Textes à l’appui
80. Le contrat n’est pas exécuté. C’est une application des règles sur la compensation sous le système formulaire.
81. Il est exécuté. C’est une conséquence de la règle omnia judicia sunt absolutoria.
82. Examen de textes qui pourraient être opposés à cette théorie. Conclusions.
24. Les contrats entachés de dol n'étant pas nuls, quelle réparation la victime des manœuvres obtiendrat-elle? Pourra-t-elle réclamer la rescision du contrat ou seulement des dommages et intérêts? Les commentateurs modernes tout en abandonnant la théorie de la nullité des contrats, ont cependant reproduit la distinction sur laquelle elle était établie. Le contrat déterminé par un dol principal est annulable, ont-ils dit, celui qui est vicié par un dolincident est valable, mais les manœuvres feront naître une créance en réparation au profit de la victime. Cette règle abstraite, on reconnaît bien qu’elle ne se
es ri dus
BIT ne
trouve nulle part dans les écrits des jurisconsultes , mais on prétend qu’elle en peut être induite.
Parmi les textes, il en est qui donnent à la personne trompée, le droit de réclamer en cas de vente par exemple, une augmentation ou une diminution du prix, il en est d’autres qui lui permettent de demander la rescision du contrat lui-même. N’est-il pas naturel d'expliquer la différence dans les solutions par la différence dans les hypothèses, de voir dans les unes, des cas de dolus incidens, dans les autres des cas de dolus causam dans, et de reconnaître la distinction établie par les anciens commentateurs? Cette distinction est équitable, dit-on: quel est, en effet, le but que le législateur se propose? c’est de réparer complètement le préjudice qui résulte du dol. Si les manœuvres n'avaient pas eu lieu, la personne trompée n'aurait pas contracté, le droit positif doit lui permettre de réclamer la rescision de l'acte juridique. Le dol n’a pas déterminé la convention, mais il a amené une des parties à accepter des conditions plus onéreuses, il ne faut pas détruire le contrat mais le modifier dans les limites de l’équité, c’est-à-dire dans la mesure du préjudice que le dol a causé. La personne lésée aura une créance d’argent qu’elle fera valoir au moyen de l’action du contrat, ou qu’elle invoquera comme demande reconventionnelle sous la forme d’une exception : « Ut consequatur quod sua interest deceptum non esse (). »
Cette théorie, admise par la plupart des commentateurs pour les contrats de bonne foi, a été étendue par un certain nombre d’entre eux aux contrats de droit strict. M. Van Wetter dit notamment que l’équité oblige d’avoir
(1) Inst., p. 5, De emplione et venditione, liv. LIL, tit. 24.
égard à cette distinction, et « qu'il est impossible que l’action de dol, dont le but est d'obtenir la réparation de la fraude, conduise à la rescision du contrat, alors que la partie trompée l’eut conclu sans le dol, et partant ne saurait se plaindre d'avoir été lésée par le fait de sa conclusion (). »
M. Maynz pense au contraire que toutes les fois que la réparation du préjudice causé, est poursuivie au moyen d’une action de dol où d’une #7 integrum restitutio, le juge doit prononcer la rescision du contrat. Il n’y aurait que dans les cas où la rescision serait impossible que la personne lésée réclamerait des dommages et intérêts (2). Nous ne croyons pas devoir nous rattacher au système de M. Van Wetter; nous n'adopterons pas, en effet, la distinction du dol en principal et incident dans les contrats de bonne foi, nous devons donc l'écarter à plus forte raison dans les contrats de droit strict. Le dol, quel qu’il soit, ne peut avoir qu’un effet, faire naître au profit de la victime une créance d’indemnité, et ce n’est que par suite de principes particuliers à la législation romaine, que l'instance pourra aboutir à la destruction du contrat.
#3. La distinction du dol en principal et incident, qui paraît au premier abord très satisfaisante, et bien faite pour procurer à la victime une juste réparation, présente dans la pratique de grandes difficultés. Le critérium que l’on propose, critérium qui a été adopté par les rédacteurs du Code civil, est en effet bien incertain.
