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du peuple, eût été noté d’infamie, s'il avoit poursuivi devant les tribunaux une réparation pécuniaire.
Le commerce est, dans la société, ce qu’est dans l'homme la nécessité naturelle de manger et de boire. L’homme ne peut faire, du manger et du boire, sa principale affaire, sans tomber dans le plus profond avilissement, et dans un oubli total de ses devoirs. Un peuple qui met le commerce au rang des institutions sociales, qui y voitun devoir, et non un besoin, qui lui donne, par tous les moyens possibles, une extension illimitée, au lieu de le renfermer dans les bornes de l’indispensable nécessaire, peut éblouir par l'éclat de sesentreprises etla grandeur de ses succès; mais son embonpoint physique cache des ames avilies et des mœurs abjectes : c’est un peuple tout matériel, et il sera tôt ou tard asservi par un peuple moral. En France, la fureur du commerce étoit contenue par des institutions qui en interdisoient la pratique à certaines classes de la société (1), et maintenoient l'esprit de détache-
(1) De là vient que certaines personnes en France ne
pouvoient , sans déshonneur , signer des engagemens qui
pussent les soumettre à la contrainte par corps, parce que
ment des richesses, et la disposition à tout quitter pourremplirses devoirs. Läétoit la force de la France; etsi la révolution en avoit pour toujours anéanti le principe, les Français seroient assez punis, et leurs ennemisassez vengés.
De même qu’en Angleterre, l’adultère est le seul moyen de divorce : l'incompatibilité d'humeur, décrétée comme cause de divorce par la loi existante, et redemandée par le tribunal de cassation, seroit, en France, le moyen banal de ceux qui n’en auroient pas d'autre; et déjà l’on voit cette incompatibilité allésuée par tous les époux qui veulent se séparer , et alléguée par ceux mêmes à qui le public n’a à reprocher que l’excessive compatibilité de leurs goûts, et une infâme complaisance pour leurs mutuels désordres.
Il faut observer queles rédacteurs du projet de Code civil, qui s'élèvent avec raison contre le motif d’incompatibilité d'humeur, suffisant aujourd’hui pour opérer la dissolution du lien conjugal , la permettent lorsque la conduite habituelle de l'un des époux envers l'autre
leur personne , déjà engagée au service de la société, ne pouvoit être aliénée au particulier,
rend à celui-ci la vie insupportable; motf qui ressemble fort à celui de l’incompatibilité, et que des époux peuvent toujours alléguer , parce que personne ne peut les contredire.
Et remarquez ici l’inconvenance, pour ne rien dire de plus, de la loi, qui permet de former de nouveaux nœuds, à la femme convaincue d’avoir violé, par l’adultère, ses premiers engagemens, et qui récompense ainsi l'oubli des devoirs et l’infraction des lois; car, dans un Etat bien réglé, le mariage, permis à tous les hommes, devroit être interdit aux époux divorcés, par la même raison que la carrière de l’administration publique, accessible à tous les citoyens, est fermée sans retour à ceux qui ont été négligens ou prévaricateurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Ainsi, dans les premiers temps, l’interdiction du mariage étoit au nombre des peines canoniques que l’Eglige infligeoit à l’assassin et à l’incestueux ; et cette peine pourroit encore être employée avec succès par une administration vigilante. Quand même on considéreroit le célibat comme une peine, Pépoux qui auroit éloigné de jui une femmecoupable, empêché d’en épouser une autre, ne seroit pas
toujours injustement puni, parce que les torts de la femme sont trop souvent ceux du mari, et accusent presque toujours son choix d'intérêt ou de légèreté, son humeur de tyrannie, sa conduite de foiblesse ou de mauvais exemple. : |
Le projet de Code civil retire, il est vrai, d’une main, ce qu’il donne de l’autre. En même temps qu'il. permet la faculté du divorce, il en gêne l’exercice; mais c’est ici surtout que la loi paroît défectueuse, et le remède insuffisant et dérisoire.
