RARES
vindicatio venditori, sed contra illum, cum quo contraxerat, in integrum restitutio competit. La tradition a transféré la propriété à l’acheteur, mais ce n’est pas de cette tradition que l’on poursuit la rescision; la chose est entre les mains d’un tiers, et ce que l'acheteur réclame c’est la réparation du préjudice qu'il éprouve. L'expression d'in integrum restitutio que le texte emploie n'est pas prise dans son sens technique; l'in integrum restitutio n'est en effet opposable qu’à celui contre qui elle a été prononcée, et dans notre hypothèse elle est accordée contra tllum cum quo contraxerat (venditor), elle ne pourra donc être invoquée contre le tiers acquéreur étranger à l'instance,
23. Nous avons établi à l’aide d'arguments directs que le contrat vicié par le dol d’une des parties n’était pas nul, nous avons maintenant à interpréter les textes qui ont été invoqués à l'appui de la théorie que nous combattons.
Ces textes ont servi de base à un système intermédiaire imaginé par Mühlenbruck. Ce jurisconsulte, tout en admettant qu’en principe le dol n’a pas pour effet la nullité du contrat, croit cependant que dans les hypothèses particulières que ces textes ont en vue, ce résultat se produira. En prouvant que dans les hypothèses de ces textes le contrat s’est formé, on réfute donc le système absolu de Noodt, celui de la nullité en cas de dol principal admis par les anciens commentateurs, enfin la théorie intermédiaire dont Mühlenbruck a été le défenseur.
A. Une vente a pour objet une maison; au moment où le contrat intervient, les deux parties savent que cette maison vient d'être détruite en totalité ou en partie par
un incendie, le texte nous dit : Mihil actum fuisse, dolo inter utramque partem compensando, et judicio quod ex fide bona descendit, dolo ex utraque parte veniente, stare non concedente ().
Si la maison est détruite en totalité, le contrat est nul faute d’objet; si les parties ont contracté de bonne foi, et si elles ont connu l’une et l’autre au moment de la vente, la destruction partielle de l’immeuble, le contrat est valable, car rien n'interdit de prendre comme objet d'un contrat un bien détérioré. Mais si le vendeur et l'acheteur ayant appris l'incendie, ont mutuellement essayé de se tromper, si le vendeur pour obtenir un prix plus élevé a gardé le silence sur l’accident qu'il connaissait, si l’acheteur a usé de manœuvres frauduleuses , de faux messages pour faire croire au vendeur que l’immeuble était entièrement détruit, le préteur refusera de délivrer les actions que le contrat a fait naître. Nous trouvons ici l’application d’une règle que nous avons posée quand nous avons recherché les conditions auxquelles le dol était puni en droit romain : pour pouvoir se plaindre du dol d’une personne, il faut soi-même n’avoir aucun dol à se reprocher. Le contrat est-il nul? Non sans doute; pour le prouver il suffit de remarquer que si ce contrat a été exécuté, l’acheteur ne pourra pas réclamer le prix payé, le vendeur, la chose par des condictiones indebiti, le préteur leur refuserait ici encore l'arme réclamée en lui disant : Cum par delictum est duorum, semper oneratur petitor et melior habetur possessoris causa ().
(1) Fr. 57, p. 3, De cont. emptione, 18, 1.
(2) Fr. 154, De reg. juris, Liv. L; tit. 17,
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B. Certains biens d’un pupille sont vendus; le pupille contracte lui-même muni de l’auctoritas de son tuteur, ce dernier peut-il se porter acquéreur? Ulpien nous répond que le tuteur ne peut jouer le double rôle de vendeur et d’acheteur, mais que s’il est assisté d’un cotuteur, l’auctoritas de ce dernier suffit. Sed enim si contutorem habeat, cujus auctoritas suffcit, proculdubio emere potest, sed si mala fide emptio intercesserit, nullius erit momenti (1). En cas de collusion du tuteur et du cotuteur la vente sera nullius momenti. Quel en est le motif?
La raison de l’inefficacité du contrat peut provenir soit du dol de l'acheteur, soit de la fraude du cotuteur dont l’auctoritas peut être considérée comme fictive. L'hypothèse est toute spéciale, et l'effet que nous constatons ne dérive sans doute pas du dol de l'acheteur, mais quelle que soit la cause qui vicie la vente il y a une chose incontestable, c’est que le contrat n’est pas nul. Le texte lui-même le prouve, car il admet la possibilité d’une ratification : sane si suæ ætatis factus comprobaverit emptionem, contractus valet. Les mots nullius momenti n'ont pas d’ailleurs le sens absolu qu’on leur prête; nous voyons en effet Scævola se demander si dans le cas où une personne donne en fraude de ses créanciers, un gage pour fortifier une dette antérieure, cette conslitution sera nullius momenti. L'acte n’est pas nul, cela est certain, le jurisconsulte se pose ici la question de savoir, si on peut faire tomber ce contrat valable, au moyen de l’action Paulienne (2).