Quel est le but qu’en général deux personnes pour-
(1) Van Wetter, Cours élémentaire de droit romain , t. I, p. 755. (2) Maynz, Traité des obligations, par. 33.
suivent en contractant, c’est de faire une convention avaniageuse. Lorsque Sempronius achète l’esclave Stichus pour la somme de cent, quels sont les mobiles auxquels il a obéi? Il avait sans doute besoin d’un esclave, il a pris Stichus comme il aurait pris Davus, et s’il a préféré le premier, c’est qu'il a trouvé le marché préférable. Les raisons qui l’ont déterminé sont multiples, on peut les comparer à des poids qu'on met dans le plateau d’une balance, il est aussi impossible de dire celui qui à fait incliner le fléau que de connaître le motif qui à amené l'acheteur à vouloir. Les commentateurs qui s’attachent à cette distinction, ne peuvent se dissimuler combien elle est fragile. Devant les solutions contradictoires adoptées par les jurisconsultes dans des hypothèses identiques, ils sont forcés de reconnaître qu’en pratique il y a toujours une question d'intention à apprécier.
La distinction que nous avons combattue est-elle romaine ?
On l’a prétendu. Cette théorie se résume en deux propositions que nous allons examiner successivement.
26. Le dol principal permet la rescision du contrat de bonne foi à l’occasion duquel s’est produit. On invoque , à l’appui de cette allégation, les mots de la loi Et eleganter : aut nullam esse venditionem si in hoc ipso ut venderet circumscriptus est. Nous avons cherché à démontrer qu'il s'agissait ici de nullité, et que cette nullité provenait non pas du dol, mais d’une erreur essentielle destructive du consentement.
Mais même dans l’opinion de ceux qui pensent que l’acheteur est ici complice des manœuvres, il est impossible d'admettre que le contrat soit annulable. La tradition qui a suivi la vente a en effet transféré la propriété de l’es-
clave à l'acheteur, et l’affranchissement n’est pas susceptible d’être rescindé. Ce texte prévoit bien une hypothèse
de dol principal, car il s’agit ici de manœuvres qui ins- .
pirent à la personne trompée l’idée de contracter, mais ce dol n’a pas pour effet de rendre le contrat annulable, car l'annulation ne peut se concevoir dans les circonstances de la cause.
On à encore invoqué, à l’appui de cette doctrine, le Fr. 16, p.41, De minoribus, k, 4, et le Fr. 3, p. 3, Pro socio, 17, 2. Ces textes que nous avons déjà commentés, disent que la société surprise par dol est nulla, nullius momenti. On a traduit les mots nulla, nullius momenti par rescindable; cette façon de comprendre ces expressions est discutable. De plus, il faut remarquer que rien dans ces textes, n'indique que le dol qui est intervenu lors de la formation de la convention, a inspiré à la personne trompée la volonté de contracter.
Le Fr. 11, p.5, De act. empti, 19, 1, prévoit une hypothèse où la victime du dol a le droit de réclamer l’anéantissement du contrat : Si quis virginem se emere putasset cum mulier venisset, et sciens errare eum venditor passus sit, redhibitionem quidem ex hac-causa non esse, verumiamen ex empto competere actionem ad resolvendam emptionem, ut pretio restituto mulier reddatur.
Ici le dol a bien pour effet de rendre le contrat annulable, mais ce texte ne démontre pas la vérité de la pro-
position que nous examinons. On est obligé de sous-en-
tendre que le dol dont il s’agit est principal, que l’acheteur n'aurait pas contracté s’il avait su que l’esclave n'était plus une vierge.
33. Le dol incident ne donne droit qu’à des dommages et intérêts. Pour le démontrer on cite plusieurs textes
qui permettent à la victime de réclamer une somme d’argent comme réparation du préjudice qu’elle a éprouvé. Un vendeur, pour obtenir un prix plus élevé d’un esclave, fait croire à l'acheteur qu’il est habile dans l'exercice d’un métier, qu'il a un pécule important. Par l’action empti, la personne trompée exigera une somme égale à la diminution de valeur de l’esclave. De même, si un acheteur détourne certains objets d’une hérédité pour l’acquérir à bon marché, le vendeur, par l’action ex vendito, demandera un supplément de prix (1).
Dans les hypothèses prévues par ces textes, il semble bien qu'il s’agit de dol incident, mais ce qui n’est pas démontré, c’est que le dol ne puisse amener la destruction du contrat.
Paul examinant l'hypothèse même du Fr. 13, p. 4, admet que la vente de l’esclave pourra être rescindée (2), De même la constitution 4, De hereditate vendita, L, 39, qui statue sur la vente d’une hérédité, nous dit que le vendeur trompé ne pourra être forcé d'exécuter le contrat : Qui nondum certus de quantitate hereditatis persuadente emptore, quasi exiquam quantitatem eam vendidit, bonæ fidei judicio conveniri ut res tradat vel actiones mandet non compellitur. Ce droit de se refuser à l'exécution n'équivaut-il pas à la rescision de la vente? En présence de ces textes permettant les uns de demander des dommages et intérêts, les autres de réclamer la rescision du contrat dans des hypothèses identiques, que reste-t-l de la seconde proposition que nous avons examinée?
