‹ Du dolChapitre 40 sur 89 · PARTS CUT · texte numérisé non relu

PARTS CUT

que cette précaution n'aura pas été prise, si le stipulant qui à recouvré la propriété de son esclave veut poursuivre l'exécution de la stipulation, le droit prétorien permettra au promettant de repousser cette demande inique par une exception de dol.

Supposons que les manœuvres ont déterminé une per-

sonne à faire une acceptilation, le juge ordonnera au débiteur d'exécuter l'obligation éteinte ou de s'engager à nouveau par une promesse semblable à la précédente envers son créancier.

‘ Enfin, en cas de dol indirect, si Primus détermine Secundus par fraude à s’obliger envers Tertius ou à le libérer par acceptilation; Primus recevra l’ordre du juge d'amener Tertius à renoncer à l'avantage qu'il a obtenu (1).

Mais si les effets de l’acte juridique ne peuvent être détruits, si, par exemple, il s’agit d’un affranchissement ou d’une adition d’hérédité, le yussus du juge ne peut plus se comprendre, car il se heurte à une impossibilité matérielle, l’action de dolo ne sera plus arbitraire (2),

Dans les hypothèses où l’action de dolo est arbitraire, le jussus du juge peut-il être exécuté manu militari? Nous ne le croyons pas; cette contrainte ne doit, en effet, être admise que quand il s’agit d’un obstacle matériel à lever, et dans tous les cas où le dol est intervenu à l’occasion d’un acte juridique, il faudrait obliger l’auteur des manœuvres à en détruire les effets par un autre acte juridique.

Lorsque le défendeur refusera d’obéir, il sera con-

(1) Fr. 10, p. 1, Quod metus causa , 4, 2.

(2) Fr. 18, p. p. 1. 4, De dolo malo, #4, 3.

damné à payer au débiteur une somme d'argent, mais comment le montant de la condamnation sera-t-il fixé? Le Fr. 48 pr., à notre titre, nous dit qu'il comprendra le quanti ea res est. Cette somme, en cas de coutumacia du défendeur, sera fixée par le demandeur sous la foi du serment, mais le juge aura auparavant la précaution de déterminer le maximum de la condamnation par une taxatio.

Si l'exécution de l’ordre du juge est impossible, par exemple, l’esclave dont la mancipation a été obtenue par dol est mort, le défendeur est de suite condamné par le juge à une somme égale au préjudice causé. Les Romains refusant alors à l’action de dolo le caractère d'action arbitraire, arrivèrent à ce résultat critiquable que l’action de dolo entraînera l’infamie si l'exécution devient impossible par un cas fortuit, comme dans l'hypothèse où le défendeur refuse d'exécuter l’ordre du Juge.

%%. L'action de dolo est souvent remplacée dans la législation romaine par des moyens de droit qualifiés d'actions #n factum. L'action de dolo n’est cependant pas concepta in jus, comme cette opposition pourrait le faire croire. Mais tandis que dans l’action de dolo, les faits allégués comme donnant naissance à un droit, sont qualifiés de dolosifs, dans les actions 27 factum le mot dol ne figure pas dans la formule. Ces actions, à la différence de l’action de dolo, ne sont ni infamantes, ni arbitraires.

Pour déterminer si elles sont pénales et par conséquent temporaires et intransmissibles, on peut les diviser en deux groupes. Le premier comprendra toutes les actions qui reposent sur ce principe, que nul ne peut s'enrichir sans droit au détriment d’autrui, leur but sera de dé-

Page 1