Grecs avec la démocratie publique ou politique, qui attribue au peuple le pouvoir souverain, et la faculté de le déléguer : car le peuple, comme la femme, ne fait divorce d'avec le pouvoir que pour passer à un second engagement ; et lorsque Dieu, dans l’Ecriture, reproche au peuple juif de vouloir renoncer à son alliance, il ne l’appelle jamais que le peuple adultére.
Ce fut donc dans la démocratie d'Athènes où, pour la première fois, les lois de Solon permirent le divorce à la femme, que peutêtre elle se permettoit avant la loi. Ce peuple enfant, comme l'appelle Platon dans le 7imée, et chez lequel, dit-il, il n’y eut jamais de vieillards, parce qu’il n’avança jamais dans la vie
sociale; ce peuple, dans sa vaine sagesse, qu’il chercha toujours hors de la nature, Græci sapientiam quærunt, dénatura tout dans la société domestique, politique et religieuse. Il porta dans la famille la loi du divorce mutuel, et celle des amours abominables : Mihi quidem hæc in Græcorum gymnasiis nata consuetudo videtur, in quibus isti liberi ct concessi sunt amores, dit Cicéron. Il ensergna l’athéisme à l'Univers :
Primüum Graius homo mortales tollere contra Est oculos ausus;
dit Lucrèce, Il fit passer le pouvoir politique aux mains du peuple , et il abolit l’anité de pouvoir, à cause des vertus de Codrus : en cela, bien moins raisonnables que les Romains, qui prirent au moins pour prétexte les vices de Tarquin. Enfin, avec ses arts et ses lettres , il perdit tout dans les mœurs et dans les lois, comme le lui reprochoit le vieux Caton : Gens ista quoties litteras suas davit, omnia perdet. À mesure que l’on avance dans l’histoire du monde, ou retrouve souvent ensemble les mêmes désordres domestiques, politiques et reli -
gieux : car tout à la fois se dénature dans l’homme.
Ainsi, dans les démocraties italiennes du moyen âge, les mœurs infâmes des Grecs s’aperçoivent à côté de la turbulence de leurs institutions politiques. Ainsi, la philosophie n’a pu soulever les peuples contre leurs chefs, sans soulever les femmes et les enfans contre les maris et contre les pères, les hommes contre Dieu, et même sans autoriser les désordres les plus monstrueux ; et l’on peut en voir la preuve dans l'ouvrage posthume de Condorcet. « Alors, dit le projet de Code civil, on » renverse le pouvoir des pères , parce que les » enfans se prêtent davantage aux nouveau- » tés; l'autorité maritale n’est pas respectée, » parce que c’est par une plus grande liberté » donnée aux femimes, que lon parvient à » introduire de nouvelles formes et un nou- » veau ton. » R
Mais les hommes s’écartent de la nature, et ne peuvent la détruire : même chez les Grecs, les termes qui exprimoient le divorce et les formes qu'il falloit suivre pour l’obtenir, conservèrent quelques traces de la supériorité naturelle du mari et de la dépendance natu-
relle de la femme, du pouvoir que l’un avoit de répudier, et du crime que l’autre commettoit en brisant de ses propres mains le nœud conjugal. Le divorce, demandé par le mari, s’appeloit renvoi; demandé “par la femme, abandon ; et la loi qui soumettoit la femme, lorsqu'elle provoquoit le divorce , à la cérémonie humiliante de présenter elle-même sa requête au magistrat, n’imposoit pas à l'époux la même condition. Ce qui prouve Pétroite haison du divorce mutuel avec la démocratie, est que le divorce ne fut en usage que chez les Âthéniens ; et qu’à Sparte, où le peuple n'avoit point de part au pouvoir, il n’étoit pas permis aux femmes de quitter leurs époux. Aucune loi, dans le code de Lycurgue, n’autorise le divorce mutuel. Les Grecs, dans les temps héroïques ou monarchiques, ne le cbnnoissoient pas. Gronovius le conclut, avec raison, d’un passage d'Euripide, Gars sa Médée (1) ; et la guerre de Troie eût été sans
(1) Non enim honesta sunt divortia mulieribus, neque licet mulieri abdicare maritum (Euripid. Medea, v. 230). L'expression abdicare est remarquable : comme si une femme qui divorce abdiquoit réellement le pouvoir sur elle-même ; et devenoit l’esclave de ses passions.
objet, si Hélène eût pu, à la faveur d'un divorce, abandonner son premier époux pour s'attacher à son nouvel amant.
Le pouvoir paternel suivit, chez les Grecs , comme il suit partout, la fortune du pouvoir marital; il fut nul à Athènes, et d’autant plus fort à Sparte, que chaque enfant comptoit autant de pères que de vieillards. Ainsi, dans l'une et dans l’autre cité, le pouvoir domestique, qui se compose de l'autorité maritaleet de l'autorité paternelle , fut constitué comme le pouvoir public : constitutions opposées, qui produisirent le plus turbulent, le plus frivole, le plus foible, quelquefois le plus cruel des peuples de la Grêce: ou le plus grave, le plus sage et le plus fort.
