CS SON
cum metus habeat in se ignorantiam, merilo quis non adstringitur ut designet, quis ei metum vel vim adhibuit (1). L'auteur de la violence, s’exposant à des peines corporelles, prendra de grandes précautions pour rester caché, l’auteur du dol, au contraire, courant des dangers moindres, n’agira pas avec la même prudence. Si donc le préteur n'avait donné d'armes que contre celui qui avait inspiré la crainte, le coupable demeurant le plus souvent inconnu, le recours eût été illusoire.
Ce motif, s’il avait inspiré le législateur romain, aurait dû” entraîner deux conséquences. 1° Toutes les fois que l'auteur de la violence aurait été connu, le tiers qui profitait de cet acte illicite n’aurait pu se le voir opposer. 2° Toutes les fois que l’auteur du dol aurait été inconnu, l’action et l'exception doi auraient été scripiæ in rem. Nous ne trouvons pas trace de ces distinctions dans les textes, nous devons donc en conclure que ce n'est pas cette raison qui a guidé le préteur.
On a dit encore, le dol n’est qu’un vice du consentement; quand il y a violence le consentement n'existe pas. Nous ferons d’abord remarquer que cette raison, si elle était exacte, aurait le grave inconvénient de ne s’appliquer qu’au dol et à la violence amenant une personne à faire un acte juridique. Elle n’expliquerait pas pourquoi la violence est opposable à un tiers qui en profite quand elle a pour résultat un acte matériel de la part de la personne lésée. Nous croyons d’ailleurs que le point de départ est faux. La violence comme le dol ne supprime pas le consentement, c’est ce que nous nous efforcerons de démontrer dans notre deuxième partie.
Un troisième motif a été invoqué. La personne qui cède
(1) Fr. 14, p. 3, Quod metus causa, &, 2.
ne
à la metus est exempte de faute. Pour que la crainte tombe en effet sous le coup de la loi, des conditions sévères sont exigées; il faut que la metus soit justus, c’està-dire de nature à faire impression sur un constantissimus vir (1), il faut que la victime des menaces ait cédé devant un danger qui la frappait dans sa vie ou sa liberté (2) : il n’y a pas metus justus quand on ne craint que pour ses biens. Si ces conditions rigoureuses se trouvent réunies, on peut affirmer qu'il n'y a rien à reprocher à la personne lésée. La victime du dol, au contraire, a été trop légère ou trop crédule; pourquoi sa faute nuirait-elle à un tiers de bonne foi qui profite, il est vrai, du dol, mais qui n'y a pas participé? Cette raison est satisfaisante quand la personne trompée a donné son concours à l’acte dont elle se plaint, mais elle ne nous fait pas comprendre pourquoi le dol, consistant en un acte matériel, réalisé par l’auteur du délit, n’est pas opposable aux tiers de même que la metus.
L’explication de cette difficulté doit être recherchée dans des considérations d’un autre ordre. La crainte et le dol sont des vices du consentement, mais ce sont de : plus des délits , dont la réparation est poursuivie par des actions pénales. C’est en se plaçant au point de vue du danger que de telles manœuvres font courir à la société, que le préteur a réprimé avec plus d'énergie les actes de violence que les actes de dol; les premiers apportent en effet dans les relations sociales un trouble plus grave et plus alarmant (3),
(1) Fr. 5 et 6, Quod melus causa, 4, 2.
(2) Fr. 3, p. 1, Quod metus causa, k, 2.
(3) Rev. pratique de droil français, 1865, t. XIX, p. 239, article de M. Gide.
PRET CEE
#4. Le dol n’est opposable qu’à son auteur. Telle est la règle que nous avons posée. Ce principe n’est pas absolu, il comporte en effet d'importantes dérogations et ces dérogations ont une étendue qui varie suivant les moyens de réparation, qu'invoquera la victime du dol. Nous pouvons diviser les personnes à qui le dol qu’elles n’ont pas commis peut être opposé, en trois catégories : les ayant-cause à titre universel, les ayant-cause à titre particulier, les personnes qui ont été représentées plus ou moins complètement par l’auteur du délit.
Les ayant-cause à titre universel devront supporter in infinitum les conséquences du dol de leur auteur, si la réparation du préjudice qui en résulte, est poursuivie par une action de bonne foi, une action ex séipulatu, une condictio indebiti. Ces actions sont en effet rez persequendæ grata, et les actions réparatrices passent #7 s0lidum contre les héritiers avec le patrimoine dont elles sont une charge. Si le dol est opposé aux héritiers sous forme d’exception, la même solution est certaine. Dans certains cas l’exception do se changera en exception in factum (1). Supposons, au contraire, que la victime des manœuvres ne puisse se servir d'aucun de ces moyens de recours contre les ayant-cause à titre uni-
versel de l’auteur du dol, l’action de dolo qu'elle aurait
puintenter contre ce dernier, se transformera en action in factum, et la base de la condamnation au lieu d’être le préjudice causé, sera l'enrichissement des héritiers (2).
Les ayant-cause à titre particulier ne pourront jamais être poursuivis par voie d'action à raison du dol de leur
(1) Fr. &, p. 16, De doli mali et metus exceptione, 44, &. (2) Fr. 26-30, De dolo malo, k, 3.