‹ Du dolChapitre 6 sur 89 · D AS · texte numérisé non relu

D AS

dre. Cette doctrine est formulée d’une façon générale au Digeste : Dolum malum a se abesse præstare venditor debet : qui non tantum in eo est qui fallendi causa obscure loquitur, sed etiam qui insidiose obscure dissimulat (). De nombreux textes ne sont que des applications de cette règle (2).

Le Fr. 4 pr., De doli mali et metus exceptione, 44, 4, nous montre encore le dol conséquence d’une abstention. Un héritier hésite à accepter une succession, les créanciers se réunissent et lui donnent mandat de faire adition. Sans doute il sera héritier et à ce titre il sera tenu 2x 2n/initum, mais il pourra, après avoir payé, se faire indemniser par ses mandants du préjudice que l'exécution du contrat lui aura causé. En fait, si la demande des créanciers dépasse les forces dé la succession, il leur opposera en compensation sa créance, au moyen d’une exception de dol. Un créancier ignoré se tait; après l’adition il agit contre l'héritier en lui réclamant l'intégralité de sa créance ; il sera repoussé par une exception de dol.

Enfin nous voyons l’action de dol elle-même dont les Romains n'étaient pas prodigues, donnée contre une personne coupable de réticence. On me fait une donation dont l’objet est la chose d'autrui; je dépense sur ce bien des sommes importantes puis j'en suis évincé. En principe je n’aurai pas de recours contre le donateur, mais s’il a agi par dol, je pourrai le poursuivre par l’action de dolo.

®. Revenons à la définition de Labéon : Zfaque ipse sic definit dolum malum esse omnem calliditatem, fallaciam,

: (A) Fr. 43, p.2, De contr. empt., 18, 1.

(2) Fr. 11, p. 5, De act. empti, 19, 1. Voir ég. Fr. 35, p. 8, 48, 1.

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