‹ Du dolChapitre 53 sur 89 · SANTE RES · texte numérisé non relu

SANTE RES

le paiement de l’objet de la vente, le juge pourra encore compenser les deux créances, car il est un principe de la procédure formulaire d’après lequel toutes les condamnations sont pécuniaires (1),

Il semble résulter de l’examen que nous vénons de faire que jamais l’exécution d’un contrat vicié par un dol, ne pourra être obtenue par celui qui s’en est rendu coupable, car le juge transformant en argent la créance de la chose la compense avec celle qui est née des manœuvres frauduleuses. Cette conséquence ne serait cependant pas exacte, car si ces principes étaient appliqués avec une telle rigueur, on serait obligé d'en conclure que jamais l’exécution d’un contrat ne pourrait être obtenue. Supposons une vente faite entre deux personnes Primus et Secundus; quand Primus agirait pour obtenir la chose, Secundus lui opposerait en compensation la demande du prix et le juge sérait obligé d’absoudre le défendeur.

Dans cette hypothèse Primus, qui tient à avoir la chose même qui lui est due, paiera au défendeur ce dont celui-ci est créancier, et le juge n'ayant plus à tenir compte d’une demande reconventionnelle désormais sans objet, obligera Secundus par la crainte des peines de la contumacia à transférer à Primus la propriété de la chose vendue. Nous croyons de même que si l’acheteur s’est rendu coupable de dol, il pourra néanmoins demander la chose et qu'il l’obtiendra en donnant satisfaction au défendeur sur la créance qu'il allègue. Par le paiement de cette indemnité, il ôte au juge le pouvoir d’apprécier le dol, car celui-ci doit tenir compte de la maxime : omnia judicia sunt absolutoria.

(4) Fr. 48, c. IV, Gaïus.

Nous trouvons dans les textes des applications de la règle d’après laquelle un demandeur peut échapper à l'exception de dol en faisant un paiement. Le p. 33, De divis. rerum , aux Institutes de Justinien, nous dit en effet, que lorsqu'une personne a écrit sur du parchemin qui ne lui appartenait pas, le propriétaire de ces feuilles pourra les revendiquer, mais que pour les obtenir il devra payer les frais d'écriture : Sed si a Titio petas tuos libros tuas ve membranas, nec impensas scripturæ solvere paratus sis, poterit se Titius defendere per exceptionem doli mali.

En résumé, toutes les fois qu’un contrat vicié par le dol d’une des parties n’a pas été exécuté, l’auteur des manœuvres peut donc en demander l'exécution, il l’obtiendra s’il indemnise la personne lésée du préjudice que le dol lui a causé. Il optera, au contraire, pour la résolution s’il agit sans réparer les conséquences du dol, et dans cette dernière hypothèse la victime pourra, en outre, réclamer par l’action du contrat des dommages et intérêts si, malgré la rescision de la convention, elle éprouve encore quelque préjudice.

S1. Si le contrat surpris par dol a été exécuté, la personne qui a été trompée, n'aura d'autre ressource que de réclamer par l’action de bonne foi, qui est née de la convention, des dommages et intérêts. Supposons que ce soit le vendeur dont le consentement a été vicié; la tradition de la chose vendue malgré l’imperfection de sa cause juridique, n’en est pas moins translative de propriété, le vendeur ne pourra donc pas la revendiquer.

Par l’action venditi, il réclamera quidquid paret N Nm” A° A° dare facere oportere, c'est-à-dire un incertum.

Se -

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