PF RAT
La condamnation, comme toutes les condamnations sous le système formulaire, ne pourra avoir pour objet que de l'argent.
La condamnation sera pécuniaire, mais cela ne ‘suffit pas pour prouver que l’objet de la créance du vendeur trompé est une somme d’argent. Cet argument reviendrait en effet à soutenir que jamais en droit romain les créances n’ont pu avoir pour objet une chose, ce qui serait certainement faux. L'objet de l'obligation de l’acheteur sera une indemnité : si, en effet, le dol est réprimé dans les contrats de bonne foi, c’est que la cautio de dolo y est sous-entendue; l’objet de l'obligation résultant d'une promesse tacite ne peut être autre que celui de l'obligation qui résulterait d’une promesse expresse.
Cependant l’acheteur aura le moyen de prévenir le jugement de condamnation, il offrira, s’il le juge à propos au vendeur de lui retransférer la propriété de la chose à la condition que celui-ci lui rende le prix payé. Ce droit nous est signalé dans le p. 114, c. IV de Gaïus et dans le p. 2, L. IV, tit. 12 des Institutes de Justinien. L'empereur nous dit en effet : Superest ut admoneamus, quod, si ante rem judicatam is cum quo actum est sahisfaciat actori, officio judicis convenit eum absolvere, licet judich accipiendi tempore in ea çausa fuisset ut damnari debeat : et hoc est quod ante vulgo dicebatur, omnia judicia absolutoria esse.
Cette faculté donnée à l’acheteur d'éviter la condamnation lui appartiendra-t-elle dans toutes circonstances? Non sans doute; la résolution du contrat qu’il offre à la personne trompée, doit l’indemniser et dans certaines hypothèses, par exemple, si l’objet de la vente a péri, il
ne pourrait offrir la rescision de l’acte juridique (1). Nous n’avons pas ici la prétention de déterminer à l’avance les hypothèses où l'acheteur aura ce droit, il nous suffit d'avoir démontré que l'option est possible et que cette option appartient à l’auteur des manœuvres.
S2. Revenant en arrière nous dirons donc, que la distinction du dol en principal et incident que l’on ne trouve nulle part dans les textes, ne doit pas être reconnue dans la législation romaine. Ce n’est pas dans l'influence que les manœuvres ont exercée sur la volonté que l’on doit rechercher la cause des effets différents que le dol est susceptible de produire. Dans tous les cas le dol donnera naissance au profit de la victime à une créance d’indemnité et cette créance aura pour base le préjudice causé. Mais dans certaines hypothèses l’auteur de l’acte illicite pourra échapper à la condamnation en renonçant à se prévaloir du contrat. Avant l'exécution cette rescision de l’acte juridique, sera la conséquence des principes admis en matière de compensation, après l’exécution ce sera une application de la règle omnia judicia sunt absolutoria. Cette explication, nous l’avons prouvé, est conforme aux écrits des jurisconsultes, qui donnent bien le choix à l’auteur du dol et non, comme on l’admet généralement, à celui qui en souffre. Il ne nous reste plus maintenant qu’à réfuter une objection de texte qui pourrait être opposée à notre théorie. Le texte dont nous voulons parler est le Fr. 11, p. 5, De act. empti, 19, L. Si quis virginem se emere putasset cum mulier venisset, et sciens errare eum venditor passus sit, redhibitionem quidem ex hac causa non esse, verumtamen ex empto competere
(1) Fr. 12, p. 1, De jure dolium, 23, 3.