Le législateur déclare le mariage dissoluble : à finit son action; c’est aux personnes domestiques à se faire l'une à l’autre l'application de la loi. Seules elles peuvent être juges des délits domestiques, parce que seules elles peuvent en avoir la connoissance, et que la conviction intime qui nait pour chacune d’elles, même de ses soupçons et de ses craintes, équivaut, pour un délit domestique, à la conviction que Île magistrat chargé de poursuivre les délits publics, doit chercher dans des témoignages extérieurs.
En effet, des cinq causes que le projet de Code civil assigne au divorce, deux seulement,
la diffamation publique, et l’abandonnement d'une partie par autre, peuvent être l’objet d'une preuve publique, parce que ces délits sortent l’un et l’autre de l’enceinte domestique; et cela est si vrai, que la diffamation devant des domestiques seulement, ou l'abandon qui auroit lieu entre deux époux qui resteroient dans la même enceinte, séparés et sans communication entre eux, ce qui est possible et même fréquent, ne seroient pas admis comme motifs d'une demande en divorce, les deux parties habitassent-elles aux deux extrémités d’un parc de plusieurs lieues d’étendue, si elles étoient dans la même clôture: parce que, dans ce cas, la diffamation, nil’abandon, quoique réels, ne seroient pas publics. Mais pour les trois autres causes, les plus communes et les plus graves de toutes : 1° La conduite habituelle qui rend la vie commune insupportable; 2° l'attentat à la vie d'un époux par l’autre; 8° l’adultère : «où est, » demande avec raison, dans son avis, le tribunal de cassation, qui, conséquent à ses principes, veut que si la loi permet le divorce, la volonté d’une partie suffise pour l'obtenir; «où est le fait qu’un » mari, qu'une femme, puissent poser ? où est
» celui qu'ils puissent prouver? où est celui » qu’on puisse juger? » Une femmeaura prouvé victorieusement son innocence devant les tribunaux, qu'elle sera sans retour condamnée par son époux, et souvent par le public :
les juges n'auront pas acquis la preuve de l'humeur fâcheuse d’un époux, tandis que sa femme aura la conviction qu’elle est insupportable. Ils ne verront quelquefois que douceur et soumission, là où il y aura dessein et tentative d'homicide : le sacré caractere de la vertu brillera pour eux sur le front d’un profane adultère. Et certes, il n’y a pas de tyrannie moins raisonnable à la fois et plus risible, que celle d’un magistrat qui, s'interposant entre le mari etla femme, mécontens l’un del’autre, vient interroger leurs affections mutuelles, pour juger froidèment du degré de leur éloignement réciproque, conseille à la haïne d’aimer, et à la fureur de s'adoucir, prescrit des délais à l’impatience, et des lenteurs à la passion , nie à la jalousie ses soupçons (1), et au
(1) Molière a mis deux fois ce sujet en scène, dans Georges Dandin et dans le Turtuffe, où madame Pernelle s’obstine à nier ce qu'Orgon assure si plaisamment
avoir V4.
cœur même sa blessure, et semble dire à des époux qui s’accusent réciproquement d’assassinat et d’adultère : « Attendez ; vous n’êtes »pas encore assez divisés pour que je vous » sépare. »
On a voulu gêner la faculté du divorce par les formes longues et dispendieuses qui en accompagnent la demande et en retardent la décision. Mais a-t-on bien réfléchi aux inconvéniens d'une loi facultative, qui, à cause des difficultés de son exécution, ne sera facultative que pour les passions et les foiblesses des gens riches, c’est-à-dire de ceux qui ont en général les passions moins violentes et les humeurs plus compatibles, parce que l'éducation et les bienséances leur ont appris à les contraindre? La faculté du divorce sera-t-elle comme ces spectacles, où le riche entre à grands frais, et se place commodément, et où le pauvre, qui veut voir aussi, assiége les fenêtres et les toits; et n’est-il pas évident que là où les uns divorceront à force d'argent, les autres divorceront à force de crimes ?
