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De l’ Adultère.
Le projet de Code civil distingue l’adultére du mari de l'adultère de la femme, et la raison avoue cette distinction. La pluralité des femmes peut concourir au but de la nature; la pluralité des hommes s’en éloigne. L’adultère de la femme détruit la famille, l’adultère du mari afflige seulement le cœur de l'épouse.
L’adultère du marine donne lieu au divorce qu'autant que le mari loge la concubine sous le même toit que lépouse ; et dans cette disposition, le projet de loi considère moins l’a- - dultère en lui-même, que l’outrage fait à la femme. Mais quel vaste champ n’ouvre pas à la licence et aux mauvaises mœurs une pareille disposition? Un époux livré à des amours étrangers n’aura donc qu'à en placer l’objet près de lui et dans sa maison, pour se ménager à la fois l’avantage de se débarrasser de sa femme et d’épouser sa concubine? Cette loi, oppressiveau plus haut degré, punit la femme de ses propres malheurs, et couronne d’un plein succès les désordres de son époux. Et
quelle est l’audacieuse rivale qui n’obtienne d’un amant fasciné de l’introduire dans sa maison , certaine, à ce prix, d'y remplacer légalement la légitime épouse ?
Et combien, sous un autre rapport, est attentatoire à l'autorité maritale, et par conséquent à la paix domestique et aux bonnes mœurs, ce moyen ouvert à une femme violente et jalouse, d'interpréter les affections de son époux envers toutes les femmes que la même maison peut réunir, de tourmenter son cœur par des soupçons éternels et des menaces continuelles d'accusation, de le trainer peutêtre devant les tribunaux pour y discuter ses actions, y divulguer ses désordres, ou y diffamer ses vertus ?
L’adultère de la femme doit être prouvé par un scandale public ou par des écrits émanés d’elle. Mais d’abord, il ne peut y avoir de scandale public lorsque l’usage permet à une femme d’aller de jour ou de nuit, seule ou en compagnie, à déjeüner comme au bal, avec tout homme, pourvu qu'il ne soit pas le sien. Quant à la preuve par écrit, seul témoignage extérieur que la loi admette, il est souverainement dangereux de faire dépendre la preuve
nt — 9310 — d’un crime capital de certaines conditions extrinsèques, qui excluent toutes les autres.
Si la loi n’admettoit la preuve d’assassinat qu'autant que les témoins l’auroient vu commettre à la clarté du soleil, il suffiroit, pour échapper à à la loi, de ne pas le commettre avant ou après une certain heure. Il y a des lois en Angleterre si précises sur certaines circonstances du crime, qu’on peut encourir une peine afflictive pour avoir battu un homme, et n’être pas lésalement coupable pour lavoir tué. Ici les amans adultères correspondront sans s'écrire, comme ils s'entendent sans se parler. Alors tout ce qu’un père peut faire de mieux pour le bonheur de sa fille, est de ne pas lui donner de notion de cet art funeste ; car , grâces à la chimie moderne et à ses découvertes dans l’art d'enlever les écritures , une lettre qu’une femme aura écrite, même à son époux, dans l'intimité conjugale, peut, à l’aide de circonstances qu'il est facile de faire naître, et d’une suscription qu'il est aisé de changer, devenir, dans des mains perfides, l'instrument de sa perte, le texte et la preuve d’une accusation d’adultère.
Et qu'on ne dise pas que je suppose les |
hommes plus méchans qu’ils ne sont; car je n'aurois qu’à renvoyer au premier rapport du tribunal de Cassation. À entendre le rapporteur, la France est le Ténare , et elle n’est habitée que par des démons. Le nombre des époux malheureux et des mariages qui offrent lespectacle de victimes attachées à leurs bourreaux, est incalculable; car il est extrêmement remarquabie que les mêmes doctrines qui nient la corruption native ou originelle de l’homme, exagèrent toujours sa corruption sociale. Pour moi, je suis loin de penser que les mœurs en France soient aussi dépravées qu'il plaît au rapporteur de le supposer. Il est des esprits malades qui, pour juger sainement des choses, auroient besoin de changer d’air ; ils ne voient que Paris, et ils devroient considérer les départemens éloignés, où un divorce seroit encore aujourd’hui un phénomêne. Mais il est certain que le désordre gagne de proche en proche, que les mœurs en France tomberont, par la faculté du divorce, dans une extrême corruption, et que le rapporteur, en croyant raconter ce qui est, n’a fait qu'annoncer ce qui sera. |
Enfin, lorsque deux époux, s'accusant ré-
ciproquement d’assassinat et d'adultère, auront succombé à la preuve, les juges les renverront ex paix chez eux ; et l'intervention de l'autorité publique, qui n'aura pas garanti la vie de la femme, ni rétabli l'honneur du mari, n'aura abouti qu'à entretenir le public de scandales et d'infamies, à diviser les familles, à rendre une épouse infàme, ou un époux ridicule.
Toutes ces limitations à la faculté du divorce, tous les obstacles qu'on y oppose, peuvent rendre le divorce difficile; mais l'indissolubilité seule rend le mariage honorable. Et qu'importe que les divorces soient rares, si les époux ne peuvent jamais être indissolublement unis ? Ce ne sont pas des difficultés qu’il faut présenter aux désirs de l’homme, car elles ne font que les enflammer; c’est l'impossibilité de se satisfaire. L’homme, dans ses passions, ne s'arrête que devant la barrière qui arrête le Tout-Puissant lui-même, devant impossible. | |
Tout ce qui n'est que fâcheux dans le mariage indissoluble, devient insupportable dans le mariage qui peut être dissous. Des époux alors sont comme des malheureux captifs, qui
ont entr ouvert la porte de leur prison, et qui sont occupés sans relâche à l’élargir, pour s’y pratiquer une issue. Dans le mariage indissoluble, la femme est de l’homme; dans le mariage dissoluble, la femme est à l’homme (1): et l’homme, fort quand elle est foible, jeune quand elle ne l’est plus, a, pour la renvoyer, autant de moyens que de désirs. Ce sont la des lois pour des esclaves, et non des lois pour les enfans; des lois de crainte, et non des lois d'amour ; et il vaut mieux tolérer l’adultère et même l’homicide, que de détruire la société pour les punir.