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cas de dol personnel de fraude ou de violence. À l'appui de son opinion, il invoquait une dissertation de Cristian Thomasius, dans laquelle ce jurisconsulte contestait l’authenticité de la loi 2 au Code De rescindenda venditione, où il montrait les dangers qu’elle présentait pour la sécurité du commerce dans laquelle enfin il s’efforçait de prouver que tous les motifs d'humanité que l’on faisait valoir pour l'expliquer, n'étaient que de l'équité cérébrine. Portalis combattit cette proposition : « Thomasius, dit-il, re peut se rendre raison de ce que c’est que le dol RE 1esA. 1] faut le lui expliquer. Le dol personnel ne se découvre point par l’inspection de la chose; \ résulte de circonstances qu’on ne connaît que par la déposition des témoins. Le dol, réel au contraire, résulte de l’inspection de la chose qui en donne la preuve, sans que l'intervention des témoins soit nécessaire (). » L’inspection de la chose pourra bien montrer qu'une personne a été lésée, mais du seul examen des conditions d’un contrat il n’est pas possible de conclure à l'existence de manœuvres. Le dol réel consiste donc à demander l'exécution d’un contrat dans les hypothèses exceptionnelles où la lésion est une cause de nullité des conventions (4418 C. C.), et il est donc en dehors de notre étude.
3. Nous avons dit que la définition que l’on donne généralement du dol est trop étroite, que le dol n'implique pas nécessairement l'emploi d'artifices destinés à tromper. De même qu’en droit romain, le mot dol est souvent pris dans le sens de mauvaise foi. Les articles 1150, 4151 qui fixent le montant des dommages et in-
(1) Locré, t. XIV, p. 64 et suiv.
térêts qui peuvent incomber au débiteur par suite de l'inéxecution d'une obligation valablement contractée, distinguent avec soin si l’inexécution provient d’un fait où d’une négligence qui lui est imputable, ou bien encore de son dol. Dans cette deuxième hypothèse, il devra même les dommages et intérêts que l'on n’a pu prévoir lors de la formation du contrat.
8. Les auteurs rapprochent fréquemment du dol la fraude, et l’article 1353, qui distingue ces expressions, semble indiquer qu’elles répondent à des idées différentes. M. Garsonnet pense que ce qui sépare la fraude de la mauvaise foi, c’est que la fraude implique un concert, une collusion. M. Boissonnade (4) a contesté fort justement ce point de vue. Il fait remarquer que dans la terminologie généralement adoptée pour: l’action Paulienne, on exige chez le débiteur, pour que cette action puisse être intentée, le consilium fraudis. Si l'acte est à ütre gratuit, cette fraude du débiteur qu'il appelle fraude simple, sera suffisante; si l'acte est à titre onéreux, il faudra en outre prouver la complicité du tiers, c'est-àdire la fraude double. M. Mourlon, dans son Traité de la transcription, emploie dans des hypothèses analogues les expressions de dol concerté et de dol simple. Il sem-
“ble donc que les mots do/ et fraude doivent être considérés comme synonymes: c’est ce qu'admet M. Demolombe (), qui fait cependant remarquer « que le mot dol sert plus particulièrement à désigner les manœuvres Praliquées par lune des parties contractantes envers lautre, tandis que le mot fraude désigne plus parti-
(1) Revue pralique, t. XXXI, De la transcription. (2) Traité des contrats, t. I, n° 169,
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culièrement les manœuvres ou les actes de mauvaise foi commis au préjudice d’une personne, hors sa présence et sans son concours. » À l'appui de cette manière de voir, on peut faire valoir les articles 1167 et 1464 du Code civil.
9. Nous avons vu en droit romain que le dol impliquait toujours une opposition entre un droit primilif et un droit nouveau plus équitable et qu'envisagé à un point de vue très-général, le dol consistait à abuser de la législation. C’est en invoquant la bonne foi et l'équité, que la jurisprudence romaine permit au débiteur d’opposer en compensation une créance quelconque, dans les contrats de droit strict comme dans les contrats de bonne foi. C'est en s'appuyant sur les mêmes principes que les jurisconsultes créèrent la théorie de la cause dans les contrats de droit strict, qu'ils firent admettre par le droit positif les contrats innommés. Tandis que le droit civil s'était contenté d'exiger dans les stipulations qu'un accord de volontés se joignît aux conditions de formes, le préteur exigea en outre que la volonté des contractants fût éclairée et libre; tandis que les obligations ne comprenaient que ce qui avait été expressément stipulé, le préteur fit passer dans la pratique cette règle, qu’elles devaient être exécutées de bonne foi,
L'idée de dol ne joue pas dans notre droit un aussi grand rôle que dans la législation romaine. Les juges n’ont plus aujourd'hui à corriger la loi écrite par des tempéraments d'équité, ils ont seulement à l'appliquer. Cependant la jurisprudence, s'appuyant sur la pratique suivie dans notre ancienne France, et invoquant l’article 1382, s'est efforcé maintes fois de faire entrer l'équité dans notre droit, mais elle a toujours eu la sagesse de ne
pas mettre en opposition cette obligation de réparer un dommage causé par un acte illicite, avec les règles d’ordre public, telles que celles qui statuent sur les modes de preuve ou sur les effets de la lésion.
SECTION II
Conditions auxquelles le dol est frappé par la loi.
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