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d'examiner la sanction posée par le législateur. Il donne une action en nullité contre les actes entachés de dol (783, 887, 1116, 1304 C. Civ.).
&. Le dol qui constitue un vice du consentement, dégénère quelquefois en véritable délit, puni non-seulement par la rescision de la convention ou par une créance en dommages et intérêts, qu'il fait naître au profit de la victime, mais encore par l'application de peines corporelles. Le préjudice causé par l'usage de faux noms, de fausses qualités, par l'emploi de manœuvres fraudu- * leuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, constitue une escroquerie (405 C. pénal).
4. Le dol consistera donc fréquemment dans des artifices destinés à tromper, mais cette définition est trop étroite ; elle prête aux critiques que Labéon avait adressées en droit romain à la définition d’Aquilius Gallus : il peut y avoir dol sans simulation. Le plus souvent le dol précède le contrat qu'il a pour but de faire naître, mais bien souvent aussi un contrat consenti librement, est vicié dans son exécution.
Une partie peut abuser dé“la confiance qui lui a été témoignée, c’est ce qui arrivera fréquemment, quand deux personnes ont eu recours à une simulation, destinée à tromper les tiers ou à faire échec à la loi. M. Bédarride (1) nous fournit de nombreux exemples de dol postérieur au contrat.
Un débiteur pour enlever à ses créanciers une partie
(1) Traité du dol et de la fraude , no 101.
de la fortune qui leur sert de gage, aliène en apparence ses biens immeubles, il dépose ses meubles en mains tierces, 1l concède quittance à ses propres débiteurs, sans avoir touché le montant de ses créances. Si ce débiteur malhonnête n’a pas exigé de ses complices des contrelettres, ceux-ci peuvent être tentés de profiter de la fraude : ils soutiendront que les aliénations sont réelles, que les quittances qui leur ont été fournies, ont pour cause un paiement. Il y a ici un véritable dol, et cependant ce dol ne consiste pas dans une tromperie qui a engendré une erreur; le contrat qui s’est formé est pleinement valable.
On peut encore supposer qu'un dol se produit après une simulation licite. Avant de contracter mariage deux personnes font rédiger par un notaire leurs conventions matrimoniales. Le futur mari reconnaît avoir reçu une dot qui ne lui a pas été comptée, soit qu’il ait voulu avantager sa femme, soit que la dot lui ait été seulement promise et que confiant dans la parole donnée, il n’ait pas pris de précautions. Le mariage ne s'étant pas accompli par suite du refus ou la mort de l'un des fiancés, la dot est réclamée au futur ou à ses héritiers. Cette prétention si elle est formulée en connaissance de cause constitue un véritable dol, et cependant quand le notaire a rédigé le contrat de mariage, la femme n’a pas usé de manœuvres pour tromper son futur mari. Ce dol ne consistera pas ici en tromperies, il ne viciera pas le contrat de mariage qui à été loyalement souscrit, il résultera de la demande inique par laquelle on réclame une dot qui n’a pas été versée,
%. Le dol postérieur au contrat avait déjà été signalé par les jurisconsulles romains : Ulpien dans le Fr. 36
De verborum obligationibus nous en fournit la preuve. Nous étudierons ce texte important avec quelques détails, car il a servi de base à la théorie d’après laquelle les Romains auraient admis un dol réel (1), Si quis cum aliter eum convenisset obligari, aliter per machinationem obligatus est, erit quidem subtilitati juris obstrictus, sed doli exceptione uti potest; quia enim per dolum obligatus est, competit ei exceptio. Idem est et si nullus dolus intercessit stipulantis, sed ipsa res in se dolum habet, cum enim quis petat ex ea stipulatione, hoc ipse dolo facit quod petit. Supposons qu'un legs de 200 auret m'ait été fait; il a été révoqué par le testateur pour moitié dans un codicille. Si le legs est à terme, j'aurai le droit d'exiger la cautio legatorum. Si j'ai caché le codicille, l'héritier et le fidéjusseur qui a garanti sa promesse, pourront repousser ma demande par une exception de dol, car la stipulation est viciée par les manœuvres dont je me suis servi. De même, si j'ignorais le codicille au moment où j'ai stipulé, et si je réclame l'exécution de la promesse, qui m'a été faite, après avoir appris le retranchement apporté au legs, je commettrai un dol, mais le dol n’aura pas vicié la stipulation, il résultera de la demande que je formulerai de mauvaise foi. Si le texte permet au promettant de combattre avec succès les prétentions du stipulant, à l'aide d’une exception de dol, c’est que l'obligation qu’il a contractée n'a pas de cause, ou plutôt a une fausse cause. Le Frs :2;:p708, De doli mali et metus exceptione, 44, 4, confirme l’explication que nous avons donnée du texte cité : Si quis sine causa ab aliquo fuerit stipulatus, deinde ex ea sti-
(1) Liv, XLWV, tit. 1.
pulatione experiatur exceptio utique doli mali ei nocebit hcet enim eo tempore quo stipulabatur, nihil dolo malo admiserit.
