‹ Du dolChapitre 16 sur 89 · PET · texte numérisé non relu

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sible , outre la prestation impossible naturellement, il y a la prestation impossible légalement.

#48. Quand un des éléments essentiels exigé par la nature des choses ou la loi, vient à manquer dans un contrat, quand la convention tombe sous le coup d’une perfecta lex, le contrat ne s’est pas formé, il est inexistant. Il en résulte qu’il n’est pas susceptible de ratification, que les tribunaux n’ont pas à en prononcer la nullité mais à la déclarer.

À l’invalidité complète ou nullité on oppose l’invalidité partielle. Le contrat existe bien, mais il ne produit pas tous ses effets. Cette invalidité partielle résulte du droit positif, qui s’appuiera tantôt sur des motifs d’ordre politique, par conséquent arbitraires et souvent iniques, comme dans l'incapacité de droit, qui tantôt au contraire consacrera la loi naturelle comme dans l'incapacité de fait.

L'incapacité de la personne qui a contracté, la violation d’une minus quam perfecta lex (S.-C. Macédonien), les vices qui ont atteint le consentement, engendrent un droit nouveau et de nature contraire. « L'invalidité partielle se montre sous la forme d’une action, d’une exception, d’une obligation ayant pour objet un nouvel acte juridique contraire à l’ancien, ou bien encore comme attribuant la faculté de se faire restituer (1). »

Le contrat existe; pour qu'il disparaisse 1l faudra qu’une action en annulation soit exercée. Le droit nouveau qui sert de base à cette action est lui-même susceptible de destruction , le contrat débarrassé de cet obstacle reprend toute sa force.

(1) De Savigny, Traduclion Guenoux, t, IV, par. 202.

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#9. Quelle est l'influence du dol sur la volonté dans un contrat? Le dol ne supprime pas le consentement, mais il l’altère, le contrat ne sera donc pas nul, mais attaquable. Pour démontrer la vérité de cette proposition on peut se placer à un double point de vue; examiner d’abord le dol et ses effets tels que l’analyse psychologique les montre, puis se demander si la doctrine adoptée par le droit romain est conforme aux données fournies par la raison pure.

Le mot dol, du moins dans son acception primitive, avait un sens large ; il s’appliquait aussi bien aux manœuvres qui avaient engendré l'erreur qu’à celles qui avaient fait naître la crainte (1).

Dans les deux cas, l’auteur de l’acte illicite se propose d'amener la victime à contracter. La volonté de la personne ainsi lésée existe-t-elle en réalité? La crainte ou l'erreur détruit-elle le consentement ?

Si nous examinons d’abord la crainte résultant de la violence, nous voyons qu’une distinction est nécessaire. La violence peut consister en une contrainte matérielle qui fait de celui qui en est victime, un simple instrument. On a, par exemple, forcé une personne à signer en lui tenant la main. Dans cette hypothèse le consentement n'existe pas, il est certain que la personne violentée n’a pas voulu: Les commentateurs qualifient cette violence de vis absoluta.

La violence a pu inspirer à une personne de la crainte, et la victime de cette crainte sous l'empire des sentiments

(1) Doli mentio hic et vim in se habet, nam qui vim facit dolo malo facit : non tamen qui dolo malo facit, utique et vi facit : ita dolus habet in se et vim : et sine vi si quid callide admissum est, æque continebitur. Fr. 2, p. 8, Vi bonorum raptorum, biv. 47, 8.

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