‹ Du dolChapitre 58 sur 89 · OT & CD D · texte numérisé non relu

OT & CD D

4. Nous avons examiné en droit romain les différentes définitions que les jurisconsultes ont données du dol, et nous avons vu comment Labéon , après avoir critiqué les formules données par ses devanciers, avait lui-même défini le dol : Omnis calliditas, fallacia, machinatio, ad circumveniendum , fallendum, decipiendum alterum adhibita, c’est-à-dire toute ruse, toute fourberie, toute ma-

nœuvre employée pour circonvenir, pour égarer, pour frustrer une tierce personne (1). Les jurisconsultes français se sont inspirés de cette définition, mais en la traduisant, ils l'ont sensiblement modifiée. Suivant Domat : «On appelle dol toute surprise ; fraude , finesse, feintise et toute autre mauvaise voye pour tromper quelqu'un (). » Et d’après Pothier : « L’on appelle dol toute espèce d'artifice dont quelqu'un se sert pour en tromper un autre (3), »

Parmi les auteurs modernes les uns se bornent à reproduire la définition de Pothier, d’autres donnent des formules analogues, mais tous insistent sur ce que les manœuvres doivent avoir eu pour résultat de faire naître l'erreur dans l'esprit d’une personne, pour l’amener à accomplir un acte volontaire. Il y a dol en résumé toutes les fois qu'on fait une chose et qu'on en simule une autre, cum est aliud simulatum, aliud actum, suivant les expressions d’Aquilius Gallus.

æ. Ces définitions sont satisfaisantes dans les hypothèses les plus nombreuses; c’est, en effet, dans l'étude des contrats, à propos du consentement que les rédacteurs du Code ont posé les principes qui régissent la matière. « Il n’y a point de consentement valable si le consentement a été surpris par dol » (art. 1109 C. Civ.).

Le dol agit donc sur la volonté et il agit en inspirant l'erreur. Quel est le but auquel tendent les manœuvres ? elles ont pour objet d'amener la personne trompée à accomplir un acte juridique. Pour le démontrer, il suffit

(4) Traduction de M. Accarias, Cours de pandectes, en 1880-81. (2) Loix civiles, 1. I, tit. 18,539:

(3) Traité des obligations, n° 98.

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