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avec l'exécution, des dommages et intérêts. Si c’est l’auteur du dol qui poursuit l'exécution de la convention, différents événements peuvent se produire. Le parties sont devant le préteur; le magistrat, nous l’avons vu, en étudiant l'exception comme moyen de répression du dol dans les contrats de droit strict, peut, si les manœuvres ont vicié l'obligation en entier, refuser l’action demandée. A-t:1l le même droit dans les contrats de bonne foi? Les textes sont muets sur cette question. L’affirmative, il faut le reconnaître, est ici plus douteuse que dans les contraits de droit strict; dans ces derniers contrats, la question qui se pose devant le magistrat est unique, il se demande : Primus a-t-il stipulé de Secundus la somme de 100? Si, bien que la stipulation ait eu lieu, Primus n’a pas versé les écus, on comprend que le préteur considère qu'il est inutile de renvoyer les parties devant un Juge, car la demande du stipulant étant viciée en entier, il est certain qu'il n’obtiendrait rien. Dans les contrats de bonne foi, au contraire, les questions qui se posent sont complexes , elles ont entre elles une intime connexité, la sentence rendue doit tenir compte de ces créances opposées et ne porter que sur l’excédant. En fait, 1l est donc très-vraisemblable que le préteur devait rarement user du droit de refuser l’action qui aurait exigé de sa part un examen approfondi de chaque affaire, dans certaines hypothèses cependant, il devrait recourir à ce procédé. L'effet produit était alors fort analogue à la résolution du contrat, mais la personne trompée n’était pas cependant dans une situation aussi avantageuse que si la rescision de la convention avait été prononcée. Elle avait toujours à craindre de nouvelles poursuites de son adversaire, car il n’y avait ni res judicata, ni res in judicium
deducta, et elle ne pouvait repousser la demande de l’auteur des manœuvres qu’en invoquant une seconde fois le dol dont elle avait été victime.
Le préteur délivrant la formule d'action qui lui était réclamée, renvoyait le plus souvant l'affaire devant un juge. Les mots ex fide bona investissaient ce dernier, sans qu'il ait été nécessaire d’insérer une exception dans la formule du droit de prendre connaissance à la requête du défendeur, de toutes les créances qu’il pouvait avoir ex eadem causa, à opposer au demandeur. Parmi ces demandes conventionnelles était comprise la créance en dommages et intérêts que le dol avait fait naître.
Le juge puisait ces pouvoirs dans un principe d'équité, aussi toutes les fois qu’il ne lui paraissait pas équitable de faire entrer en ligne de compte la prétention du défendeur, difficile à liquider par exemple, il le renvoyait se pourvoir par voie d'action principale (1). Lorsque le juge croyait bon de compenser les deux créances, il condamnait le défendeur à la différence entre les deux sommes si sa créance était la plus faible (2) ; il l’absolvait si sa créance était égale ou supérieure à celle du demandeur, car sous le système formulaire la sentence du juge ne put jamais aboutir à la condamnation de celui qui agissait. Ces effets sont faciles à comprendre quand les deux demandes ont pour objet de l'argent, quand par exemple un acheteur à qui la chose a été livrée, oppose au vendeur qui réclame le prix la créance en réparation qui dérive du dol. Dans le cas même où l’auteur des manœuvres réclame un corps certain, par exemple si c'est un acheteur qui poursuit
(4) Fr. 1, p. 4, De contraria tutelæ et utili actione, 27, 4. (2) Fr. 61, c. IV, Gaïus.
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