‹ Du dolChapitre 9 sur 89 · MERS 3 ADR · texte numérisé non relu

MERS 3 ADR

erceptionem objicit in rem opponitur exceptio ; neque enim quæritur adversus quem commissus sit dolus, sed an in ea re dolo malo factum sit a parte actoris. La formule de l'exception contient le nom de l’auteur du dol, mais le nom de celui que le dol visait n’y est pas indiqué; à ce dernier point de vue, la rédaction de l'exception est in rem.

La loi 4 pr., De doli mali et metus exceptione, 44, 4, nous fournit une application de cette règle. Des créanciers héréditaires donnent mandat à Titius de faire adition, l’un d’eux par dol a laissé ignorer sa créance; après l’adition, il réclame à l'héritier l'intégralité de ce qui lui est dû, il sera repoussé sur une exception de dol. Le dol, dans cette hypothèse, n’a pas visé l'héritier, mais les créanciers héréditaires; car, par suite du mandat qu'ils ont donné, ils devront indemniser l'héritier de ce qu’il aura payé au-delà de l'actif.

43. Dans les textes que nous avôns signalés pour démontrer que le dol n’est opposable qu’à son auteur, on a pu remarquer que les jurisconsultes opposaient presque constamment le dolus à la metus, que tandis que les formules de l’action et de l’exception do mali étaient conçues ir personam , les formules de l’action quod metus causa et de l'exception metus étaient conçues #n rem. Le préteur dans son édit s'était exprimé d’une façon générale : Quod metus causa gestum erit ratum non habebo (). Il en résultait que la metus pouvait être opposée à quiconque en profitait.

Comment justifier cette différence entre des hypothèses qui présentent entre elles une grande analogie?

Un premier motif nous est fourni par Ulpien : Nam

(4) Fr. 1, Quod metus causa, 4, 2.

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