LEUR TRE
machinationem ad circumveniendum, fallendum decipiendum alterum adhibitam ; Labeonis definitio vera est, Cette définition est exacte, elle échappe absolument aux deux critiques qu'avait fait naître la définition d’Aquilius Gallus, mais en résulte-t-il que le dol peut consister en une abstention? Nous le croyons, car les mots fallacia et calhiditas n’impliquent pas un fait positif comme le mot machinatio. La définition est-elle pleinement satisfaisante ? On peut lui reprocher de ne pas donner une notion bien nette du dol; peut-être serait-il plus simple de dire qu'il
y a dol toutes les fois que l’on cause de mauvaise foi un préjudice à autrui.
SECTION II
À quelles conditions le dol tombe-t-il sous le coup ‘ de la loi?
SOMMAIRE
10. Le dol implique l'intention de nuire. Un impubère est-il responsable du dol qu’il a commis ?
11. Conditions exigées pour que le dol fasse naître une créance en réparation.
A. Préjudice causé.
12. B. Le dol doit émaner de celui à qui on l’oppose, mais il n’est pas nécessaire qu'il ait visé celui qui en souffre.
13. Pourquoi le dol ne pouvait-il être invoqué que contre son auteur, tandis que la crainte pouvait être opposée à quiconque en profitait ?
14. Dérogations à la règle posée. Ayant-cause à titre universel. Ayantcause à titre particulier.
15. Le dol du représentant est-il opposable au représenté? Pupille, municipes, paterfamilias, maître, mandataire.
16. C. Celui qui se plaint d’un dol ne doit avoir aucun dol à se reprocher.
De, D
40. Le dol, qu'il se produise sous la forme d’un fait ou d’une abstention, implique chez son auteur l'intention de nuire. Si cette intention n'existe pas, un acte dommageable pourra engendrer, au profit de celui qui en souffre, une créance en indemnité, mais il n’y aura pas dol dans le sens exact de ce mot.
La loi 7, p. 10, De dolo malo, k, 3, nous rapporte en effet que le préteur Cæcidianus refusa l’action de dol contre une personne qui avait affirmé la solvabilité d’un emprunteur d’argent, mais la loi supposant que cet individu à agi de mauvaise foi, donne une solution inverse : Cum mei decipiendi gratia alium falso laudasti, de dolo judicium dandum est ().
Cette intention de nuire qui est un des éléments essentiels du dol, peut se rencontrer chez un impubère, il y a, en effet, des manœuvres qui par leur simplicité, sont à la portée de l'intelligence d’un enfant de moins de quatorze ans. Quid enim st impetravit a procuratore petitoris ut ab eo absolveretur, vel si de tutore mentitus pecuniam accepit vel alia similia admisit, quæ non magnam machinationem exiqunt ). Si l’impubère obtient son absolution par un dol commis avec le mandataire du demandeur, s’il emprunte de l’argent en faisant croire qu'il a atteint l’âge de la puberté, sera-t-il responsable de ces actes immoraux ?
Le droit romain avait admis que l'impubère qui ne pouvait pas s’obliger par ses contrats, pouvait cependant
(1) Voir dans le même ordre d'idées le Fr. 7, p. 7, Præscriplis verbis, 19, 5, qui suppose que dans une tempête un capitaine fait jeter à la mer des marchandises. S'il a commis une simple faute, il ne pourra être poursuivi que par une action in factum.
(2) Fr. 14, De dolo malo, 4, 3.
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s’obliger par ses délits, s’il était dofi capax ou pubertati proximus. Il semble donc que toutes les fois que le dol engendrera une action pénale, cette action pourra être intentée contre l’impubère. Cette déduction est confirmée par les textes. Z{em in causæ cognitione versari Labeo ait, ne in pupillum de dolo detur actio, nisi forte nomine hereditario conveniatur. Ego arbitror et ex suo dolo conveniendum , si proximus pubertati est, maxime si locupletior ex hoc factus est (1). Tandis que Labéon pensait que le pupille ne peut être poursuivi à raison d’un dol qui lui est personnel, Ulpien soutenait qu'un pupille proximus pubertati est responsable de son dol comme de ses autres délits. Cette conséquence de la théorie générale fut admise sans difficultés. L'action de dolo emportait-elle alors infamie? Cela ne nous paraît pas douteux. Le p. 4, Inst. Just., Liv. I, tit. 12, nous montre qu'un impubère peut être déporté, d fortiori, pourra-t-il être frappé des déchéances qui sont la conséquence de l'infamie.
Dans d’autres hypothèses, la question de savoir si le dol de l’impubère est illicite, est plus délicate. Ce n’est qu’exceptionnellement, en effet, que la réparation du préjudice provenant d’un dol, sera poursuivie par une action pénale; dans les contrats de bonne foi et dans les contrats de droit strict, s’il y a une cautio de dolo, c’est au moyen d’une action rei persecutoria que la victime se plaindra du tort qui lui est causé. On pourrait donc être tenté de croire que la règle d’après laquelle un impubère ne peut s’obliger par ses contrats, empêchera ici la répression du dol. Ce serait une singularité de plus à
(1) Fr. 13, p. 1, De dolo malo, 4, 3.
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ajouter à cette théorie du dol en droit romain, théorie qui renferme déjà bien des inconvénients et des inconséquences. Ce reproche ne serait cependant pas fondé. La loi 4, p. 15, Depositi, 16, 3, suppose qu’un pupille a reçu un dépôt sans l’auctoritas de son tuteur; le déposant pourra agir contre lui par l’action depositi directa dans les limites de son enrichissement; mais nous dit le texte : St apud doli mali jam capacem deposueris, agi posse si dolum commisit, et la condamnation sera alors la même que si cet impubère était sorti de tutelle (1).
A. PREMIÈRE CONDITION. — Pour que le dol fasse naître une créance en indemnité au profit de celui qu’il frappe, certaines conditions doivent se trouver réunies.
Il faut d’abord que le dol ait causé un préjudice à la personne qui s’en plaint. Il n’est pas nécessaire pour que le dol existe, que les manœuvres dont on s’est servi pour tromper, aient en réalité abouti, mais cela est indispensable pour que du dol naisse une obligation à la charge de son auteur. Cette idée est formulée d’une façon générale par Justinien : /nventæ sunt obligationes ad hoc ut unusquisque sibi acquirat quod sua interest 2). Quand il n'y à pas d'intérêt il ne peut y avoir d’action,
Lorsque la personne lésée par un dol devra en poursuivre la réparation par l’action de dolo, une condition accessoire est exigée, il faut que le préjudice présente une certaine importance. Cette nécessité nous est indiquée par trois textes, deux d’Ulpien, l’autre de Paul, dont la réunion forme une seule phrase : Merito causæ cognitio-
(1) Voir également Fr. 46, De obligat. et act., 44, 7, etle Fr. 4, p. 26, De doli mali et metus exceptione , 44, 4.
(2) Inst. Just., p. 49, De in. slipulationibus, Liv. TITI, tit. 49.