‹ Du dolChapitre 24 sur 89 · PRET MA · texte numérisé non relu

PRET MA

Nec omnino ita ut nunc usus erat illis temporibus exceptionum (1),

Nous ne croyons pas devoir insister sur ce texte : on pourrait, en effet, objecter que Gaïus examine principalement les exceptions au point de vue de leur forme, et qu'il ne veut dire qu’une chose, peut-être naïve, c’est que les exceptions considérées comme parties de la formule , ont fait leur apparition avec le système formulaire. Il serait, en effet, téméraire de soutenir que du temps des actions de la loi, tous les moyens de défense qui n’opéraient pas 2pso jure, constituaient des in integrum restitutiones. Il est fort probable que les lois P{ætoria et Cinca, antérieures à la loi Æbutia, si nous plaçons cette dernière en l'an 577 de Rome fondée, produisaient des effets analogues à ceux de l'exception, mais que le mineur de 25 ans et le donateur protégés par ces lois, n’étaient pas obligés de demander au préteur une in integrum restitutio. Quant au texte de Cicéron en contradiction avec celui de Plaute, on l’a expliqué par une conjecture. Au moment où Cicéron écrivait, la substitution du système formulaire aux legis actiones n’était pas encore terminée; il est possible que les procédés de répression du dol en vigueur sous le régime des actions de la loi, aient disparu avec lui, et qu’Aquilius Gallus n’ait fait que les remettre au jour, sous une forme en harmonie avec la législation nouvelle.

De la comparaison de ces deux textes, il résulte que les considérations théoriques invoquées au début de ce chapitre subsistent entières : l'in integrum restitutio fut le premier procédé de répression imaginé contre le dol.

(4) G. IV, p. 108.

PME VUE

Les textes nous manquent pour faire une preuve directe de cette allégation, mais ils nous fournissent un puissant argument d’analogie dans l’hypothèse de la metus. L'exception metus parut en dernier lieu (1); quant à la question de savoir si c’est l’action Quod metus causa ou l’in 1ntegrum restitutio propter metum, qui fut créée la première , la controverse que nous avons trouvée pour le dol se renouvelle (2). Le Fr. 9, p. 2, Quod metus causa, k, 2, nous parait trancher la question d’une manière péremptoire. Pomponius nous dit, en effet, que quelques auteurs pensent justement que l’affranchissement d’un esclave, la destruction d’une maison déterminés par crainte, sont compris dans l’édit. À l’origine donc la metus, qui avait pour résultat un acte matériel, ou un acte juridique, qui n’était pas susceptible de rescision, ne donnait ouverture à aucun recours. N’est-il pas naturel d'admettre que ce recours était alors refusé parce que, d’après la nature même des choses, il était inapplicable, parce que c'était l'in integrum reshtutio, qui ne peut se concevoir que pour les actes juridiques que le préteur a le droit de faire tomber?

(1) Fr. 4, p. 33, De doli mali et metus exceptiones, 44, 4.

(2) Cicéron nous signale une formula Octaviana créée par le consul Cnæus Octavius après la dictature de Sylla. Octavius fut consul en 674 de Rome.

AE Vs Le

SECTION II

Dol du stipulant.

$ I. Le contrat n'a pas été exécuté.

SOMMAIRE

31. De l'exception de dol. A quelle époque fit-elle son apparition ?

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