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CHAPITRE II

Du dol dans les contrats de droit strict.

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SECTION PREMIÈRE

De l'In integrum restitutio propter dolum.

SOMMAIRE

Dans les premiers temps le dol n’était pas puni. Dérogation à ce principe.

In integrum restitutio. Textes qui en démontrent l'existence.

De sa procédure. Conditions auxquelles son obtention était subordonnée.

De ses effets.

L'in integrum restilutio est le premier procédé général de répression imaginé contre le dol.

Objections. Réfutation.

2%. Le dol laisse subsister la volonté de la personne

trompée , et l'obligation contractée est pleinement valable d’après la rigueur des principes. Le préteur et le droit civil ont corrigé cette règle, qui n’était pas en harmonie avec les besoins de la pratique, ils ont considéré qu’il serait inique qu'un acte immoral pût servir de base à un enrichissement injuste, et ils ont mis à la disposition de la victime des manœuvres, des moyens d’attaque et de défense. C’est l'étude de ces voies de droit que nous allons

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suivre dans les contrats de droit strict en adoptant dans ce travail l’ordre historique. Nous montrerons comment ln integrum restitutio propter dolum, l'exception doi mali, les condictiones, l’action de dolo se sont succédé dans la législation romaine, nous signalerons les progrès que chacun de ces moyens réalisait sur ses devanciers, nous aurons enfin à faire voir dans quelles circonstances on devait se servir de l’une ou de l’autre de ces armes.

Dans les premiers temps de la République le dol n’était pas réprimé dans les contrats de droit strict : Se metu coactus aut dolo inductus..…. stipulanti Titio promisisti quod non debueras, palam est jure civili te obhgatum esse et actio qua intenditur dare te oportere efficax est (1).

Le contrat dont il s’agit dans ce texte c’est la stipulation, le contrat de droit strict par excellence. La publicité dont cet acte juridique était entouré, rendait d’ailleurs cette théorie peu dangereuse; les menaces étaient difficilement praticables sur la place publique, le dol lui-même pouvait aisément être prévenu. À cette règle générale, des dérogations particulières furent apportées dans des cas spéciaux, en matière de tutelle d’après la loi des Douze- Tables, par la loi Plætoria quand le dol avait lésé un mineur de vingt-cinq ans, enfin dans les contrats de bonne foi, comme nous le verrons dans le chapitre spécial que nous consacrerons à leur étude : Atque iste dolus malus etiam legibus erat vindicatus, ut tutela duodecim tabuls, et circumscriptio adolescentium lege Plætoria, et sine lege judicis in quibus additur ex fide bona ().

(1) Inst. Just., De except., p. 1.

(2) Ciceron, De officiis , 3, 15.

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