‹ Du dolChapitre 28 sur 89 · A NE · texte numérisé non relu

A NE

connu l'exception et qu’il n’ait pas voulu en user, son droit sera définitivement perdu.

Lorsque le système formulaire eut été remplacé par le système des cognitiones extraordinariæ, il ne pouvait plus être question de la nécessité d'insérer l'exception dans la formule. La victime des manœuvres put désormais faire valoir le dol dont elle se plaignait, jusqu'au moment du jugement (1), c’est ce que les textes expriment en disant que l'in integrum restitutio de l'exception omise, sera accordée jusqu'à la fin de l'instance, à la personne qui la réclame. Cette façon de parler n’est pas exacte, car il ne pouvait être question d’une 2n integrum restitutio pour un droit qui subsistait en entier; l'exception de dol constitue désormais une véritable défense. Dès lors, comme la fin du texte le constate, l’exception de dol put être invoquée en appel, bien qu’elle ait été négligée devant le premier juge; cette règle inverse de celle du droit classique est logique; le juge de première instance avait en effet le droit de tenir compte de l'exception, le juge d’appel a la même compétence.

Dans cette nouvelle période, l’exception eut sans discussion le double effet dont nous avons parlé, tantôt elle entraîna l’absolution du défendeur, tantôt elle amena une diminution dans la condamnation (2). L’exception n'avait jamais pu, sous le système formulaire, aboutir à la condamnation du demandeur, et cette décision s’expliquait par les pouvoirs que la formule donnait alors au juge (3). Sous le système des cognitiones extraordinariæ, V'excep-

(1) Code, L. 2, Sententiam rescendi non posse , 7, 50. (2) P. 39, Inst. Just., De actionibus.

(3) Fr. 18, p. 4, Commodati vel contra, 13, 6.

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