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Du Divorce libre et du Divorce légal.
Rien ne prouve mieux combien le principe du divorce est vicieux, que de voir ceux qui l’admettent , cherchant un remède au remède Jui-même, y apporter des restrictions que la raison ne sauroitavouer, ou le faire dépendre de conditions impossibles.
Il y a en effet deux opinions sur le divorce; les uns le veulent, ou plutôt le voudroient aussi libre, aussi facile que le mariage même, et n’exigent pour sa prononciation aucune cause légale et prouvée : les autres le bornent à certains cas spécifiés d'avance, et soumis, lors de l'événement, à une preuve légale. |
Les deux avis ont été discutés au tribunal de Cassation, et sans doute ils n’ont pu s’accorder, puisqu'ils ont été soutenus lun et l’autre dans deux rapports upposés.
Le système du divorce libre est, il faut en convenir, plus conséquent que celui du divorce légal, et par cela seul il est tout bon ou tout mauvais ; car la conséquence dans le raisonnement est une preuve certaine qu'il y a toute
— JÛ1 — vérité ou toute erreur dans la pensée. C’est une équation qui aboutit à un résultat également juste, soit qu'il donne une quantité positive ou une quantité négative. « Si le divorce » est un mal, disent les défenseurs du premier » système, il faut le rejeter; s’il est un re- » mêde, pourquoi le différer ou le mettre à si
» haut prix? Mais ici le malade seul connoît | » son mal, et juge la nécessité du remède. ‘
» Les délits qui troublent la paix domestique » et rendent le divorce nécessaire, sont pu- » rement domestiques, et ne peuvent être » connus, sentis et jugés que par les person- » nes domestiques; comme les crimes qui » troublent l’ordre public ne peuvent être » connus et jugés que par les personnes publi- » ques. L’officier civil est obligé d’unir les » époux, sur la notification qu’ils lui font de » leur volonté de s’unir; pourquoi demande » roit-il, pour les disjoindre, autre chose que » la connoissance qu’ils lui donnent de leur » volonté de se quitter?» C’est ce que le rapporteur du divorce libre prouve le mieux.
« Réduire à des faits précis, dit-il, les causes » du divorce, c'est le plus souvent ne rien » faire, c'est proposer un remède aux mal-
ss 302 —
» heurs, à condition qu’il ne pourra guérir les » malheurs les plus ordinaires, les plus cruels, » les plus intolérables.. Car où est dans l’ac- » tion en divorce, le fait qu'un mari, qu'une » femme puissent poser? où est celui qu'ils » puissent prouver ? où est celui qu'on peut » juger ? » (Voyez l'avis du tribunal de Cassation.)
Ces raisons sont embarrassantes; les partisans du divorce légal ne peuvent y répondre sans attaquer le principe lui-même; et en effet, l’intervention de l'autorité publique dans des querelles domestiques est aussi déplacée que l’intervention du peuple aux jugemens publics peut devenir dangereuse.
Mais quelque conséquente que soit cette théorie, l’exécution en est impraticable; et c'est ce qui en démontre la fausseté. Aussi, après avoir établi à grands frais, dans un long discours, la nécessité du divoree libre, le rapporteur conclut par y proposer de nombreuses limitations; et il est vraiment curieux de voir les efforts qu’il fait pour enfanter un mode qui puisse concilier la chimère d’une liberté idéale avec la possibilité d’une exécutionpratique.
JENOUS SE «Il ne permet le divorce qu'après cinq ans ‘ » de mariage et avant vingt années.
» Îl exige que le mari ait au moins trente » ans, et au plus cinquante ; et que la femme » ait au moins vingt-cinq ans, etau plus qua- » rante-Cinq.
» Il veut que le demandeur ne puisse con- » tracter un nouveau mariage que deux ans » après la prononciation du divorce.
» Enfin (et c’est la défense dontil est le plus » difficile de pénétrer la raison), il ne veut pas » qu'on puisse divorcer deux fois de la méme » manière dans le cours de sa vie; » comme si les lois pouvoient empêcher d’être malheureux plus d’une fois l'homme à qui elles permettent d’épouser plus d’une femme!
On voit la raison qui fixe la majorité de vingt-un à vingt-cinq ans, parce qu'il est naturel que l'esprit ait acquis toute sa force, lorsque les organes destinés à le servir ont pris tout leur accroissement; on voit encore la raison de la loi qui met pour terme au refus que font les pères de consentir au mariage de leurs enfans, l’âge de vingt-cinq ans pour les filles, et de trente pour les garçons, parce que cet âge est déjà celui de la sagesse, et que, plus
avancé, 1l ne seroit plus celui du mariage.