J'ai fréquemment comparé, dans le cours de cet ouvrage, le divorce tel qu’il est pratiqué chez les chrétiens, à la polygamie pratiquée
= 204 — en Orient , parce qu’effectivement le divorce est une véritable polygamie. Les auteurs protestans eux-mêmes ne le considèrent pas autrement; et Théodore de Béze commence ainsi son Traité de la Polygamie et du Divorce, imprimé à Deventer. |
« J’appelle polygamie la pluralité des ma- » riages ; il y en a de deux espèces: ou un- » même homme épouse à la fois plusieurs » femmes, ou le mariage précédent dissous, il » épouse une autre femme (1). »
Dans les premiers temps de la réforme les tribunaux considérèrent le divorcecomme une tolérance tacite de la polygamie. On trouve dans un recueil d’arrêts le fait suivant, cité en abrégé dans le Journal de Jurisprudence de Le Bruñ : « T. Gautier et Jacquette Pourceau, » mari et femme, après une séparation de fait, » se mariérent chacun de leur côté. Le gou- » verneur de La Rochelle les condamna à être » exposés pendant deux heures devant le pa- » lais, attachés chacun à un collier, l’homme
(1) Polygamiam voco conjugü multiplicationem , cujus
duæ sunt species. Vel enim uno eodemque tempore plures ’ . 0 e Le
uxores ducuntur, aut soluto matrimonio , alia uxor du-
citur. Tractatio de Polygamià et Divortiis. Deventer.
» avec deux quenouilles, la femme avec deux » chapeaux. Il leur fut enjoint de retourner .» ensemble, et défendu d’'habiter, ni de se re- » marier avec d’autres, sous peine de la vie. » Cette sentence fut confirmée par arrêt donné » à lachambrede l’édit, le 23 novembre 1606. » Et ce jugement , ajoute l'arrêtiste, Jut ainsi modéré, attendu que les accusés étoient de la religion prétendue réformée. Le Journal de M. Le Brun rapporte ainsi ce fait, ou un autre semblable : « Au rapport d’un ancien arrétiste, » dit-il, N. et sa femme, convaincus de biga- » mie, au parlement de Paris, furent condam- » nés seulement à l’exposition , attendu qu’ils » étoient calvinistes, et que leur loi permet le » divorce; » ce qui veut dire que la bigamieou la polygamie , que nos lois punissoient d’une peine capitale, parurent aux tribunaux plus dignes d’excuse chez des hommes à qui leur religion permettoit la dissolution du lien conjugal. Ainsi la police ne toléreroit pas que des Orientaux , établis en France, y pratiquassent publiquement la polygamie; mais les lois ne les puniroiïent pas pouren avoir fait usage, et y verroient qu'une conséquence de leurs mœurs et de leurs lois.
Mais si la polygamie des Orientaux est aussi funeste à la famille que le divorce, le divorce est en général plus dangereux pour l'État. En effet, la polygamie laisse les enfans auprès de ceux qui leur ont donné le jour, le divorce les sépare forcément de l'un ou de l’autre. La polygamie, renfermée dans le secret de la famille, se pratique sans troubleetsans scandale; le divorce fait retentir les tribunaux de ses plaintes, et amuse l’oisiveté des cercles de ses révélations indiscrètes. Les Turcs achètent la fille de leur voisin ; nous, avec le divorce, nous enlevons la femme de notre ami. En Orient, les femmes sont réservées : « Rien » n'égale, dit M. de Montesquieu, la modestie » des femmes turques ét persanes. » Partout où la faculté du divorce permet à une femme de voir dans tout homme un mari possible, les femmes sont sans pudeur, ou du moins sans délicatesse, parce que la pluralité des hommes, qui est la suite du divorce, est plus contraire à la nature et aux mœurs publiques, que la pluralité des femmes que permet aux honimes la polygamie d'Orient. « Si on laisse, » dit M Necker, aux femmes mariées Îa » liberté de faire un nouveau choix, bientôt
» leurs regards erreront sur tous les homimes, » et bientôt le seul privilége du parjure les dis- » tinguera des actrices, qui ont le droit des » préférences et le goût des changemens. »
Que sont auprès de ces raisons naturelles en faveur de l’indissolubilité du lien conjugal, tous les motifs humains qu’on peut alléguer pour justifier la faculté de le dissoudre? Qu’importe, après tout, que quelques individus souffrent dans le cours de cette vie passagère, pourvu que la raison, la nature, la société, ne soient pas en souffrance ? Et si l’homme porte quelquefois avec regret une chaine qu'il ne peut rompre, ne souffre-t-il pas à tous les momens de sa vie, de ses passions qu’il ne peut dompter, de son inconstance qu'il ne peut fixer; et la vie entière de l’homme de bien est-elle autre chose qu’un combat continuel contre ses penchans? C’est à l’homme à assortir dans le mariage les humeurs et les caractères , et à prévenir les désordres dans la famille, par légalité de son humeur et la sagesse de sa conduite. Mais, lorsqu'il s’est décidé dans son choix contre toutes les lois de la raison, et uniquement par des motifs de caprice ou d'intérêt, lorsqu'il a fondé le bon-
heur de sa vie sur ce qui ne fait que le plaisir de quelques instans, lorsqu'il a empoisonné lui-même les douceurs d’une union raisonnable, par une conduite foible ou injuste ; malheureux par sa faute, a-t-il le droit de demander à la société compte de ses erreurs ou de ses torts? Faut-il dissoudre la famille, pour ménager de nouveaux plaisirs à ses passions, ou de nouvelles chances à son inconstance, et corrompre tout un peuple, parce que quelques-uns sont corrompus?
