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Le dol d’un esclave est opposable à son maître sous forme d’exception; la personne lésée pourra-t-elle en réclamer la réparation par l’action rei persecutoria qu'a engendré le contrat? Le droit civil répondait négativement. Melior conditio nostra per servos fieri potest, deterior non potest (). Le droit prétorien a corrigé ces résultats rigoureux. Il donne à la victime du dol l’action du contrat de in rem verso, c’est-à-dire jusqu’à concurrence du profit que le maître a tiré de l’acte fait par son esclave.
Nous avons supposé jusqu'ici que l’esclave qui contractait n’avait reçu de son maître aucun ordre exprès ou tacite. Le maître peut faire de son esclave un commis, le mettre à la tête d’une boutique, lui confier un navire, il peut encore lui constituer un pécule. Dans ces différentes hypothèses le maître ne répondra-t-l que du dol commis par son esclave dans l’acte même dont il se prévaut? Le Fr. 4, p. 17, De doli mali et metus except., 44, 4, statuant dans le cas où l’esclave a un pécule, nous dit que l'exception de dol si quidem ex pecuhari negoho intendatur in infinitum objicienda est; in infinitum signifie ici comme la suite du texte nous le montre : à quelque moment qu'il se soit produit. On peut expliquer ce résultat en faisant remarquer que l’esclave pourvu d’un pécule a une sorte de personnalité, un patrimoine propre : son maître n’est qu’un commanditaire. La situation est à peu près la même que si ce dernier avait donné une procuratio omnium bonorum à un homme libre.
Le dol est opposé au maître sous forme d’exception, il pourra être invoqué contre lui jusqu’à concurrence du
(4) Fr. 133, De reg. juris, 50, 17.