PRÉFACE
Toute matière juridique à côté d'éléments dépendant dans une certaine mesure de l'arbitraire du législateur, présente certains principes invariables, car le droit a pour base la raison et l'équité, L'étude d’un même sujet dans deux législations différentes, amène donc nécessairement le développement d'idées communes. Cette observation exacte, quelle que soit la question que l’on examine, présente un Caractère de vérité plus frappant encore dans la matière des obligations, envisagée en droit français et en droit romain.
Bien que le droit soit susceptible de perfectionnements , les jurisconsultes romains ont établi sur les contrats un corps de doctrine, qui à justement fait dire à Bigot- Préameneu, dans son Exposé des motifs, « qu'il serait difficile d'espérer que lon püt faire des progrès dans celte partie de la science législative. » De plus, tandis
que les rédacteurs du Code civil ont puisé en général les règles qu’ils formulent, dans deux sources distinctes, notre droit national et le droit romain ce n’est guère que dans le droit romain qu'ils ont trouvé une-théorie des obligations. Les coutumes de Paris et d'Orléans ne contenaient aucun article sur la matière, et cela est d’autant plus remarquable que les anciens auteurs coutumiers avaient écrit sur les contrats. Le motif de ce silence c’est que cette partie du droit était considérée comme toute de raison et qu’elle était régie par le droit romain, la raison écrite.
En induisant des lois romaines, les principes à appliquer aux contrats, les rédacteurs du Code n’ont pas eu l’intention d'enlever aux écrits des jurisconsultes , la force que la tradition leur avait attribuée ; Bigot Préameneu le constate dans son Exposé des motifs : « Æ{les seraient bien mal-entendues, les dispositions du Code civil relatives aux contrats, si on les envisageait autrement que comme des règles élémentaires d'équité, dont toutes les ramifications se trouvent dans les lois romaines. C’est la que sont les développements de la science du juste et de l’injuste, c’est là que doivent s’instruire tous ceux qui voudront y faire quelques progrès, et, en général, tous ceux qui seront chargés de la défense ou de l'exécution des lois consignées dans le Code français. »
Ce lien intime qui existe entre le droit français et le droit romain nous permettra d'être bref dans certaines parties de notre étude sur le dol dans la législation actuelle. Les idées philosophiques que nous avons exposées sur la nature du dol, sur l'influence qu'il exerce sur la volonté n’ont pas varié.
Nous suivrons dans ce travail, le même ordre qu’en droit romain; nous nous occuperons d'abord du dol en
lui-même, et nous rechercherons quel est le sens dont ce mot est susceptible dans notre droit. Nous étudierons ensuite l'influence qu’il exerce sur la volonté, ses effets dans les contrats, et les divers moyens de réparation que le législateur a mis à la disposition de la victime des manœuvres. Mais, tandis qu’en droit romain, nous avons pris comme base de ses développements, la division des contrats en contrats de droit strict et de bonne foi, et que nous avons exposé parallèlement ces questons à propos de chacune de ces catégories de conventions, nous n’aurons en droit français qu’à faire une étude unique. On dit fréquemment qu'aujourd'hui tous les contrats sont de bonne foi, cela est exact en un certain sens. « Les convenhons doivent être exécutées de bonne foi » (1134 C. Civ.). Elles obligent « à toutes les suites que l'équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d'après sa nature » (1135 C. Civ.). Mais nous aurons à nous demander si les contrats sont de bonne foi au sens romain du mot, si les juges jouissent actuellement des pouvoirs étendus que le préteur avait autrefois pour réprimer le dol et faire entrer l'équité dans le droit positif.