Après tout, les enfans ne souffrent que de ne pas obéir, et la loi a dü reculer Fépoque de la désobéissance jusqu’au terme même de la jeu- nesse. Mais. où est la raison qui fait que le divorce, nécessaire et permis à une certaine époque du mariage et à un certain âge de la vie, n'est plus permis un mois plus tôt ou un mois plus tard, quoiqu'il soit aussi nécessaire ? Pourquoi interdire le remède quand on ne peut empêcher le désordre? Pourquoi tant ‘de liberté dans un temps, et si peu de liberté dans un autre? Pourquoi, le divorce jugé, soumettre la partie qui veut former de nouveaux nœuds à un noviciat de deux ans, après que la loi fui a permis de rompre un mariage de viñgt années? Mais ce n'est pas tout, le rapporteur du divorce libre veut qu'on le vende aux époux au prix de ce qu'ils ont de plus précieux. Est-ce la justice qui vendra le divorce? Est-ce la partie coupable qui en paiera le prix? Et lorsqu'elles le seront toutes les deux. Sera-ce en faveur des enfans ? Et quand il n’y en aura pas. Sera-ce le demandeur qui supportera le prix de la vente ? Maissi c'est une femme vertueuse qui a déjà supporté les mau-
vais traitemens d’un époux. Le divorce serat-il pour elle comme l'épreuve par le feu, où l'accusé étoit obligé de se brüler les mains pour se justifier du crime de vol? Lorsqu’on voit le rapporteur chercher, avec ses petites lois, à réparer les grands désordres de son système, on se représente des ouvriers qui multiplient les étais autour d’un édifice qui tombe en ruine, ou un charpentier occupé à fermer les voies d’eau qui s'ouvrent de tous côtés dans un vaisseau prêt à couler bas. Aussi les rédacteurs du Code civil se sont rangés à l’avis du divorce légal, ainsi que le second rapporteur du tribunal de Cassation. Ils ont même spécifié cinq causes de divorce. Le conseil d'Etat, s’il en admet la faculté, quod dii avertant , se décidera pour le divorce légal, motivé sur des causes précises, dont les deux dernières, l’assassinat et l’adultère, méritent seules l'honneur d une discussion.
De l'accusation d'Assassinat.
Îci se présentent des difficultésinextricables. N'y a-t-il qu'intention d’assassinat? il n’y a
pas lieu même à accusation. Ÿ a-t-il acte, et tentative d’assassinat ? il y a lieu à peine capitale. Car, sans doute, on ne veut pas interdire au ministère public le devoir de poursuivre la partie coupable d’un aussi grand forfait, ni donner aux époux un privilége d’homicide.
Abolira-t-on la peine de mort, précisément pour le conjugicide? il faut l’abolir pour tous les crimes. Commuera-t-on la peine? où en seroit le motif? Toute la peine ou aucune peine ; et la raison, dans ce cas, ne connoît pas de milieu entre l’échafaud et les secondes noces. Mais qu’arrivera-t-il , si l'on permet à la partie publique la poursuite de l'époux assassin? C’est qu'en France, où un sentiment délicat de générosité et même d'humanité ne permettoit pas à un maître de se porter pour dénonciateur d’un domestique infidèle, un sentiment encore mieux fondé ne permettra jamais à un époux delivrer au bourreau l’amie de sa jeunesse, et la mère de ses enfans. Il ne pourra s’en séparer sans divorcer, ni divorcer d'avec elle sans compromettre sa vie; il préférera de la laisser auprès de Jui, s’il ne peut s'éloigner d’elle : il redoutera pour la famille le triste bonheur de figurer dans les causes
célèbres, et 1l ne voudra pas marquer ses enfans au sceau de lignominie.
Le crime d’une mère est un pesant fardeau.
Et, j'ose le dire, l'esprit français, ce principe actif de mœurs si décentes, de procédés si généreux, d'actions si glorieuses, seroit totalement anéanti, si l’on pouvoit nous accoutumer à voir des époux s’arracher l’un l’autre du lit nuptial pour se trainer à l’échafaud. Et puis, comment prouver un assassinat domestique, cette trahison précédée du baiser, ce poison offert dans la coupe de l’union, ce lacet fatal, serré dans les ténèbres, par des mains fraternelles; ce meurtre enfin, à qui, dans ce malheureux temps, il seroit si facile de donner les couleurs du suicide? Les lois romaines ne supposoient pas le parricide ; les nôtres iroient au-devant d’un crime plus grand encore; car, quelles affections humaines peuvent égaler l'amitié de la nature, pour me servir de l'expression de M. Bernardin deSaint- Pierre , et J'ineffable union de l'époux et de l'épouse?