VII
Motifs allégués en faveur du Divorce.
Il faut répondre aux objections.
Peut-on condamner les époux divorcés à la solitude du célibat? — Mais doit-on récompenser le crime ou la foiblesse par la permission d’un second mariage? Ils vivront dans le
(1) Dans la religion chrétienne, la femme est de l’homme, l'os de ses os, la chair de sa chair, et ils sont deux dans une chair; chez les païens, la femme étoit 4 l’homme, et il pouvoit en prescrire la possession, comme celle d’un meuble, par un an de jouissance.
| — 314 — concubinage. — La loi du divorce n’y remédie que par l’adultère, car le prononcé du municipal lépalise le nœud et ne le légitime pas. On diminue les abus du divorce en le réduisant à des causes précises. — On ne fait qu'indiquer aux passions des moyens infaillibles de se satisfaire, et les causes précises sont des jalons sur une route. Les mariages favorisent la population. — Elle ne s’accroit que par les familles; et il n’y a plus de famille aujourd’hui, si elle peut finir demain. Comment laisser ensemble des époux qui se haïssent? — Pourquoi séparer des frères qui s'aiment, et qui, élevés par des mains ennemies, se haïront un jour ?
La loi n’ordonne pas le divorce. — A l’âge où nous sommes, permettre le divorce, c’est ordonnér la prostitution. Non-seulement la loi ne doit pas permettre le divorce, mais elle doit proclamer l’indissolubilité. Le divorce est V'oppression de la femme, même alors qu’elle “le provoque; car une femme, même malheureuse, est toujours, aux yeux de la raison, moins à plaindre qu’une femme divorcée.
Le divorce, dit-on, n'a pas d'inconvéniens chez les peuples simples? — C'est parce qu'on ne ly pratique pas. La rareté du divorce est
l'effet de la simplicité des mœurs, comme la rareté des maladies est un signe de bonne santé. Elle n’en est pas la cause ; et croire ramener un peuple avancé à des mœurs simples, avec des complaisances qui ne conviennent qu’à un peuple naissant, c’est vouloir ramener un homme fait à l'état d’enfance, en le mettant dans un berceau. |
Les mœurs sont corrompues. — Epurez les mœurs et ne faussez pas les lois.
Les mœurs résistent à la loi de l’indissolubilité. — Jamais la raison n’en a mieux reconnu la nécessité. Ces Romains et ces Grecs, dont on nous vante à tout propos les vertus et les mœurs, applaudissoient à des pièces de théâtre où le viol de l’esclave, le trafic des femmes et la prostitution, sont les moyens ordinaires de l’action dramatique ; et les Français, dont on déplore sans cesse la corruption, repoussent au théâtre l’apparence même du divorce. Ils s’offensent d’un mot indécent, et sont révoltés de la licence du théâtre anglais. La simplicité de nos pères honoroit le bâtard presque à l’égal du fils légitime, et nous, dans notre dégénération , nous notons d’infamie ces fruits d’une union que la loi n’avoue pas.
On ne voit que la corruption des mœurs, tolérée, accrue par des administrations occupées des choses plus que des hommes, et l’on ferme les yeux sur les progrès de la raison, éclairée par la religion chrétienne, de cette raison publique qui nous ramène de si loin aux principes de l’ordre, et qui nous y ramène sans effort et sans violence, parce que l’ordre est ce qu'il y a de plus conforme à notre raison, et la loi naturelle de l’univers. Qu’on laisse dire les hommes foibles : jamais, pour promulguer des lois sévères, le gouvernement ne trouva plus d'appui dans la force de notre raison, ni pius de motifs dans la foiblesse de nos mœurs.
Enfin, et c’est ici l’objection la plus spécieuse, l'indissolubilité du lien conjugal est une loi religieuse, et la loi civile en France ne reconnoit aucune religion. La loi du mariage indissoluble est une loi domestique , comme la loi de l’abstinence est une loi religieuse. Si on la regarde comme religieuse, parce qu’elle est consacrée par la religion, pourquoi ne regarde-t-on pas comme religieuse, pourquoi reconnoit-on comme civile la défense du vol et de l’homicide, que la religion consacre, et
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même plus expressément et plus clairement, si l’on veut, que la défense du divorce ? C’est que la religion chrétienne a fait des dogmes de tout ce dont la nature avoit fait des principes, et que le mariage est, de l’aveu de tous les partis, naturellement indissoluble.
L’'Angleterre elle-même, qu’elle regarde ou non le mariage comme une loi religieuse, donne au parlement seul le pouvoir de le dissoudre. Mais une secte, en France, demande le divorce. — On se trompe, ce n’est qu'un parti; et depuis long-temps les protestans eux-mêmes en connoissent l’abus : témoins M” Necker, D. Hume, le parlement d'Angleterre; témoins leurs mœurs en France, qui, d'accord avec les lois, repoussoient le divorce.
D'ailleurs, osons remonter au principe : les gouvernemens sont institués pour rendre les homme meilleurs et la famille plus forte.
La loi de l’indissolubilité du lien conjugal est une loi parfaite; ses adversaires mêmes en conviennent, puisqu'ils ne lui reprochent que sa perfection ; elle n’est pasimpraticable, puisqu'elle est partout pratiquée. Lesouvernement ne lèse donc pas; que dis-je? il favorise ceux
ne qu’il élève à un état plus parfait, et il n’opprime que ceux qu’il fait descendre à un état plus imparfait. Et qu'on n’oppose pas des.
croyances religieuses, car le divorce est une action et non une croyance; et, même dans les questions dogmatiques, la religion réformée s’est soumise au gouvernement civil, et c'est ce qui fait son erreur, et la foiblesse réelle des Etats qui y cherchent un appui.