L'obligation sans cause était donc paralysée en droit romain au moyen d’une exception de dol. Notre droit a fait de la cause un des éléments essentiels pour la validité des conventions. Dans les exemples que nous avons cités, si un débiteur délivre des quittances sans en avoir touché le montant, si un futur mari déclare, dans un contrat de mariage, qu’il a reçu une dot qui ne lui à pas été versée, l'obligation ne se sera pas éteinte dans un cas, elle ne se sera pas formée dans l’autre, car la prestation reconnue n’a pas été effectuée, parce que le paiement ou l'obligation contractée a une cause simulée, c’est-à-dire une fausse cause. Il ne faudra donc pas, dans notre droit, invoquer dans ces hypothèses comme autrefois en droit romain l’idée de dol, il suffira de faire valoir les règles de notre législation sur les conditions essentielles à la validité des conventions, pour amener l'échec de prétentions contraires à l'équité.
Dans la pratique, la preuve de ce dol postérieur au contrat présentera de grandes difficultés. La convention a été librement souscrite, c’est en vain qu’on alléguerait qu'elle à une fausse cause. Comme le fait remarquer M. Demolombe (), l'affirmation de celui qui se plaint Ccontredit son propre consentement et l’aveu qu’il a fait lui-même de la vérité de la cause. » Mais ne pourraiton pas dire qu'il y a un dol dans le fait de se prévaloir d’un acte qui n'existe qu’en apparence? Il est vrai, mais la victime de la mauvaise foi est en faute de ne pas
(1) Trailé des contrats, t. I, n° 371.
s'être procuré une preuve écrite de son allégation, et elle ne sera pas admise à en établir la vérité par la preuve testimoniale. Sans doute, l’application de l’article 1341 pourra consacrer une injustice, mais ce malheur est inévitable, il est une conséquence forcée d’une règle dont l'utilité n’est plus à établir.
6. Dans ces hypothèses, il y a un véritable dol provenant du fait de celui qui veut se prévaloir d’un acte simulé, qui, dans l’intention des parties, ne devait pas être exécuté, et ce dol, malgré de grandes difficultés de preuve, tombe en principe sous le coup de la loi.
Ce dol est personnel, mais le législateur français a-t-il reconnu un dol réel, qui résulte des choses elles-mêmes, et qui s’accomplit sans qu'on puisse reprocher à personne un manque de bonne foi? Cette idée a-t-elle été admise par les jurisconsultes romains? Nous ne le croyons pas. « Ce qui caractérise le dol, comme l’a dit Toullier (1), c’est l'intention de tromper. Il n’y a point de dol proprement dit lorsqu'une partie a été trompée, sans que l'erreur puisse être attribuée à personne, comme dans le cas où le vendeur ignoraït les vices de la chose vendue ou dans le cas de lésion énorme. » L'évidence de ce raisonnement n'avait pas échappé aux jurisconsultes romains, ce qui le prouve, c’est le témoignage d'Ulpien, qui fait à la question que nous avons posée la réponse la plus formelle. Il est nécessaire d’indiquer dans l’exception de dol la personne qui est coupable de ce délit. Et quidem illud annotañndum est quod specialiter exprimendum est de cujus dolo quis quæratur, non in rem : si in ea re dolo malo factum est, sed sic : ineare
(4) Droit civil français ,t. VI, n° 89.
nihil dolo malo actoris factum est. Docere igitur debet is qui objicit exceptionem, dolo malo actoris factum, nec sufficiet ei ostendere in re esse dolum (1). D'ailleurs, n’eût-il pas été contradictoire de décider que le dol personnel n’est pas opposable aux tiers, et qu’un dol réel, c'est-à-dire le seul préjudice, peut servir de motif à la rescision d’un contrat?
On a invoqué, dans l'opinion contraire, les mots d’Ulpien que nous avons déjà cités : Cum enim quis petat ex ea stipulatione, hoc ipse dolo facit quod petit. Is signifient seulement que celui qui demande l’exécution d’une obligation, qui n’a pas de cause, sera repoussé par une exception de dol.
La théorie du dolus re ipsa a été imaginée par les commentateurs pour expliquer que dans certaines hypothèses exceptionnelles, la lésion était une cause de rescision des contrats. Celui qui aliène un immeuble pour un prix inférieur à la moitié de sa valeur, contracte le plus souvent sous la pression de circonstances impérieuses qui ne laissent pas à sa volonté toute la liberté désirable ; l'acheteur qui abuse de la passion ou des besoins de son contractant commet un dol. La théorie du dolus re ipsa se confond donc avec celle de la lésion et on n’a jamais pu se prévaloir de ce dol que dans les hypothèses mêmes où la lésion permettait de demander la nullité d'une convention. Ce n’est pas autrement que les rédacteurs du Code ont admis l'existence du dolus re ipsa. La question se posa au moment où l’on discuta devant le Conseil d’État le titre de la rescision de la vente pour lésion. Berlier proposait de n’admettre la rescision qu’en
(1) Fr. 2, p. 1, De doli mali et metus exceptione, 44, 4.