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qui l’agitaient a fait un acte juridique, elle a contracté, il y a alors vis compulsiva.
Cette deuxième hypothèse rentre seule dans notre étude (1). Quels sont les effets de la crainte? La volonté existe, le contrat s’est formé. Qu'est-ce en effet que la liberté? C’est la faculté de choisir entre plusieurs déterminations et ici, la personne qui à agi pouvait, à son gré, supporter le mal dont on la menaçait et ne pas s’obliger, ou céder pour éviter le péril qu’on lui a fait craindre. Sans doute, la crainte a été un motif puissant qui n’a pas laissé à sa volonté toute l'indépendance désirable, mais la crainte n’a agi que comme motif, elle n’a pas supprimé le consentement.
Cette doctrine a été acceptée par le droit romain comme nous le prouvent les textes des jurisconsultes : S2 metu coactus ad hereditatem, puto me heredem effici, quia quamvois si liberum esset noluissem, tamen coactus volui (2).
Ce qui nous le démontre encore, c’est que la crainte pour tomber sous le coup de la loi doit avoir été inspirée par une personne : Su/ficit enim hoc docere metum sibi illatum (). « Si la crainte excluait la liberté, comme le dit de Savigny, il devrait être indifférent que la crainte fût spontanée ou bien excitée par des menaces, puisque, dans les deux cas, l’état intellectuel de
(1) Il ne faudrait pas confondre le cas où les menaces ont eu pour effet de déterminer la volonté, avec celui où elles auraient eu pour résultat de déterminer le signe de la volonté, par exemple de faire signer un acte par une personne qui ne l'aurait pas lu. Dans cette dernière hypothèse il n’y a pas volonté, car une des conditions essentielles pour qu'il y ait volonté, c'est que l’on sache ce que l'on veut.
(2) Fr. 21, p. 5, Quod metus causa, #, 2. Voir également Fr. 21, 22, De ritu nuptiarum , 23, 2.
(3) Fr. 14, p. 3, Quod metus causa, 4, 2.
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celui qui craint est identique. Comme la protection de la loi s'accorde non pas à la crainte, mais à la crainte provoquée par des menaces, le motif de cette protection n’est pas le défaut de liberté dans la personne de celui qui éprouve la crainte, mais l’immoralité de l’auteur des menaces (1), »
Le consentement existe donc, mais le préteur ne sanctionne pas les conséquences d’un contrat qui repose sur un délit; il en détruit les effets par les différentes voies de protection qu’il imagine contre la crainte, l’2r entegrum restitutio, l'action, l'exception, et l’existence même de ces procédés prouve, d’une manière péremptoire, que le contrat s’est formé. Le préteur a-t-il jamais songé, en effet, à créer un système particulier de procédure, destiné à venir au secours de l'infans et de l’aliéné qui ont prononcé des formules, qui auraient obligé des personnes intelligentes? Il suffira à ces incapables ou à leurs représentants de répondre à la poursuite de leurs adversaires, 1l n’y a pas contrat, l’infentio de la formule d'action que vous exercez n’est pas fondée. Ont-ils exécuté une obligation inexistante, ils auront à leur disposition une condictio, et cette condictio ne s’appuiera pas, comme celle qui appartiendrait à la victime de la crainte, sur ce qu'elle a payé, protégée par une exception perpétuelle, mais sur ce que l'obligation, qui était la cause du paiement, ne s’est pas formée.
20. Supposons maintenant que le dol a fait naître l'erreur, dans l'esprit de la personne qui s’est obligée, y a-t-il contrat? Des distinctions sont nécessaires. Il y a, en effet, des erreurs tellement profondes qu’elles dé-
(1) De Savigny, t. III, Traduction Guenoux, p.110.