S'VIIL Faits allégués en faveur du Divorce.
Il faut, avant d'entrer dans la discussion des faits allécués en faveur du divorce, s'arrêter sur une allésation d’un des rapporteurs du tribunal de Cassation, M. Target; alléoation contredite par la raison et par l'histoire, mais qui a fait quelque fortune auprès des personnes qui ne consultent ni l’une ni l’autre. « Plusieurs, dit ce rapporteur, ont dû se
» dire que le divorce n’étoit pas bon à la s0- » ciété civile, et que l'épreuve en étoit faite. » Je crois que c’est-là une erreur. Non, le di- » vorce des premiers momens n’est pas le di- : vorce habituel dans un Etat paisible : non, » le divorce appliqué à des mariages formés
us
» sous la régle de fer de l'indissolubilité, n’est » pas le divorce appliqué à ceux qu’on a con- » tractés sous l'empire d’une loi plus douce et » plus convenable à la nature humaine... »
Et plus haut: « Il faut observer que le plus » grand abus, non-seulement des mauvaises, » mais même des bonnes lois, éclate à l’épo- » que de leur naissance. »
D’abordil faut distinguer les vices d’une Ho des abus quel’homme y ajoute. Une loi bonne n’a point de vices; mais elle est soumise, dans son exécution, aux passions des hommes. Une loi mauvaise l’est à la fois par les abus de Phomme et par ses propres vices. En deux mots, le divorce est une loi foible ou mauvaise, même lorsqu'on n’en use pas; l’indissolubilité est une loi bonne, même lorsqu'on en abuse. |
Si le divorce, chez une nation, devient habituel, la non dissolution du mariage sera donc l’état accidentel, le divorce sera donc la loi générale, et le mariage l’exception. Quand le divorce sera habituel, l'Etat sera paisible ; oui, du calme de la mort. Il aura passé de la frénésie à la léthargie. Le divorce des premiers momens n'est pas le divorce devenu habituel
dans un État paisible. Le rapporteur veut-il dire que le divorce deviendra moins fréquent à mesure qu'il deviendra plus habituel, ou qu'il sera moins scandaleux à mesure qu'il se multipliera davantage? Veut-il dire que la loi du divorce tombera en désuétude, comme un arrêt du Conseil qui fioit l'heure d’un marché, le lieu d’une foire, ou le nom d’un village?
Cherchons dans l’histoire la preuve de cette assertion , aussi contraire aux principes de la raison qu'aux faits de la société : « Le divorce » des premiers momens n’est pas le divorce de- » venu habituel dans un Etat paisible. » ”
Le divorce permis chez les Juifs n’étoit pas je nôtre. Larépudiation que leur loi accordoit au mari seul, étoit un acte de juridiction , même lorsqu'elle n’étoit pas un acte de justice; et le divorce, permis chez les Grecs et chez nous à la femme contre son époux, est un acte de révolte, méme lorsqu'il est excusé par des motifs. Je sais bien que les doctrines philosophiques veulent établir légalité entre le mari et la femme; mais lorsqu'on en vient à la pratique, on trouve la nature qui oppose son ordre éternel au désordre passager des théories humaines, et qui force le législateur
de reconnoitre, de déclarer que la femme est subordonnée dans la famille comme dans l’Etat; et que, même dans la société domestique, elle n’a d'autorité qu'autant qu'elle est autorisée par celui qui est autorité.
Dans les premiers temps de Rome, la répudiation fut permise au mari seul; elle fut permise au mari seul dans les premiers temps de la Grèce; car 1l est à remarquer que tous les peuples anciens, à mesure qu’on remonte plus haut dans leur histoire, se rapprochent davantage, dans leurs lois, des lois des Juifs (et même on trouve quelques exemples de répudiation judaïque, dans les premiers temps de notre histoire), comme les peuples modernes se rapprocheront davantage, dans leurs lois, des lois chrétiennes, à mesure qu'ils avanceront dans leur carrière sociale.
Quoi qu’il en soit, chez les Juifs, chez les Romains et chez les Grecs, le divorce des premiers momens ne fut pas le divorce devenu habituel dans un état paisible; car, chez les Juifs, le divorce, si rare dans les premiers momens, qu’on en trouve à peine un exemple dans leur histoire, devint si habituel sur la fin de la république et dans l’état paisible,
que leurs docteurs les plus accrédités enseignèrent alors qu'un mari peut renvoyer sa femme pour en épouser une plus belle, ou seulement parce qu'elle a laissé brüler le bouillon. Chez les Romains, le divorce, rare dans les premiers momens, au point que cinq siècles s’écoulérent sans qu’on en vit un exemple, devint si Aabituel dans les derniers temps, que, selon Sénèque , les femmes comptèrent leurs années par ie nombre de leurs maris, et non par les fastes des consuls ; et qu’Auguste (exemple unique dans lPhistoire !) fut obligé d’ordonner le mariage aux citoyens.
Chez les Grecs, comme chez tousles peuples, le divorce dut être rare dans les premiers momens; mais dans l’état paisible, le mépris habituel pour les femmes, et la dégénération de toutes les lois naturelles, furent portés à un excès dont un mot de Plutarque, dans ses OEuvres morales, suffit pour nous donner une idée : « Quant au véritable amour, on sait que » les femmes n’y ont point de part. » M. de Montesquieu dit que Plutarque parle comme son siècle. Quel langage et quel siècle!
Chez tous ces peuples, le plus grand abus
de la loi n'éclata pas à l’époque de sa nais-
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