Combien plus sage est la religion chrétienne ! Elle interdit aux hommes l’amour des richesses et des plaisirs, cause féconde de mariages mal assortis; elle ordonne aux enfans de suivre les conseils de leurs parens, dans cette action la plus importante de leur vie.
Üne fois l’union formée, elle commande le support au plus fort, la douceur au plus foible, la vertu à tous. Elle s'interpose sans cesse pour prévenir les mécontentemens, ou terminer les discussions. Mais si, malgré ses exhortations, les défauts et les vices changent le lien de toute la vie en un maïheur de tousles jours, elle le relâche, mais sans le rompre. Elle sépare les corps, mais sans dissoudre la société;
mans —
et laissant aux humeurs aigries lé temps de s’adoucir, elle ménage aux cœurs l’espoir et la facilité de se réunir ; et cette religion, qui défend tout aux passions, et pardonne tout à la fragilité; cette religion, qui ordonne à l’homme coupable d’espérer en la bonté de son créateur, ne veut pas que la femme imprudente œu légère désespère de la tendresse de son époux. La philosophie élève le divorce entre des époux comme un mur impenétrable; la religion place entre eux la séparation comme un voile officieux. La philosophie, qui rejette de la société humaine comme de la religion tous les moyens de grâce (1) et de rémission, flétrit sans retour une femme plus foible que coupable, par le sceau ineffaçable du divorce qu’elle imprime sur son front; et lui Ôtant la dignité d’épouse qu’une seconde union ne sauroit lui rendre, êt avec laquelle, comme dit Tacite, on transige une fois et pour la vie, cum spe votoque uxoris semel transigitur, elle la livre sans défense à toute l’inconstance de ses penchans : mais la doctrine de celui qui a
(1) Les philosophes qui gouvernoient ou inspiroient la révolution en France, èn donnant au peuple le droit de condamner, avoient Ôté au roi celui de faire grâce.
— 210 — | pardonné la femme adultère, plus indulgente pour la foiblesse humaine, conserve à la partie infidèle le nom de son époux, au moment où, par la séparation, les hommes lui ôtent les droits d’une femme, et veille encore sur l'honneur de celle qui n’a pas eu soin de son bonheur.
C’est à la loi civile à faire le reste ; et les séparations, devenues si communes depuis quelque temps, seroient bien moins fréquentes, si la loi imposoit aux époux séparés des conditions qui en fissent une peine pour tous, et
non une complaisance pour aucun d'eux.