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truisent le consentement, sans qu’on ait à se préoccuper de savoir comment ces erreurs ont été engendrées, si elles ont été spontanées ou si elles ont été le résultat d’un dol. L'erreur peut avoir porté sur la nature du contrat à conclure. Je vous remets de l’argent, voulant vous en constituer dépositaire, vous croyez que je vous le prête, il n’y aura ni dépôt ni mutuum. L'accord des deux volontés, qui est une des conditions essentielles pour qu’il y ait contrat, n’existe pas dans cette hypothèse; les parties ont voulu, mais chacune d'elles a voulu une chose différente. L'exemple que nous venons de donner est emprunté à Ulpien (1), et le texte nous prouve que le droit positif est conforme aux déductions que nous fournit le raisonnement. Si les écus existent encore 2n spectie entre les mains de celui qui les a reçus, celui qui les a prêtés pourra les revendiquer; ont-ils été consommés de bonne foi, l’ancien propriétaire devient créancier quasi est contractu de leur valeur, il aura à sa disposition une condictio sine causà; ont-ils été dépensés de mauvaise foi, il agira par une action ad exhibendum.
L'erreur porte sur l’objet de l’obligation. Primus stipule de Secundus l’esclave Stichus, mais il s’est trompé de nom, l’esclave qu’il avait en vue c'était Pamphile : « perinde nulla contrahitur obligatio ac si ad interrogatum responsum non esset (2). » Ici encore les deux volontés ne se sont pas rencontrées, il y a error ou dissensus 1n corpore.
Nous avons supposé que l’objet de l’obligation était un corps certain, cet objet peut être une chose déterminée
(4) Fr. 18, De rebus creditis, iv. XIT, tit. 1. (2) Inst. Just., Fr. 23, De Inut. stipulat., L. III, tit. 19.
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seulement par son espèce et sa quantité. Si l'erreur tombe sur l'espèce il n’y aura pas contrat; si elle est relative à la quantité la question est plus délicate, et doit être résolue par des distinctions. La prestation qui doit être fournie est-elle l’objet unique du contrat, il y a accord de volontés pour la quantité la plus faible, pour l’excédant il n’y a pas contrat (1). La prestation est réciproque, celui qui doit fournir la quantité sur laquelle il n’y a pas accord a-t-il promis au delà de ce que son adversaire stipulait, le contrat est valable pour la quantité la plus faible, a-t-il promis moins, il n'y a pas contrat. Je consens à vous donner mon fonds à bail pour dix, vous consentez à le prendre pour quinze, le contrat se forme et le prix de location sera dix. Le bailleur a en effet consenti, et le preneur qui à accepté de payer quinze a accepté à plus forte raison de payer dix. Si vous avez eu l'intention de payer cinq tandis que je vous demandais dix, il n’y a pas contrat; rien ne prouve, en effet, que le bailleur se contente du prix le plus faible, rien ne prouve que le preneur se décide à payer le prix le plus fort (2).
L'erreur peut porter sur la personne avec qui l’on contracte : quel en sera l'effet? Notre Code eivil ne tient compte de cette erreur qu’autant que la considération de la personne est la cause principale de la convention (1110 C. Civ.). Cette distinction existait-elle en droit romain? la question est fort discutée; les Pandectes ne nous donnent, en effet, qu'un texte sur la matière (3); il semble bien en résulter que l’erreur sur la personne empêchera dans tous les cas le contrat de se former.
(1) Fr. 1, p. &, De verb. oblig., 45, 1.
(2) Fr. 52, Locati, 19, 2.
(3) Fr. 32, De rebus creditis , 12, 1.
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Cette erreur pourra aisément se concevoir si on suppose que le consentement d’un des contractants Primus, est transmis par l'intermédiaire de Tertius à Secundus : s’il y a erreur sur la personne de celui dont le consentement est apporté, on ne peut dire qu’il y a contrat, car celui qui l’a reçu n’a pas entendu s’obliger envers Primus. L'opinion contraire provient de ce que le plus souvent la substitution de personnes ne lèse aucun intérêt.
Cette théorie ne présente d’ailleurs qu'une importance secondaire dans notre étude; si nous exposons, en effet, d'une manière sommaire l'influence de l'erreur dans les contrats, c’est afin de pouvoir déterminer dans les textes que nous aurons à expliquer, quels sont les effets que l’on doit attribuer au dol, quels sont ceux qui ont pour origine l'erreur en elle-même : par suite du silence des jurisconsultes nous n’aurons pas à faire cette recherche.
