PRE
pacte de remise consenti par le créancier à son débiteur, et une convention nouvelle, la convention de constitut créatrice de l'obligation qui doit prendre place de l’ancienne. Le préteur déroge ici à la vieille règle ex nudo pacto actio non nascitur, il soustrait les parties à la nécessité de la stipulation, soit qu’il considère que la manifestation réitérée de la volonté d’une personne présente des garanties suffisantes, soit qu'il veuille punir la déloyauté d’un débiteur qui, après avoir renouvelé sa promesse, se refuse à l’exécuter.
Pour que le constitut soit obligatoire, il faut qu'il s’appuie sur une créance déjà existante, c’est ainsi qu’il ne pourrait servir à rendre efficace une promesse d’ouverture de crédit ou de donation. Il est donc nécessaire qu’il y ait debitum; si la créance valable jure civili est paralysée par Le droit prétorien, si par exemple un débiteur s’est obligé par stipulation, trompé par le dol de son adversaire, cette créance ne pourra pas servir de fondement à un constitut. La dette à laquelle on peut opposer une exception perpétuelle est inexistante pour le préteur (1); le constitut sera nul. Si l’exception laissait cependant subsister une obligation naturelle, cela suffirait à la validité de la convention (2).
Nous avons supposé jusqu'ici que le débiteur avait consenti à la modification de sa première dette, ignorant le vice qui l’entachait, mais si le pacte a été fait en connaissance de cause, il faudrait y voir une renonciation par le débiteur à se prévaloir de l'exception qui existait à son profit, De même qu’un simple pacte peut faire naître
(1) Fr. 3, p. 1, De pec. constilula, 13, 5.
(2 1, p. 7, De pec. const.