Et, par exemple, toute femme séparée de son époux, même pour violences et mauvais traitemens, devroit, à l'avenir, se retirer dans le sein de la société religieuse, seule société à laquelle elle appartienne encore. Cet asile, ouvert au repentir, à la foiblesse, au malheur, lui offriroit , dans une union plus intime avec Ja Divinité, les seules consolations que doive
chercher et que puisse goûter une femme ver-
tueuse délaissée par un mari injuste ; ou feroit disparoïtre de la société le scandale d’un être qui est hors de sa place naturelle, d'une épouse qui n’est plus sous la dépendance de son époux,
et d’une mère qui n’exerce plus d'autorité sur ses enfans, et dont la conduite, trop souvent équivoque, comme l'existence, porte dans la famille des autres le trouble qu'elle a mis dans la sienne. Il seroit également nécessaire et extrêmement utile pour les mœurs publiques, que tout homme séparé de sa femme fût obligé de renoncer, et prohibé d’aspirer à toute fonction publique, parce qu’il est indispensable pour la famille que le chef y exerce l’autorité par lui-même, lorsqu'il n’a plus de ministre pour l'exercer à sa place; et surtout parce qu'il est important d'apprendre aux hommes que les fonctions publiques ne les dispensent pas des vertus domestiques. Cette loi, trèsnaturelle, seroit plus efficace contre l’abus des séparations que la faculté du divorce.
Peut-être aussi la loi devroit considérer des époux séparés comme des parens morts, et alors elle nommeroit à leurs enfans un tuteur, s'ils avoient des propriétés , ou, s'ils n’en avoient pas, elle confieroit leur éducation à l'administration qui, les recueillant dans les établissemens publics, les arracheroit au malheur de se voir partagés entre les parens désunis, pour être élevés dans la haine d’un père
ou le mépris d’une mère, héritiers de leurs ressentimens mutuels, et condamnés à les perpétuer dans des haines fraternelles.
Il faut répondre à quelques objections. On oppose l’exemple de la Pologne, où la religion catholique permet le divorce, et celui des pays protestans, qui le pratiquent, diton, sans inconvénient; On va MÊME Jus qu’à prétendre que les mœurs y sont meilleures que dans les pays où le divorce est défendu.
1° On nie, à perte de cause, que Ia dissolution du lien conjugal, formé avec toutes les conditions requises pour sa validité, soit permise en Pologne; et pour ne pas interrompre la suite de ces réflexions par des citations trop longues, on renvoie à la fin de l’ouvrage les pièces justificatives qui établissent formellement la fausseté d’une opinion que les hommes instruits ne peuvent plus se permettre de soutenir (1). |
Il en résulte que le mariage est indissoluble en Pologne comme dans les autres Etats catholiques ; mais que les motifs de nullité y
(1) Voyez à la fin les Pièces justificatives.
sont plus frêquens ou plus légèrement prononcés ; et c’est, à mon avis, une dernière preuve, mais concluante et décisive, du principe si souvent répété dans cet ouvrage, de l’homogénéité des deux sociétés, domestique et publique, religieuse et physique, et de l’analogie de leurs constitutions respectives dans toute nation. En effet, comme la Pologne est le seul État monarchique de l’Europe qui n’ait pas pu parvenir à sa constitution naturelle, la famille même catholique y est moins fortement constituée que dans les autres Etats de la même religion, et le christianisme luimême y est en souffrance par un mélange de Grecs, de Juifs, de sociniens, d’anabaptistes, ou même de sectes occultes qu'on soupçonne avoir pris naissance dans ce malheureux pays, et y avoir encore leur foyer. Nation infortunée, qui, retombée depuis quelques siècles dans l’état d’enfance, a péri en voulant revenir à la virilité !
2° Les mœurs, dit-on, sont olleites dans les pays protestans que dans les Etats catholiques. Cette assertion, mille fois répétée par les nombreux ennemis du christianisme, de- mande quelque développement ; et c’est ici
— 214 — | qu'il faut distinguer la foiblesse de l'homme de la foiblesse des lois. | |
La licence dans les mœurs de l’homme, naquit, il est vrai, en Italie, des progrès des arts, suite nécessaire des progrès du commerce, favorisé par des princes qu’il avoit enrichis et élevés; mais la licence dans les règles mêmes des mœurs, ou dans les lois, commença au nord, avec les opinions de Luther, appuyées. par des princes avides de nouveautés et de richesses. Les désordres en Italie étoient personnels et cherchoïent ombre du mystère; en Allemagne, ils furent publiés et autorisés ; et tandis que lItalien ourdissoit une intrigue pour séduire la femme de son voisin, l'Allemand la lui enlevoit en vertu d’une sentence du juge, et l'épousoit par-devant notaire; et c’est ce que les Allemands appelèrent la Diezheureuse réforme, comme nous disions en 90 notre superbe constitution. Bientôt, s'il faut en croire les plus zélés disciples de Luther, la dissolution des mœurs, suite infaillible de pareilles lois, fat au comble en Allemagne, et comparable à la licence du mahométisme ; et nous avons déjà vu que Luther lui-même permit la polygamie au landgrave de Hesse, mais
en grand secret, et même sous le sceau de la confession, sub sigillo confessionis (4).
