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La cautio de dolo peut être prétorienne ou judiciaire

44. Nous avons montré comment le dol était réprimé dans les contrats de droit strict, et il semble résulter de l’examén qué nous avons fait, que dans toutes les hypothèses la victime des manœuvres était protégée; nous n'avons pas encore cependant complètement exposé le Système de répression créé contre le dol. Sans doute, si le promettant avait eu la précaution de faire insérer par lé préteur, l'exception de dol dans la formule, il était

(1} Fr, 14, De compens., 16, 2.

ut OPA

protégé; sans doute encore après l'exécution, l’exception qui avait vicié le paiement, lui permettait d’intenter la condictio indebiti, mais il ne faut pas oublier que l'exception est un moyen de défense. Les procédés que nous avons examinés, protégeaient d’une manière efficace le débiteur, dont la situation est particulièrement digne d'intérêt; il nous reste maintenant à faire voir comment le créancier lésé par les manœuvres du promettant, obtenait réparation du dol dont il était victime. Ces moyens sont au nombre de deux : le premier, l’action de dolo lui était accordé par le préteur; le second, la cautio de dolo avait pour origine la convention des parties. Il semblerait logique d’étudier d’abord l’arme que le droit lui-même fournit au stipulant, avant de se préoccuper du recours que sa prudence lui a donné; nous ne suivons pas cependant cet ordre. L’actio de dolo fit en effet son apparition après la cauño de dolo ; elle n’était accordée qu'autant que l’action ex stipulatu n'existait pas, enfin la cautio de dolo est devenue de style dans la conclusion des contrats de droit strict, et elle fut obligatoire dans maintes hypothèses lorsque les parties étaient en présence du juge ou du préteur. L'ordre historique, le caractère exceptionnel de l’action de dolo, la circonstance que la cautio de dolo fut sous-entendue ou fréquemment imposée et qu’elle constitua ainsi une arme légale, nous engagent à nous occuper d’abord de la caultio de dolo.

4%. On ne voit guère au premier abord comment celui qui est le sujet actif d’un rapport de droit, peut éprouver quelque préjudice par le dol de son adversaire, qui a eu pour résultat de lui procurer une créance. Le promettant par ses manœuvres peut faire croire que l’objet

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qu'il s'engage à livrer a des qualités qui lui manquent, il peut cacher les défauts qui en diminuent la valeur, qu'importe, les bénéfices seront inférieurs à ceux que le stipulant espérait, mais ils n’en subsisteront pas moins; il vaut mieux avoir une chose viciée que ne rien avoir. On peut cependant supposer que la chose ainsi donnée cause plus tard un préjudice à celui qui l’a obtenue; c’est un cheval atteint d’une maladie contagieuse, qui transmet le mal dont il souffre aux animaux parmi lesquels on le place. On pourrait encore prévoir le cas où le promettant, après s'être engagé à livrer une chose, en diminue la valeur en la grevant d'hypothèques ou de servitudes ; cette dernière hypothèse ne rentrerait pas dans notre cadre, car elle est relative au dol se produisant lors de l’exécution d'une obligation, et nous nous sommes proposé d'étudier le dol dans la formation des contrats. Dans les. deux exemples que nous avons cités, le donataire, bien qu'il ne doive pas garantie, sera cependant responsable du dommage qu’il a causé, car il répond toujours de son dol (). La mauvaise foi qui se manifeste dans les actes à titre gratuit, n'a au point de vue pratique, qu’une importance restreinte; les actes à titre gratuit sont en effet rares, et le dol qui aura pour but d'amener une personne à accepter une donation, nécessite des circonstances particulières, qui montrent combien l'hypothèse est exceptionnelle.

Si la stipulation n'avait que la sphère d'application, que nous avons supposée, si elle avait pour but unique de sanctionner des conventions unilatérales, le dol du promettant ne nous arrêterait pas. Mais il est possible que

(1) Fr. 62, De ædil. edicto, 21, 1.

pe

sous cette forme se déguise une convention synallagmatique. La stipulation est, en effet, une sorte de moule dans lequel les parties jettent leurs volontés, pour leur imprimer le caractère obligatoire. Prenons par exemple la vente; la vente est un contrat faisant naître des obligations réciproques à la charge du vendeur et de l’acheteur; ce contrat se forme par le seul consentement des partes, mais si ces parties veulent donner à leurs obligations le caractère rigoureux des conventions de droit strict elles pourront recourir à deux stipulations; l’acheteur stipulera la chose, le vendeur stipulera le prix. En fait, les deux stipulations seront la cause l’une de l’autre; si Primus a répondu à l'interrogation de Secundus, c’est que Secundus promettait à son tour, mais en droit les deux obligations sont indépendantes; la stipulation de l’acheteur n'est-elle pas valable faute d'objet, la stipulation du vendeur n’en sera pas moins efficace. C’est dans les stipulations de cette nature que l’on comprend les dangers que pouvait faire courir au stipulant le dol du promettant. Le stipulant s’est fait promettre l’esclave Stichus, mais dans une autre stipulation où il a répondu au lieu d'interroger 1l a promis 100 : si l’esclave est vicieux, s’il n’a pas de pécule et que ce soit le débiteur qui par ses manœuvres , ait trompé le créancier, on comprend que l'équité exige que sa mauvaise foi soit punie.

Le dol peut encore intervenir lors de l'exécution d’une obligation. Primus stipule de Secundus l’esclave Stichus; l'obligation contractée a pour objet la dation de l’esclave. Cette prestation accomplie, le débiteur est libéré, il n’y a pas à rechercher si l’esclave est hypothéqué ou s’il à été empoisonné; les termes d’une stipulation doivent s'interpréter rigoureusement.

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