À Rome, la famille commença par la répudiation, conne VRtêt par le despotisme ; car, ainsi que l'observe très-bien M. de Montesquieu , les anciens ne connoissoient pas d'Etats fondés sur aucune loi fondamentale. Mais aprés que, par la violence des derniers rois, ou plutôt par l'ambition de quelques sénateurs, l'Etat fut tombé dans le gouvernement de plusieurs, ou dans l’aristocratie, en attendant qu’il tombât dans le gouvernement de tous, ou dans
l'anarchie démagogique, le glaive, attribut essentiel du pouvoir conservateur de la société, passa ou resta dans la famille ; et même une loi de Valérius Publicola Ôta au magistrat le pouvoir de condamner à mort un citoyen. Le pére eut droit de vie et de mort sur son fils, le mari sur sa femme, le maître sur l’esclave, quelquefois même, et dans les momens de troubles civils, le citoyen sur le citoyen. Le
pouvoir domestique usoit même dans ja fa-
mille du droit affreux d’ôter la vie à l’enfant : car ce n’étoit pas assez pour l'enfant que le père lui eût donné la vie, il falloit que le pouvoir pateruel lui permit d’en jouir. L’enfant naissant étoit mis aux pieds du despote, qui, en le levant de terre, lui permettoit de vivre (et de là vient notre expression, élever un enfant); et le père condamnoit à la mort un enfant innocent, lorsque le magistrat ne punissoit que par l’exil le sujet coupable.
… La pauvreté des premiers Romains, leur vie champêtre, ce terrible pouvoir du père de famille, y maintinrent quelque temps les mœurs privées contre des lois ou mauvaises ou imparfaites. La répudiation y fut même inconnue pendant plusieurs siècles, parce que tous les
prétextes de renvoi, et même toutes les causes, sont plus rares chez un peuple simple et agricole. Mais à mesure que la nation s’agrandit et se forma, l'insuffisance de cette constitution imparfaite de pouvoir domestique et public se fit sentir, et presque en même temps, dans la famille et dans l'Etat. La même révolution séculaire (les siècles sont les années de la société) vit la dissolution du lien conjugal par l'exemple qu’en donna Carvilius Ruga, qui répudia sa femme l’an 523 de la fondation de Rome; et la dissolution de l’Etat par le passage de l'aristocratie à la démagogie sous les Gracques, vers l’an 620, ou même plus tôt, par l'établissement du pouvoir des décemvirs et des tribuns, non populi sed plebis magistratus, dit Tite-Live. La dégénération alla croissant dans l’une et dans l’autre société, parce qu'il n’y eut de pouvoir nulle part; la corruption devint monstrueuse , comme l’austérite avoit été excessive. Le mari avoit répudié la femme ; la femme renvoya son mari, et compta le nombre de ses années, comme dit Sénèque, non par les noms des consuls, mais par le nombre de ses maris. Le père avoit fait mourir son fils; le fils, à son tour, fit mourir son père, en
le dénonçant aux proscriptions. Le désordre ne cessa plus dans Rome, et jusqu'aux derniers jours de l'empire, la licence fut dans la famille et la violence dans l'Etat (1).
Il règne dans les auteurs anciens de lincertitude pour savoir si le passage de Ia répudiation au divorce mutuel, de Pétat imparfait à Pétat corrompu, se fit à Rome par les mœurs ou par les lois. Il paroïtroit par un passage de Plaute, dans sa comédie du Marchand, que vers l’an 563 de Rome, le droit de répudier n’étoit pas encore accordé à la femme. Plutarque prétend que Domitien fut le premier qui permit le divorce aux femmes. D'autres reculent cette loi jusqu’à Julien l’apostat ou le jurisconsulte, c’est-à-dire, bien après que le divorce eut été pratiqué. M. de Montesquieu pense, au contraire, d’après Cicéron , « que la loi corrompit sans cesse les mœurs; » et je le citerai ici à l'appui de tout ce que j'ai dit dans ce chapitre sur la législation grecque et romaine, relative au mariage, et même sur
(1) Juvénal exerce sa verve satirique contre les dames romaines, qui trouvoient le secret de changer de mari huit fois dans cinq ans. Saint Jérôme rapporte qu’il a vu enter-
rer, à Rome, une femme qui avoit eu vingt-deux maris.
la différence du divorce à la répudiation. « Ro: » mulus, dit-1}, permit au mari de répudier sa » femme, si elle avoit commis un adultère, » préparé du poison, ou falsifié les clefs. Il ne » donne point aux femmes le droit de répu- » dier leurs maris. Plutarque appelle cette loi » une loi très-dure.
» Comme la loi d'Athènes donnoit à la fem- » me aussi bien qu’au mari la faculté de répu- ) dier, et que l’on voit que les femmes ob- » tinrent ce droit sur les premiers Romains, » nonobstant la loi de Romulus, il est clair » que cette institution fut une de celles que » les députés de Rome rapportérent d'Athènes, » et qu’elle fut mise dans les lois des douze » Tables. | » Cicéron dit, que les causes de répudia- » tion venoient de la loi des douze Tables. La » faculté du divorce fut encore une disposi- » tion, ou du moins une conséquence de la » loi des douze Tables. Car dès le moment » que la femme ou le mari avoient séparément » le droit de répudier, à plus forte raison pou- » voient-ils se quitter de concert et par une » volonté mutuelle.