Le christianisme fut donc attaqué aux deux extrémités de la chrétienté à la fois, dans les mœurs de l’homme et les lois de la société, lorsque la chrétienté elle-même étoit attaquée dans son territoire par les armes alors si redoutables de l'Empire ottoman. Ces deux causes de désordre, la licence dans les arts et la foiblesse dans les lois, ont, depuis ce temps, marché parallèlement dans la société, jusqu’au moment où la philosophie moderne, qui se compose à la fois des opinions les plus foibles sur les lois, et du goût le plus décidé pour les arts, a combiné en France, comme dans un foyer placé au centre de l'Europe, ces deux principes de désordre domestique et public :
épouvantable combinaison, dont l'explosion violente à réagi à la fois contre le nord et contre le midi ; semblable à ces détonnations
(1) La consultation extrêmement curieuse du landgrave de’ Hesse, et la décision non moins curieuse de Luther et de sept autres fameux docteurs de son parti, fut publiée en 1679, en forme authentique, par le prince palatin, avec l'instrument du second mariage. On les trouveldans l’AHistoire des Variations. Ut
+ LA Es
terribles, subitement produites par le mélange de deux liqueurs.
Les arts du midi avoient pénétré au nord, quoique avec lenteur, à la suite des richesses que le commerce produit; mais des causes politiques et religieuses avoient empêché dans le midi la propagation publique des principes de la réforme. Il y avoit donc dans l'Europe protestante un principe de licence de plus que dans l'Europe catholique ; et comment la raison pourroit-elle admettre que des causes en plus grand nombre produisissent moins d’effets, surtout si l'on considère que la religion catholique, avec son culte sensible et ses pratiques gênantes, impose à nos passions un frein plus présent et plus sévère, en même temps qu’elle nous offre dans les règles austères de quelques institutions, toujours plus fortes que les hommes, des modèles de détachement de tous les plaisirs ?
Je ne crains donc pas d'affirmer qu il y avoit depuis long-temps plus de désordres du genre de ceux dont il est question ici chez les peuples protestans que dans les Etats catholiques : je dis les pguples; car, là où, comme en France, il n'y a que des individus mêlés à une popula-
— 217 — tion nombreuse decatholiques, on ne distingue pas de différence dans les habitudes. Je citerai à l'appui de mon assertion, le major ess, sénateur de Berne, connu par son attachement à la révolution française, dont il a voulu, trop tard, empêcher les progrès dans sa patrie, et qui montre dans ses écrits une extrême prévention pour les nations protestantes : « Les » deux nations les plus méles (1) de l’Europe, » dit-il dans ses Principes philosophiques, V'an- » glaise et la prussienne, sont celles où les foi- » blesses de l’amour sont traitées avec le plus » d’indulgence. » Chez les Anglais, le théâtre est d’une indécence révoltante, et M. Hugh Blair, célèbre professeur de belles-lettres d'Edimbourg, remarque que les Français, particulièrement, en sont choqués. Berlin est la ville de l’Europe la plus corrompue. Depuis long-temps, à Genève, la licence des principes avoit emporté sur le rigorisme des formes,
(1) C’est un compliment que M. le major Weiss adresse à deux nations, dont l’une enrichissoit la Suisse de ses guinées , et dont l’autre accordoit sa protection au canton de Berne. Les nations les plus mâles sont les nations les plus fortes et les meilleures, et ce n’est, en Europe, ni l’anglaise
ni la prussienne.
et il y avoit plus de désordres que dans toute ville de France du même rang. Les mœurs, en France, étoient bonnes dans les campagnes, et décentes au moins dans les grandes villes. Il y a des départemens où, même aujourd’hui, le divorce est inoui, et où le peuple n’en verroit le premier exemple qu'avec horreur. Enfin, là où l'identité de climat, de pro-
ductions, d’alimens, les mêmes institutions .
