LOIRE
en acceptant la délégation et, nous disent les textes, 51mails videtur ei qui donat.
L’ignorait-il lorsqu'il sera poursuivi par le délégataire il devra le payer, mais il pourra recourir par une condicho contre le créancier primitif. Au moyen de cette condictio il obtiendra Ja valeur de la chose payée et s’il n’a pas payé, il obligera le délégant à obtenir la remise de la dette du délégataire (1).
Le débiteur ne peut opposer au délégataire les exceptions qui existaient en sa faveur, celui-ci a fait une affaire suum recepit. C’est en yain que le débiteur alléguerait son ignorance, on lui répondra qu'il lui était plus fa-
cile de connaître les vices de sa dette qu’au délégataire (2).
Ce principe comporte cependant unt empérament. Si le délégataire n’était pas créancier du délégant, la délégation a eu pour but de réaliser une donation. Le délégué pourra repousser la demande du donataire en lui disant : Tu commets un dol en me poursuivant, certas de lucro captando, certo de damno vitando. Bien plus ici encore le promettant pourra agir contre le stipulant au moyen d’une condictio, pour l’obliger à le libérer au moyen d’une acceptilation (3), | j
44. Supposons qu’un constitut intervienne à propos d’une créance paralysée par l'exception de dol. Le pacte de constitut est une convention par laquelle une personne prend un arrangement pour payer une dette préexistante, soit au créancier originaire, soit à une autre personne. Le constitut se décompose en deux actes distincts, un
(4) Fr. 12, De novat., 46, 2.
(2) Fr. 19, de novat., 46, 2.
(3) Fr, 7 pr., et p. 1, De doli mali et melus emplione, &k, 4.
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