21. L'erreur peut encore tomber sur les attributs de l’objet du contrat, sur les qualités de la personne avec qui l’on fait une convention. Les conditions essentielles à l'existence du contrat se trouvent alors réunies, il y à consentement et objet : le raisonnement indique que le contrat est valable. Pour les contrats de droit strict, la législation romaine a accepté d’une façon absolue cette solution; il y a eu accord de volontés, peu importe qu’une partie se soit trompée, elle ne doit s'en prendre qu'à ellemême : & Si id quod aurum putabam cum æs esset, stipulatus de te fuero, teneberis mihi hujus æris nomine, quoniam in corpore consenserimus (4). » La question ne présente d'intérêt qu’autant que sous la forme de la stipulation se déguise un contrat synallagmatique.
(1) Fr. 22, De verb. obligal., 45, 1.
La même règle fut très vraisemblablement adoptée à l'origine pour les contrats de bonne foi, sans distinguer suivant l'importance des qualités sur lesquelles il y avait erreur. Quemadmodum si vas aurichalcum pro auro vendidisset ignorans, tenetur ut aurum quod vendidit præstet (1). D'après Labéon et aussi d’après Marcellus @) le contrat est valable malgré l’erreur sur la substance.
Cette théorie ne prévalut pas, nous voyons en effet les jurisconsultes s’inspirant sans doute des principes d'équité qui servent de base aux contrats de bonne foi, s’efforcer de concilier les intérêts opposés de la personne dans l’erreur et ceux de son adversaire. L'erreur a-t-elle une grande importance, ils admettent que le contrat ne s’est pas formé. Notre Code civil a adopté ces idées et les a exprimées dans cette formule : « L'erreur n’est une cause de nullité de la convention, que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet (art. 1110 C. civ.). » Cette distinction a-t-elle été empruntée au droit romain ? Nous la trouvons dans plusieurs textes, mais elle n’avait pas alors le caractère de généralité que lui a donné le droit français. Par suite du large pouvoir d’appréciation qui appartenait au juge de l’action de bonne foi, on a admis que dans certains cas l'erreur était assez grave pour empêcher le contrat de se former, dans d’autres au contraire qu’elle n’avait sur son existence aucune influence , mais jamais les jurisconsultes n’ont donné de formule qui eût la prétention de régir toutes les hypothèses. Pour déterminer les différentes situations où l'erreur sur les qualités a les mêmes effets que l'erreur ?n corpore , il
(1) Fr. 45, De cont. emptione, 18, 1.
(2) Fr. 9, p. 2, De cont. emptione, 18, 1.
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faut donc citer des textes. Il n’y aura pas contrat si on vend de l’airain pour de l’or (1), du vinaigre de bois pour du vin (), une table en argent plaqué pour une table en argent massif (3), Dans les deux premiers exemples cités, on peut admettre qu'il y a erreur sur la substance, ce mot étant pris dans le sens de matière première, car pas une parcelle de la matière ne se trouve dans la chose livrée; mais la distinction n’explique pas la dernière hypothèse , elle est absolument insuffisante pour nous faire comprendre que l'erreur sur le sexe d’un esclave entraîne la nullité de la vente, tandis que l’erreur sur la virginité : d’une esclave laisse subsister le contrat &). L'erreur ne mettra pas obstacle à la formation du contrat si on vend pour de l’or un alliage qui contient un peu de ce métal, du vin aigri pour du vin, des vêtements vieux pour des neufs (5), et probablement une table en bois ordinaire pour une table en bois précieux (6),
Nous nous bornerons à ces exemples sans chercher à en induire une formule (1).
(1) Fr. 14, De contrahenda emptione, 18, 1.
(Fr. 9;p.2, 18,1.
(3) Fr. #1, p. 1, 18, 1.
(£) Fr. 14, p. 14, 18, 1.
(5) Fr. 45, 18, 1.