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» La loine demandoit point qu’on donnât
» des causes pour le divorce. C’est que, par la » nature de la chose, il faut des causes pour » la répudiation, et qu'il n’en faut pas pour » le divorce; parce que là où la loi établit des » causes qui peuvent rompre le mariage, l’in- » compatibilité mutuelle est la plus forte de » toutes. » Et à propos du fait de Carvilius Ruga qu'il conteste, quoique avancé par Denys d'Halicarnasse, Valère Maxime et Aulugelle, qui attribuent à la religion des auspices le respect des Romains pour les liens du mariage pendant les premiers siècles de la république, M. de Montesquieu ajoute : « La » Joi des douze Tables et les mœurs des Ro- » mains étendirent beaucoup la loi de Ro- -» mulus...… Mais si les citoyens eurent un » tel respect pour les auspices, pourquoi les » législateurs de Rome en eurent-ils moins ?
» comment la loi corrompit-elle sans cesse les » MŒUrS ? »
Je citerai encore M*° Necker sur le même sujet. « Ce n’étoit pas le divorce qui étoit per- » mis à Rome, mais seulement la répudia- » tion. Dans ces siècles voisins de l’état de » nature, les sexes n’étoient point égaux en » droits, la force avoit l’empire, et le di-
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vorce eût été regardé comme une loi de démence.
» Dans tous les temps et dans tous les pays, les femmes ont été préposées à la garde des mœurs ; mais plus l’on croit le dépôt sacré, plus l’on surveille'et l’on asservit le dépositaire. Le divorce chez les Romains étoit un châtiment, et non une convention : ils se vengeoient de leurs femmes coupables, de deux manières également redoutées, par la mort réelle, ou par la répudiation, espèce de mort civile et d'opinion... Les dames romaines, soumises à des lois si sévères, donnèrent peu de sujets de plainte à leurs maris, et il ne faut pas être surpris que cent ans se soient écoulés sans offrir un exemple de répudiation. Mais quel rapport pourroiton trouver entre le divorce reçu chez les Romains et celui qu'on vient d'adopter (en 1792)? L’un étoit une loi de modestie, l’autre une loi d’audace. À Rome, le divorce étoit le gardien des mœurs; en France, il en sera le corrupteur : et si l’on eût admis parmi nous la répudiation telle qu'elle fut autorisée chez les Romains, les femmes en auroient été toujours les victimes... Cepen-
#5 dant, et malgré la partialité d’une loi qui ne » laïisseroit qu'aux hommes la liberté du di- » vorce, cette forme blesseroit moins les bon- » nes mœurs, qui, d'accord avec la nature, » donnent toujours aux femmes le privilége » d’une vertu de plus. v+
Mais la nature ne perd jamais ses droits, et elle se retrouve dans les opinions, là même où elle n’est pas plus ni dans les mœurs ni dans les lois. Le déréglement des mariages étoit régardé chez les Romains comme une des plus puissantes causes de désordre :
Fœcunda culpæ& secula nuplias
Primüm inquinavére , dit Horace.
Sur les monumens funéraires élevés aux épouses, on lit, comme le plus bel éloge qu’on puisse faire de leurs vertus, qu’elles n’ont eu qu'un époux :
Conjugi pie , inclitæ , univiréæ, etc.
Le divorce étoit interdit aux Flamines, suivant quelques auteurs; Valère Maxime dit que les secondes noces sont un aveu d'intempérance : les lois romaines parlent des secondes
=— 159 — niôces en termés durs et odieux; matre, disentelles, jam secundis nuptiis funestatd.
La polygamie, soit actuelle, soit éventuelle par la répudiation et le divorce, étoit donc pratiquée chez les Crientaux , chez les Juifs, chez les Grecs, chez les Romains, chez tous les peuples connus qüi avoient passé de Pétat domestique à quelque état public de société ; et avec elle régnoient, dans tout l'univers idolâtre, l'oppression de l’âge, du sexe et de la condition, l’infanticide, l'esclavage, le divination, les prostitutions religieuses, les spectacles sanguinaires, les victimes humaines, etc. etc., et même chez les Juifs, un penchant extrême à la superstition et à Pidolâtrie.
La loi des Juifs n’étoit que pour un temps, comme toute loi imparfaite, pour le temps de l'enfance de l’homme social, et jusqu’à ce que parût le lésislateur de l’âge viril, capable de former, comme dit saint Paul, virumn perfectum in mensuram æ@tatis plenitudinis Christi. Car qu’on avoue ou non la divinité de la législation de Moïse, on ne peut s'empêcher de voir dans les livres des Juifs Pannonce d’une meilleure législation, et dans univers l’existence actuelle de meilleures lois; et les Juifs
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eux-mêmes ont toujours attendu un autre lépislateur, puisqu'ils l’attendent encore.
Les temps furent accomplis, et ce législateur apparut à la société.