On a encore fait valoir un texte au premier abord plus
(4) Fr. 43, pp. #et5, De aclionibus empti, 19, 1. (2) Paul, Sent., liv. Il, tit. xvn, p. 6.
embarrassant, dans lequel on a cru trouver à la fois, la double distinction en dol principal et en dol incident, et les effets différents que chacun d’eux est susceptible de produire : St mulier se dicat circumventam minoris rem æstimasse, utputa Servum, siquidem circum in hoc venta est quod servum dedit, non tantum in hoc quod minoris æstinavit, in eo acturam ut servus sibi restituatur ; enim vero si in æstimationis modo circumventa est, erit arbitrum marili, utrum justam æstimationem, an potius servum prestet (!). La constitution de dot peut se faire de deux manières, avec ou sans estimation, dans le premier cas, on dit que l'estimation vaut vente, le mari est débiteur du prix à la dissolution du mariage; dans le second, il doit rendre l’objet même de la dot, si cet objet est un corps certain. Le dol du mari peut avoir un double but, faire abaisser l’estimation : il a reçu un esclave qui vaut 100, on l'estime 60, il rendra 60; il peut encore avoir pour résultat, non-seulement de faire estimer l’esclave à un-prix inférieur, mais d'amener l'estimation elle-même. Il y aura grand avantage, si, par exemple, il prévoit que l'esclave est susceptible d’une plus-value considérable. Dans le premier cas, il y a, dit-on, dol incident et créance en augmentation du prix; dans le second, dol principal et annulation de la constitution de dot. Nous ne Croyons pas qu’on puisse voir, dans cette deuxième hypothèse, un dol principal. Le dol principal est celui qui à pour but d'inspirer à une personne la volonté de contracter, il aurait dans l'espèce pour résultat d'amener la constitution de dot. Mais que le dol ait pour effet de produire l'estimation elle-même ou une estimation trop faible, il
(1) Fr. 12, p. 1, De jure dotium, 23, 3.
sera nécessairement incident, car il ne détermine pas le contrat, mais une de ses clauses accessoires. Comment expliquer la divergence de solutions? Le dol du mari cause à la femme un préjudice, la femme a le droit d'en réclamer la réparation intégrale. Si l'estimation de l’esclave est inférieure à sa valeur réelle, la femme demandera une somme égale à la valeur de lesclave au moment de la constitution de dot, car elle y aurait droit si son mari n'avait usé de manœuvres. Le dol at-il déterminé l'estimation elle-même, la femme, si elle n’avait pas été trompée, pourrait réclamer un corps certain, elle exigera la valeur de l’esclave d’après une estimation faite à la dissolution du mariage. En résumé, la seule règle à poser, c'est que celui qui se rend coupable d'un dol doit la réparation du préjudice causé.
38. Nous avons écarté la division du dol en dol principal et en dol incident, qui est proposée par de nombreux auteurs, pour expliquer que dans certaines hypothèses, les manœuvres frauduleuses qui se produisent lors de la formation d’un contrat, le rendent annulable, tandis que d’autres elles permettent seulement à la victime de demander des dommages et intérêts. Nous croyons que la cause de cette différence de solutions ne doit pas être recherchée dans l'influence que le dol a exercée sur la volonté, mais plutôt dans certaines particularités du système formulaire. En principe, le dol ne produit qu'un seul effet, il engendre au profit de la victime le droit à une réparation pécuniaire. Dans certains cas, l’auteur des manœuvres pourra se soustraire à la condamnation qu’il a encourue, en renonçant à se prévaloir du contrat vicié par sa mauvaise foi. Il paraît peu équitable au premier abord de donner cette option à l’auteur de
l'acte illicite; ce système présente cependant de grands avantages, car tout en sauvegardant les intérêts de la personne trompée, il garantit son adversaire contre les dangers de réclamations exagérées, présentant de sérieuses difficultés d'appréciation.