(6) Fr. 21, p. 2, De act. empti, 19, 1. La difficulté provient de ce que certains manuscrits disent qu’alors il n’y à pas vente. Il nous paraît plus conforme à l’ensemble des textes de lire emplionem esse, car l'erreur in qualitate ne détruit pas le contrat. Cette version est celle des Florentines.
(7) Cette théorie à exercé une certaine influence sur les contrats de droit strict. Le préteur permit au défendeur de se mettre à l'abri des conséquences nuisibles de son engagement quand son erreur avait eu une certaine gravité. Ipso jure, il sera tenu mais il pourra repousser l’action intentée par une exception ÿ factum. Tandis que dans les
22. Nous avons cité jusqu'ici les erreurs exclusives du consentement, les erreurs nr corpore, 1n natura contractus , in substantia rei, nous avons maintenant à rechercher l’effet de l’erreur qui ne rentre pas dans ces catégories. Au premier abord on serait tenté de dire, que la volonté déterminée par l’erreur n'existe pas en réalité, car si la personne qui s’est obligée dans ces conditions, avait eu la pleine connaissance des choses, elle n'aurait pas contracté. Il y a une sorte de similitude entre l'erreur et le défaut de discernement « et si l’on déclare les impubères et les aliénés incapables de faire des déclarations de volonté par suite de leur défaut absolu de discernement, ne doit-on pas aussi déclarer incapable celui qui manque de discernement par rapport aux faits particuliers qui ont déterminé un acte de sa volonté (1)? » Nous ne croyons pas cependant que cette assimilation soit exacte, l’erreur a fait briller aux yeux de la personne qui s’est engagée des avantages illusoires, mais cette erreur n'a pas empêché la volonté d’exister et de se manifester par un signe extérieur. L’erreur a été un des motifs du contrat, mais le motif n’a aucune influence sur sa formation, la personne qui dans l’erreur s’est décidée à contracter aurait pu s'abstenir. Les raisons que nous avons données pour prouver que la violence laisse subsister le consentement peuvent être invoquées avec plus de force encore pour l’erreur. L'existence des moyens de répression contre le dol prouve bien que le contrat vicié par l'erreur est pleinement valable.
contrats de bonne foi l'erreur sur les qualités substantielles peut être invoquée par les deux contractants, dans les contrats de droit strict le préteur ne vient au secours que du promettant. L'exception est un moyen de défense.
(1) De Savigny, t. IT, Traduction Guenoux, p. 114.
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Le contrat est valable, mais l’erreur engendre-t-elle un droit nouveau et de nature contraire comme la violence ? En principe il faut répondre non; la sécurité des transachüons, la faute commise par la personne dans l’erreur sont les motifs qui ont décidé le législateur à ne créer aucun recours. L’erreur en soi est sans effets, elle ne donne pas droit à la réparation du préjudice qu’elle entraîne. Cette règle comporte deux exceptions. La première existe en matière de vente, elle se rapporté aux vices rédhibitoires. Le vendeur doit connaître certains défauts de la chose vendue et en garantir l’absence dans tous les cas; cette obligation permettra à l’acheteur de demander s’il découvre des vices cachés , la résiliation de la vente ou une diminution du prix.
La seconde exception se présente dans les condictiones. H faut supposer un acte fait en vertu d’une causa juridique et que l’erreur porte sur cette causa. Par exemple une personne paye une obligation paralysée par une exception perpétuelle qu’elle ignorait, elle pourra agir par une condictio indebiti.
Nous devons écarter une dérogation apparente au principe posé; il y a certains cas où l’erreur engendrera, dans la vente notamment, l'obligation de réparer le préjudice qui en résulte, bien que le vice dont il s'agisse ne rentre pas dans les vices rédhibitoires, et que le vendeur soit de bonne foi. Cette situation se présentera quand le vendeur aura déclaré que la chose vendue présente certaines qualités, si son affirmation n’a pas été faite ad nudam laudem, ut commendet (), comme disent les
(1) Fr. 37, De dolo malo, k, 3.