C. Dans les derniers textes que l’on invoque, il est
(1) Fr. 5, p. 2, De auctoritate et consensu, liv. XXVI, tit. 8. (2) Fr. 22, Quæ in fraudem creditorum, liv. XLIT, tit. 8.
question de société, Mühlenbruck en conclut que le dol rendait nul ce contrat. Societas si dolo malo aut fraudandi causa coita sit, ipso jure nullius momenti est, quia fides bona contraria est fraudi et dolo W.
On a donné de ce texte deux explications. M. Maynz croit qu’il s’agit non pas d’une société surprise pour dol, mais d’une société contractée librement par les parties, dans l'intention de faire des opérations frauduleuses, fraudandi causa. L'objet du contrat étant illicite, la société n'a pu se former. Cette interprétation n'est pas exacte, car elle ne concorde pas avec le motif que Paul donne de sa décision : Quia fides bona contraria est fraudi et dolo. De plus, Noodt fait remarquer que les mots dolo aut fraudandi causa constituaient une sorte de formule consacrée pour indiquer le dol qui viciait le consentement, et que cette formule était souvent remplacée par les lettres D. M. F. C. Il s’agit donc dans le texte que nous examinons de manœuvres dont une des parties a usé à l'égard de l’autre, pour l’amener à faire un contrat de société; le contrat sera 4pso jure nullius momenti, c’est-à-dire qu'il sera rendu inefficace, non pas comme une stipulation surprise par fraude en invoquant le droit prétorien, mais en s’appuyant sur le droit civil lui-même. La personne trompée repoussera les poursuites de son adversaire sans avoir besoin de faire insérer dans l’action pro socio l'exception de dol, elle pourra agir par l’action même du contrat pour obtenir la réparation du préjudice causé.
Voici le dernier texte que nous ayons à examiner : léem relatum est apud Labeonem, si minor circumscriptus so-
(1) Fr. 3, p. 3, Pro socio, 17, 2,
cietatem coierit, vel (etiam) donationis causa, nullam esse societatem nec inter majores quidem et ideo cessare partes Prætoris. Idem et Ofilius respondit : Satis enim 1pso jure munitus est (1). Dans le principium de la même loi, Ulpien a posé la règle que l’ix integrum restitutio est un extraordinarium auxilium, qui ne doit pas être accordé au mineur de 25 ans, quand celui-ci a à sa disposition un autre recours. Le mineur qui a été trompé par le dol de son adversaire, avec qui il a fait un contrat de société, obtiendra-t-il lin integrum restitutio? Labéon répond que cette arme ne lui sera jamais donnée, Sous la forme de la société une donation se déguise-t-elle, le contrat est nul indépendamment de toute question de dol, et il serait nul même entre majeurs (2), Si le contrat, sans constituer une donation, cause un préjudice au mineur qui a été circumscriptus, l'in integrum restitutio lui sera encore refusée, et le préteur n'aura rien à faire, le mineur trouve en effet dans le droit civil des moyens de protection suffisants. Ces armes seront, suivant qu’il jouera dans l'instance, le rôle de demandeur ou de défendeur, l’action même du contrat ou l’exception de dol, qui sera sous-entendue dans l’action accordée à son adversaire.
(1) Fr. 16, p. 1, De minoribus viginti quinque annis, 4, 4. (2) Fret; p: 2; Pro:socto, 17, 2.