‹ Du dolChapitre 55 sur 89 · RE À WE · texte numérisé non relu

RE À WE

actionem ad resolvendam emptlionem ut pretio restituto Mmulier reddatur. Une personne croit acheter une vierge, le vendeur sait fort bien que l’esclave est une femme, et S’apercevant de l’erreur de celui avec qui il-contracte, il se tait. Ulpien se demande si l'acheteur trompé peut demander la résolution du contrat, en prétendant que l’absence de la qualité prévue constitue un vice rédhibitoire. Le texte résout négativement la question, la femme n’est ni viiosa ni morbosa, mais il ajoute que l'acheteur peut exercer l’action ex empto pour obtenir la résolution du contrat.

Dans cette hypothèse dira-t-on, ce n’est pas l'auteur du dol qui opte pour la résolution mais la victime. Examinons avec soin l'espèce: la vente a été exécutée de part et d'autre, le texte renferme, en effet, ces mots : ut pretio restituto mulier reddatur. L'acheteur intente l’action ex empto ; que demande-tl? La réparation du préjudice causé. Ce préjudice sera égal au prix, si l’esclave n’est pour l'acheteur d'aucune utilité, dans certains cas 1l serait supérieur (1). Le juge invitera alors le demandeur, qui commettrait un dol en s’y refusant, à retransférer au vendeur qui n’a garde de s’y opposer, la propriété de l’esclave: puis il condamnera le vendeur à payer à l'acheteur une somme égale au prix. Y a-t-il résolution du contrat? Dans l'hypothèse que nous étudions, l’effet est le même que si la rescision avait été prononcée, nous ne croyons pas cependant que l'expression de rescision soit exacte, Le juge condamne l’acheteur à payer une somme d'argent, mais cette somme d'argent n’est pas le prix. Dans l'hypothèse du texte cela

(1) Const. 1, De ædilit, act., 4, 58.

importe peu, mais il est cependant utile de le constater. Le juge a le droit de condamner le défendeur à une indemnité pécuniaire et cette somme sera égale au prix si le prix représente le préjudice causé, mais nous ne croyons pas que le juge aurait le droit d’ordonner à un acheteur, coupable de dol, de retransférer au vendeur la propriété de la chose, que dans un contrat synallagmatique dont les objets seraient des corps certains, il pourrait prononcer la rescision de l'acte juridique. Le texte ne nous paraît donc pas en contradiction avec la théorie que nous avons proposée.

Est-ce à dire que jamais la personne trompée ne pourra obtenir la rescision du contrat dont elle se plaint? Non, sans doute, mais alors elle ne devra pas demander au préteur la délivrance d’une action destinée à l’indemniser, elle devra solliciter de son équité une x integrum restitutio. C'est ainsi qu’il faut expliquer les constitutions 1 et 5, De rescind. vend. ().

Cette manière d'interpréter ces textes est confirmée par les expressions qu’ils emploient, qui semblent indiquer qu’il est ici question d’un extraordinarium aurilium. Ns sont en effet ainsi conçus : Præses provinciæ auctoritatem suam interponet… rescindi venditionem jubebit.

(4) Code, liv. XLIV, tit. 1v.

Page 1