‹ Du dolChapitre 11 sur 89 · DNS · texte numérisé non relu

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auteur, ils ne sont pas en effet ses représentants. Ce dol leur sera-t-il apposable sous forme d’exception? Les textes nous répondent par une distinction assez équitable entre les ayant-cause à titre gratuit et les ayant-cause à titre onéreux. Ces derniers certant de damno vitando; on comprend donc que ‘le législateur ne leur fasse pas supporter un préjudice à eux qui n’ont rien à se reprocher, pour en exempter la victime du dol qui est en faute de s'être laissée tromper.

Cette idée est exprimée dans le Fr. 4, p. 28 et 29, De doli mali et metus exceptione, 44, 4. Voici l'hypothèse du premier de ces textes. L'hérédité ab éntestat de Gaïus Selus vous est déférée; je suis héritier institué; par dol vous me persuadez de ne pas faire adition, puis vous cédez l’hérédité pretio accepto à Sempronius. Sempronius exerce contre moi la petitio hereditatis, pourrai-je le repousser par une exception de dol? Le cessionnaire ne peut souffrir du dol du cédant, ou plus généralement on ne peut opposer à un ayant-cause à titre onéreux le dol de son auteur (1).

Un ayant-cause à titre gratuit agissant contre la victime du dol, sera repoussé par l’exception do mal. Les jurisconsultes ont tiré de cette théorie satisfaisante en elle-même des conséquences exagérées. Ils ont considéré comme ayant-cause à titre gratuit le créancier gagiste

(1) Dans ce texte il n’est pas question d’une vente mais d'une cessio in jure de l'hérédité. Ulpien suppose, en effet, qu’il s’agit d’une hereditas legitima, il ne dit pas que l'héritier testamentaire à fait adition, enfin il n’emploie pas l'expression {u vendideris, mais la périphrase cesseris pretio acceplo. Il est probable que Justinien a remplacé les mots in jure par prelio accepto. Voir d’ailleurs à ce sujet les pp. 85, 86, 87, C. II, Gaïus.

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et l'individu qui a reçu l’abandon noxal d’un esclave (p. 30 et 31, De doli mali et metus exceptione, 44, 4), de telle sorte que le dol du débiteur et du maître de l’esclave peuvent être invoqués contre eux.

4%. Le dol du représentant peut être opposé au représenté dans des conditions et dans des limites que nous allons déterminer. Avant d’aller plus loin nous devons reconnaître que les expressions dont nous nous servons sont inexactes : le droit romain n’a pas admis, en effet, la représentation, cette fiction qui fait considérer comme partie à un acte juridique une personne qui n’y a pas figuré.

Le dol du tuteur ou du curateur peut être invoqué contre le pupille ou le mineur de 25 ans, mais dans les limites de l’enrichissement que ces personnes en retirent. Nous ne distinguerons pas ici si la victime du dol joue le rôle de demandeur ou celui de défendeur, si elle agit au moyen de l’action de dolo ou d’une action rei persecutoria. La règle est formulée d’une manière générale par Papinien : Dolus tutorum puero neque nocere neque prodesse debet. Quod autem vulgo dicitur, tutoris dolum pupillo non nocere tunc verum est, cum ex illius fraude locupletior pupillus factus non est 1), La fin du texte nous montre que la réparation du préjudice résultant du dol commis au tuteur pourra être obtenue du pupille par une action r'ei persecutoria.

Le pupille pourra de même être repoussé par une exception de dol ou être tenu par l’action de dolo. Sed ex dolo tutoris si factus est locupletior, puto in eum

(1) Fr. 3, Quando ex facto tutoris, 26, 9.

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dandam actionem sicut exceptio datur (1), Cette action sera dite action #n factum, elle n’emportera pas infamie.

De ces différents textes, il résulte que le pupille est responsable du dol de son tuteur, mais seulement si ce dol l’a enrichi et dans les limites de l’enrichissement. Cette doctrine de Papinien et d’Ulpien a fini par prévaloir, mais ce ne fut pas sans peine, nous voyons en effet Pomponius se placer à un point de vue différent. Pour savoir si le pupille était tenu, le jurisconsulte distinguait suivant qu'il pouvait ou non, exercer un recours efficace contre son tuteur. Dans le cas où ce dernier était insolvable, le pupille échappait à toute condamnation, en cédant ses actions contre le tuteur à la victime du dol (). Les mêmes solutions doivent être données à propos des municipes, ils seront responsables du dol des décurions jusqu’à concurrence de leur enrichissement (3).

Peut-on opposer à un maître ou à un paterfamilias le dol de son esclave ou de son fils? Le principe en droit romain c’est que l’esclave acquiert à son maître le bénéfice de tous les contrats dans lesquels il joue le rôle de stipulant ; jure civili le maître devient créancier (#), même s’il est infans ou furiosus, même s’il a ignoré le contrat ou s'il s’est opposé à sa conclusion. Mais cette créance il l'acquerra avec ses vices, l’esclave a-t-il usé envers Titius de manœuvres frauduleuses pour l’amener à stipuler, lorsque le maître poursuivra le débiteur il sera repoussé par une exception de dol. Cette proposition n’est abso-

(4} Fr. 45 pr., De dolo malo, 4, 3. Voir également Fr. #4, p. 23, De doli mali et melus exceptione, 4, 4.

(2) Fr. 61, De adm. et periculo tutorum, 26, 7.

(3) Fr. 15, p. 1, De dolo malo, 4, 3.

(4) Inst. Just., L. IT, tit. 9, p.3.

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lument exacte qu’autant que le dol s’est produit lors de la naissance de l’acte juridique que le maître invoque : Tum de eo duntaxat (dolo) excipi potest, qui admissus sit in ipso negotio quod geritur, non etiam si postea aliquis dolus intervenisset; neque enim esse æquum, servi dolum amplius domino nocere quam in quo opera ejus esset usus (1), Le dol de l’esclave nuira à son maître; ce dol est en effet une des parties de l'opération. Mais une fois que le contrat est né, l'obligation passe en la personne du maître, l’esclave s’efface et disparaît.

Cette observation est d’autant plus importante que la théorie est tout autre quand il s’agit d'institution d’héritier, de legs ou de fidéicommis. C’est alors sur la tête de l’esclave que cette disposition de dernière volonté reposera. L’esclave meurt-il avant d’avoir adition, avant que la condition auquel son legs était subordonné se soit accomplie, les droits du maître s’évanouissent. L’esclave n'étant, au contraire, qu'un instrument d’acquisition quand il s’agit d’un acte entre-vifs, par exemple, d’un contrat, on comprend que son dol, qui n’est pas concomitant à l’acte lui-même, n’exerce sur lui aucune influence.

Le dol de l’esclave se produisant in ipso actu, sera, avons-nous dit, opposable au maître, mais pourra-t-on l’invoquer contre lui 2n infinitum? Le Fr. 9 de Comp., 16, 2, nous répond affirmativement. Si le maître demande, en effet, l'exécution d’un contrat fait par son esclave, c’est que celui-ci a agi en bon administrateur, et 1l serait inique que ce maître ne supportât pas les charges d’un acte dont il réclame les avantages.

(1) Fr. 4, p. 17, De doli mali el metus exceptione, 44, 4.

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