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L’exception de dol est perpétuelle

81. L'an integrum restitutio était un moyen de protection fort imparfait; elle constituait en effet une grâce que le magistrat accordait ou refusait, après avoir examiné dans une cognitio préliminaire, si la victime des manœuvres lui paraissait dans les circonstances de la cause , plus ou moins digne de compassion. L'in integrum restitutio avait en outre le grave inconvénient de ne pouvoir intervenir, que si la personne lésée par les manœuvres frauduleuses, se plaignait d’un acte juridique dont le magistrat pouvait paralyser les effets. C’est sans doute le caractère arbitraire et incertain de ce moyen,

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son champ d'application trop étroit, qui déterminèrent le préteur à organiser au profit de la victime du dol deux procédés qui furent des droits, désormais sanctionnés, à moins de déni de justice. Ces armes nouvelles sont l'exception et l’action de dol.

Lorsqu'une personne, sous l’empire de l'erreur engendrée par les manœuvres de son adversaire, s’oblige envers lui par stipulation, elle peut se plaindre à deux moments distincts du préjudice qui lui est causé : avant d’avoir réalisé, ou après avoir exécuté la prestation qu’elle a promise. C’est la première situation que nous allons d’abord examiner.

La victime des manœuvres est poursuivie par le créancier qui réclame contre elle la délivrance d’une formule d’action. Elle demandera au magistrat d'inscrire dans la formule, à la suite de la question principale, une question subsidiaire : la promesse consentie n’a-t-elle pas été faite sous l’empire du dol? Le juge, bien que la prétention du créancier soit fondée d’après les règles de l’ipsum jus, devra cependant tenir compte de l'exception insérée.

À quelle époque ce moyen de protection fut-il introduit dans la législation romaine? Nous nous trouvons ici en présence d’une grave difficulté résultant de deux textes contradictoires , du moins en apparence. Si nous nous en rapportons en effet à Cicéron, nous devons croire que c'est Aquilius Gallus, préteur en 688 de Rome, qui créa l’action et l'exception de dol. Comme nous l'avons vu dans la section précédente à propos de l’anecdote de Canius et de Pythius que nous avons rapportée, Cicéron nous dit que Canius était désarmé quand son obligation de payer le prix eut été transformée en obligation Zéterts :

Nondum enim Aquilius… protulerat de dolo formulas. Ce pluriel, le rôle de défendeur que la victime des manœuvres devait jouer dans l'instance, car Cicéron ne nous dit pas que le prix eut été payé, semblent bien indiquer qu'Aquilius, qui créa l’action de dolo, organisa également l’exception. D’autre part, nous trouvons au Digeste ce texte : Metus causa excephionem Cassius non proposuerat, contentus doli exceptione, quæ est generals. Sed utilius visum est etiam de metu opponere excephonem..…. (1). Si on croit avec M. Accarias (2) que le Cassius dont il est ici question, est celui que Valère Maxime surnomme le scopulus reorum, préteur au milieu du vu siècle de Rome, il faut admettre que Cassius est le créateur de l’exception de dol, et ne pas tenir compte du passage de Cicéron. Si on admet au contraire qu'il s'agit d’un Cassius, préteur après Aquilius Gallus, le texte d'Ulpien peut s’interpréter d’une manière satisfaisante; il voudrait dire que Cassius est l’auteur de l’action quod metus causa, mais que satisfait de l’exception de dol qui est générale, il ne jugea pas nécessaire de créer une exception metus. Cette interprétation n’est pas en contradiction avec le texte de Cicéron qui attribue à Aquilius les formules du dol.

32. L’exception de dol aura pour effet, si le défendeur prouve qu’elle est fondée, de paralyser l’inétentio dans laquelle le demandeur formule ses prétentions. Pour que l'exception puisse être invoquée devant le juge, elle doit avoir été proposée in jure et insérée dans la for-

(1) D. Fr.4, p. 33, De doli mali et metus exceptione, 4, 4. (2) Précis de droit romain, t. II, 1° édit., p. 1045, note 2.

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mule (1), Tandis que l’intentio est conçue sous la forme d’une condition positive (2), l'exception prend la forme d’une condition négative (@), C'est ce qu'indique Gaïus dans le p. 119, c. IV, de ses Institutes : Omnes autem exceptiones in contrarium concipiuntur, quia adfirmat is cum quo agitur. Nam si verbi gratia reus dolo malo alquid actorem facere dicat, qui forte pecuniam petit quam non numeravit, sic exceptio concipitur : si in ea re mhil dolo malo Auli Ageriü factum sit neque fiat. L’exception doit suivre l’intentio; le juge n’a, en effet, à examiner l'exception que si le demandeur prouve que ses prétentions sont fondées. L’exception sera le plus souvent placée avent la condemnatio; M. Accarias fait en effet remarquer que c’est une habitude romaine de mettre toujours la condition en tête (4); nous croyons cependant que dans certains cas elle figurait dans la condemnatio elle-même ().

Les parties étant 27 jure, le défendeur qui veut soutenir qu’il a contracté, trompé par le dol de son adversaire, demandera au préteur l'insertion dans la formule d’une exception. Si le dol est évident, et si ce dol a eu pour effet de vicier l'obligation en entier, par exemple une personne qui à stipulé une somme d'argent ne l’a pas versée au promettant (6), le magistrat refusera l’action. S'il est

(4) Gaïus, p. 125, c. IV. Voir de même Cicéron, De ra PRE 1. IT, n° 19, In jure exceptiones postulantur.

(2) Gaïus, p. #1, c. IV.

(3) Ceci n’est pas rigoureusement.exact; la condition se réfère, en effet, nécessairement ad futurum tempus. Inst. Just., p. 6, 1. III, tit. 15, De verb. oblig.