politiques, les mêmes habitudes domestiques, une ignorance égale des arts agréables, permettent d'établir entre les peuples des deux communions un parallèle parfaitement exact, je veux dire en Suisse, l’avantage reste tout entier aux catholiques, et les mœurs étoient aussi pures à Fribourg qu'elles étoient dissolues à Berne. Je m appuie encore ici de lautorité de l'écrivain Bernoiïis. « Je ne connois » pas, dit-il, de pays en Europe où le gros » du peuple soit moins continent que dans le » canton de Berne; » et il en cite des exemples fort étranges, qui rappellent les usages des Lapons envers leurs hôtes, ou ceux des i insulaires de la mer du Sud. | D'ailleurs, il faut observer que, même à égalité de désordres, la foiblesse des mœurs
Le :
est plus apparente, là où elle contraste davantage avec la sévérité des lois. L’ivresse , qui n’est pas même remarquée en Angleterre, est un phénomène en Espagne; et dans tous les pays où le divorce est permis, c’est un bon ménage que celui où les époux ne forment pas ailleurs de nouveaux liens. É
« C’est en vain, dit Me Necker, qu’on vou- » droit faire valoir, en faveur du divorce, la » bonne intelligence des époux dans les pays » protestans, et la pureté des mœurs domes- » tiques dans les premiers siècles de Rome.
» Cet argument me paroit nul; car il prouve » seulement que la permission du divorce n'a » aucune influence dangereuse dans les lieux » où l’on n'en profite jamais. » En un mot, attribuer les bonnes mœurs d’un peuple à la faculté du divorce, dont il n’use pas, c’est faire honneur de la bonne santé des habitans d’une contrée, à un médecin du voisinage qui n'y seroit jamais appelé.
Au fond, la bonté ou la corruption des mœurs conjugales est moins dans les actions qui en résultent, que dans le sentiment dont elles émanent. Un peuple, livré à l'amour du gain, comme le sont en général les peuples
presbytériens, est moins accessible à tout autre sentiment. Là, si l'homme est bon, il l’est sans vertu, parce qu’il l’est sans effort ; et 1l n’y a pas de grands désordres dans les affections humaines, parce qu’il y a peu d'affection entre les hommes. Magis extrà vitia quäm cum virtutibus.
Mais comment, après tout, ose-t-on alléguer, en faveur du divorce, la pratique des nations protestantes , lorsqu’on les voit ellesmêmes, fatiguées de la licence qu'il a introduite, chercher dans les mœurs un remède contre la loi; des protestans eux-mêmes (1) écrire contre le divorce; et le parlement d’Angleterre, persuadé qu’il n’est e FUJOUre hui qu’un moyen d’adultère, occupé à se préserver des effets désastreux d’une loi dont il fut le premier äuteur ? de)
Et qu'on ne s’y trompe pas; si l’on remarquoit encore, il y a trente ou quarante ans, quelque rigidité de mœurs, ou plutôt quelque rigorisme, chez les peuples qui obéissent à la réformation, il faut l’attribuer uniquement à cette jalousie de secte, qui, en présence d’une
(1) Mae Necker, et D. Hume, 18° Essai.
religion plus sévère, retenoit les peuples sur la pente rapide de la corruption où les place l’imperfection de leurs dogmes. La religion catholique gouvernoit dans ce sens la religion presbytérienne, comme les monarchies d'Europe en gouvernoient les démocraties. Et l’on ne peut pas douter que les mœurs dans toute la chrétienté ne devinssent pires qu’elles ne l'ont été sous le paganisme, ou même en France, au temps où l’on plaçoit le vice sur les autels et la vertu sur l'échafaud, s’il n’y avoit d'autre digue à leur débordement que la sentence de la philosophie, ou les phylactères des théophilanthropes (1).
Otez le catholicisme de l'univers, et le divorce y deviendra pire que la polygamie d’Orient, cet état imparfait de société domestique, et contre la nature de la société publique, qui produit l'esclavage, l'exposition des enfans, l'oppression de toutes les foiblesses de l’humanité, et qui n’est séparé de la promiscuité
(1) Ges phylactères étoient des sentences morales que les Pharisiens étaloient sur leur poitrine et sur leur front , et que nos théophilanthropes affichent sur les murs des lieux où ils s’assemblent.
des brutes, que par la réclusion d’un sexe et la mutilation d'un autre.