89. Cette manière de voir est confirmée par les textes. Paul examinant l'hypothèse où un vendeur trompe son acheteur sur les qualités d’un esclave pour en obtenir un prix plus élevé, donne à l'acheteur le droit de réclamer une diminution de prix, mais le vendeur pourra s’il le préfère éviter la condamnation en offrant de résoudre le contrat : Si ué servum quis pluris venderet, de artificio ejus vel peculio mentitus est, actione ex empto conventus quanto minoris valuisset, emptori præstare compellitur, mis paratus sit eum redhibere ). De même la loi 12, p. 1, De jure dotium, 23, 3, que nous avons expliquée, SUpposant qu'un mari emploie des manœuvres pour faire estimer au-dessous de sa valeur un esclave constitué en dol, lui laisse lors de la dissolution du mariage le choix de rendre à sa femme l’esclave lui-même ou une juste estimation : Enim vero si in æstimationis modo cireumventa est, erit arbitrium mariti, utrüm justam æstimahonem an potius servum præstet. Cependant si l’esclave est mort à cette époque; l'obligation du mari que l’on peut considérer comme facultative ne pourra plus être éteinte que par le paiement de l'estimation de l’esclave ; il serait en effet inique que le dol du mari fût pour lui une cause de gain, tandis qu'il causerait un préjudice à sa femme.
Dans l’opinion généralement admise et que nous avons
(1) P. 6, Seni. de Paul. liv. II, tit. 47.
rejetée, le choix est donné non pas à l’auteur du dol, mais à celui qui en souffre. On argumente à l'appui de ce système de la loi 13, p. 27, De actionibus empti, 19, 1 : Si quis colludente Procuratore meo, ab eo emerit, an possit agere ex empto? Et puto hactenus ut aut stetur emptiont aut discedatur. Mon mandataire colludant avec un acheteur lui vend un bien qui m'appartient, ce dernier pourra néanmoins intenter l’action ex empto pour savoir si je préfère la rescision du contrat ou son maintien, et ne pas rester dans une incertitude indéfinie. Cette traduction n’est pas exacte; le texte ne dit pas que l’action sera donnée à l'acheteur, pour que moi vendeur je puisse m’en tenir au contrat ou en réclamer la rescision, mais que l’action sera exercée pour qu’on s’en tienne au contrat ou qu'on en demande la nullité. Le passif dont se sert le jurisconsulte, loin de trancher la question posée en faveur du vendeur, semble être favorable au système d’après lequel l'acheteur peut demander l'exécution du contrat en payant des dommages et intérêts, ou au contraire renoncer à s’en prévaloir et se soustraire ainsi à toute condamnation. Examinons d’ailleurs la façon dont les textes nous parlent des hypothèses où le contrat est réellement annulable et nous verrons combien le langage qu’ils emploient est différent. Lorsqu'un impubère a contracté seul, on admet sans difficulté qu'il peut demander l'exécution ou la rescision de l’acte juridique. Le Fr. 13, p. 29, à quelques lignes de distance du Fr. 27 que nous avons cité, nous dit : Si quis a pupillo sine tutoris auctoritate emerit, ex uno latere constat contractus, nam qui emit obligatus est pupillo, pupillum sibi non obligat. |
Le législateur a posé cette règle que le pupille pourrait
faire sa condition meilleure, mais qu'il ne pourrait la rendre pire, il en a tiré cette conséquence dans les contrats synallagmatiques, dans la vente par exemple, que le pupille devenu créancier du prix n’était pas débiteur de la chose. Si le pupille est poursuivi par l'acheteur qui demande l'exécution du contrat, il lui oppose la nulhité de la vente, sans avoir besoin d'exception; si le pupille préfère réclamer l'exécution du contrat, il le peut, mais l'acheteur aura le droit d'exiger que le tuteur intervienne pour que le pupille ne soit pas tenté, après l'exécution, de se prévaloir de la nullité de la vente.
Lorsqu'un contrat a été déterminé par le dol d’une des parties, il est au contraire valable des deux côtés, ce qui le prouve, c’est que l’auteur des manœuvres peut agir (1), mais le dol étant un acte illicite, le législateur donne à la personne trompée le droit de réclamer des dommages et intérêts. Ces dommages et intérêts représenteront le préjudice causé (2); dans certains cas, cependant, la résolution du contrat pourra se produire, mais ce résultat dépendra de l’auteur du dol lui-même.
SO. Deux situations peuvent en effet se présenter. Le contrat entaché de dol n’a pas été exécuté, ou bien encore les parties ont effectué les prestations promises. Dans la première hypothèse, si la personne trompée réclame l'exécution du contrat, elle reconnaît par là même que le préjudice provenant du dol, a une importance assez faible, pour que la convention lui soit avantageuse; nous croyons donc que si lorsqu'elle agit elle n’est plus sous l'empire de l'erreur, elle ne pourra pas demander,
(1) Fr. 43, p. 27, De actionibus empti, 19, 1. (2) Fr. 13, p. 5, De actionibus empti.