(4) Voir en effet, Inst. Just., De verb. oblig., 1. III, tit. 15, p. 4.

(8) Fr. 2 pr., De exception., 44, 1.

(6) Gaïus, c. IV, p. 116.

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certain au contraire qu'aucun dol n’a été commis, 1l mettra à la disposition du demandeur une formule pura, c’est-à-dire sans exception.

Enfin, s’il y a doute sur l’existence du dol invoqué, ou si ce dol étant démontré, n’est relatif qu’à une partie de l'obligation si, par exemple, un prêteur d'argent qui a stipulé 100 n’a remis que 80 à l’emprunteur, le magistrat délivrera une formule dans laquelle il insérera l'exception de dol{(). |

Si le magistrat refuse la formule au demandeur, sa décision aboutit à l’absolution du défendeur. La situation n’est cependant pas aussi avantageuse pour ce dernier, que s’il y avait eu fs contestatio, ou si une sentence avait été rendue en sa faveur; il peut toujours craindre, en effet, de nouvelles poursuites. Sans doute, le préteur refusera vraisemblablement l’action pour les motifs qui l'ont déterminé une première fois, mais la victime du dol ne pourra pas invoquer l'extinction du droit de son adversaire 2pso jure, ni au moyen de l'exception rez judicatæ , ou de l’exception rez in judicium deduciæ. Si l’action est délivrée pure et simple, le juge ne pourra pas tenir compte dans sa sentence du dol dont le défendeur voudrait se plaindre; ses pouvoirs sont, en effet, déterminés d’une manière rigoureuse par les termes mêmes de la formule, qui lui donne le pouvoir de statuer sur le litige.

33. La troisième hypothèse ést de beaucoup la plus importante : le préteur donne au demandeur l’action qu’il réclame, mais il y insère l'exception de dol. La

(1) Ces solutions sont indiquées à propos de l’exception jurisjurandi, Fr. 9 pr., L. XII, tit. 2 : il n’est pas téméraire d’en tirer une règle générale. Voir également la rubrique du tit. 5, L. XLIV, Quarum rerum actio non datur, où il est question d’exceptions.

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formule est ainsi conçue : Judex esto () si paret N” N” A° A° sestercium decem millia dare oportere ®), et si in ea re nihil dolo malo Ai Ai factum sit neque fiat (), judex Nr" Nm A° A° sestercium decem millia condemna; si non paret absolve (à).

Le premier devoir du juge sera de vérifier si la prétention du demandeur est fondée. Si la dette n'existe pas, s’il n’y à pas eu stipulation ou si cette stipulation est nulle pour défaut de formes, si l'obligation qui est née a été éteinte par un paiement ou une novation, le juge, sans se préoccuper de l’exception, absoudra le défendeur.

L'existence de l’obligation est démontrée ou elle n'est pas contestée par le défendeur, le juge passera à l’examen de l'exception. C’est à la partie qui l’invoque qu'incombera la charge de la preuve : reus excipiendo fit actor.

Si le défendeur ne réussit pas à faire voir que le dol dont il se plaint est fondé, le juge le condamnera.

Supposons, au contraire, que le défendeur démontre qu’il s’est obligé sous l'empire de l'erreur engendrée par les manœuvres de son adversaire, quels seront les pouvoirs du juge? Le juge absoudra le plus souvent le défendeur, mais nous croyons cependant qu'il y a des cas, ‘ où l'effet de l’exception établie, sera d'amener une diminuton dans le montant de la condamnation, et cela même dans l’action de droit strict par excellence la condictio certæ pecuriæ. Ce dernier effet ne peut être contesté pour l'époque de Justinien () et depuis les deux siècles pré-

4) P. 47, c. IV, Gaïus.

2) P. 41, c. IV, Gaïus.

3) P. 119, c. IV, Gaïus.

4) P. 50, c. IV, Gaïus.

( ( ( ( (5) Fr. 39, Inst. de Just., De actionibus, 1. IV, tit. 6.

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cédents, dès le moment où le système formulaire a disparu. Il y a, au contraire, un certain nombre d'auteurs qui soutiennent que, lorsque le système formulaire était en vigueur, le juge était placé en présence de cette alternative, condamner le défendeur ou l'absoudre, mais que jamais il n’a eu le droit, tenant compte de la demande reconventionnelle de la victime de dol et appréciant en argent la prétention du demandeur, de condamner le défendeur à la différence qui existait entre ces deux sommes. Ce système s'appuie sur la rédaction même de la formule, sur l’aspect de l’exception (1) dont les effets sont ainsi indiqués par Gaïus : Sed ita formulæ inseritur ut conditionalem faciat condemnationem , id est, ne aliter judex eum cum quo agitur condemnet, quam si nihil in ea re qua de agitur, dolo actoris factum sit E). Ainsi donc l'exception est une condition et elle en produit tous les effets. Les conditions sont indivisibles dans leur accomplissement, malgré la divisibilité de l'événement auquel elle sont subordonnées; elles ne produisent jamais des effets partiels. L'événement pris comme condition suspensive négative c’est la démonstration d’un fait de dol : juge condamne s’il n’y a pas eu dol. Le juge doit condamner ou absoudre, mais il ne peut dire : Il y a eu un dol qui a produit un préjudice que j'évalue à telle somme, je compense les deux demandes et je condamne le défendeur à l’excédant.

Outre ces considérations séduisantes par leur caractère de rigoureuse logique, les partisans de cette doctrine ont invoqué de nombreux textes, où l’on trouve cette for-

(4) Gaïus, p. 119, c. IV.

(2) Gaïus, p. 149, c. IV

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