‹ Du dolChapitre 18 sur 89 · EN | OI · texte numérisé non relu

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textes, mais dans l'intention de garantir les qualités promises.

Il n'y a ici que l’application d’une règle générale : les déclarations expresses du vendeur sont considérées comme des clauses du contrat. Un exemple de ce principe nous est fourni par le Fr. 45 de Cont. emptione, 18, 1. On suppose.que des vêtements qui ont servi ont été vendus pour neufs, après avoir été réparés. Le vendeur de bonne foi sera cependant tenu de payer une indemnité égale à la différence de valeur qui existe entre des vêtements vieux et des neufs. Cette créance n'aura pas pour origine l'erreur de l’acheteur, mais l'affirmation du vendeur qui les a déclarés neufs.

23. Nous avons parlé jusqu'ici de l’erreur considérée en soi, cette erreur a pu être engendrée par les manœuvres de celui avec qui la personne trompée a contracté. Dans cette hypothèse encore, la volonté existera ou n’existera pas, suivant les mêmes distinctions que nous avons faites, quand l'erreur était spontanée. Mais le préteur considère qu’il serait inique , qu’un acte immoral puisse servir de base à un enrichissement injuste, et il vient dans tous les cas au secours de la personne lésée. L’erreur qui résulte du dol peut être exclusive de la volonté, elle tombera alors sur un des éléments essentiels reconnus par la raison ou le droit positif, c’est-à-dire sur la nature du contrat, sur l’objet de l'obligation, et dans les contrats de bonne foi sur les qualités substantielles de cet objet. Dans ces hypothèses, il n’y a pas contrat. Si l’une des parties poursuit l'exécution de cet acte sans force, elle sera repoussée par une défense; si elle a exécuté,

elle. pourra répéter par une condictio, et il n’y a pas à distinguer si le contrat est de droit strict ou de bonne foi.

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