Je ne crains pas de le dire; si le divorce est décrété en même temps que l'exercice de la religion catholique est établi, le peuple croira, ou que l’on veut au fond détruire la religion, ou que la religion permet le divorce; et l’une ou l’autre de ces opinions peut produire de grands désordres, On ne le répétera jamais assez : le divorce ne fut, en 1792, qu'une conséquence; on pouvoit tout décréter alors; le temps et les hommes prémunissoient assez contre la séduction. Aujourd'hui le divorce sera regardé comme wrx principe, et la différence est incalculable.
Je finirai par une réflexion importante. Les mariages, qui sont faits pour unir les familles d’une même contrée, deviendroient par leur dissolution, chez un peuple sensible et délicat, juste appréciateur du bienfait et de loffense, une source féconde de haines héréditaires, qui ramèneroient la société à l’âge des guerres privées et de la vindicte SR Gai ; et il n’y a pas de petite ville en province qu’un seul divorce ne pût mettre dans la plus grande confusion. Le Journal de Paris éleva, il y a
. quelques mois, cette question : 55 l'opposition dans le corps législatif peut étre aussi véhémente en France qu’elle l'est en Angleterre.
Il allécua , pour établir la négative, des raisons qui toutes conviennent bien mieux à la question que nous examinons ici, et soutint, avec fondement, que chez un peuple comme le Français, qui se nourrit de pain et de vin, un outrage personnel ne reste pas impuni, et, à bien plus forte raison, un outrage domestique ; car la vindicte domestique, différente de la vengeance personnelle, n’étoit, chez les Francs, et n’est partout, que le supplément à la vindicte publique, et une marque certaine de l'insuffisance et de la foiblesse des lois politiques. |
L'autorité publique ne doit jamais perdre de vue que la religion même, en même temps qu’elle ordonne à l'homme de pardonner, enjoint au pouvoir de punir ; «ear, dit-elle, ce » west pas en vain qu'il porte le glaive :» Non enim sine causi gladium portat. De là vient qu’autrefois, là où les tribunaux ne pouvoient pas juger, ni par conséquent punir, l'autorité publique permettoit la vindicte à l’homme dans le combat judiciaire ; et qu’encore au-
œ— 224 jourd'hui, la vengeance personnelle est plus commune dans les pays où, comme en Italie, la vindicte publique est exercée avec moins de force. Notre procédure par jury, en matière criminelle, est un reste de l’ancien jugement domestique qui précède le jugement public et l'administration régulière de la justice; nouvelle preuve du rare discernement de nos philosophes, qui, en tout, ramènent la nation de l’Europe la plus avancée aux habitudes imparfaites de son premier âge.
Il faut donc revenir à une lévislation plus forte, et interdire aux passions tout espoir de se satisfaire légalement.
Il faut se pénétrer de cette vérité, que les lois foibles ne conviennent qu'aux peuples naissans, et qu'elles doivent être plus sévères, à mesure que la société est plus avancée et l’homme plus relâché. Ainsi l’homme fait a des devoirs à remplir bien plus étendus et bien autrement obligatoires que ceux auxquels l’enfant est soumis. |
Il est temps que le pouvoir public reéconnoisse qu'il a empiété sur le pouvoir domestique, et qu'il ne peut rétablir les bonnes mœurs qu’en lui rendant ses justes droits,
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puisque les bonnes mœurs ne sont que l'ob-
servation des lois domestiques. Les choix se-
ront plus prudens, lorsque les suites seront plus sérieuses : le pouvoir sera plus doux, lorsqu'il ne sera plus disputé, et que la femme n’aura ni la propriété de sa personne, ni la disposition de ses biens. La paix et la vertu s’asseyeront aux foyers domestiques, lorsque la loi de l’État maintiendra, entre le père, la mère et les enfans, les rapports naturels qui constituent la famille, et qu'il n’y aura, dans la société domestique, comme dans la société publique, ni confusion de personnes, ni déplacement de pouvoir. -