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Un mineur, un interdit sont responsables de leur dol

19. La règle si duo dolo malo fecerint invicem de dolo non agent existet-elle en droit français ? “

#40. Nous avons à rechercher à quelles conditions le dol est puni dans notre droit, sans nous préoccuper des moyens de répression qui sont fournis par la loi à la victime de cet acte illicite.

Le dol implique chez celui qui s’en rend coupable, une intention malveillante. Si cette intention ne se rencontre pas, 1l y aura quelquefois une faute, un fait, une négli-

gence qui permettra de réclamer des dommages et intérêts, mais il n’y aura pas dol.

Le mot dolus dans la langue latine, du moins dans les premiers temps, signifiait habileté, aussi les jurisconsultes avaient-ils le soin d’y joindre une épithète, qui lui donnait une acception favorable ou défavorable. En droit français le dol est devenu l'équivalent du dolus malus; il se prend toujours en mauvaise part.

Au point de vue moral, toutes les ruses, toutes les manœuvres qu’une personne emploie pour contracter à des conditions avantageuses, constituent des actes blâmables, et 1l semble que le droit positif devrait les frapper sans distinction. Cependant le législateur moins sévère que la philosophie, laisse impunis les artifices qui ne présentent pas une gravité suffisante. Il y a en effet dans les contrats, et notamment dans les ventes, des exagérations de qualités, des atténuations de défauts qui, par suite de leur fréquence et du faible préjudice qu’elles entratnent, ne présentent pas de grands dangers. Le droit positif a obéi encore à une autre idée, il a voulu éviter les plaintes de débiteurs peu délicats qui auraient trop facilement cru à un dol toutes les fois que le contrat qu'ils auraient fait, ne leur fournirait pas le bénéfice qu'ils en espéraient : il a voulu garantir la sécurité des transacüons et la liberté du commerce. Ce sont là les motifs que Pothier a donnés pour expliquer l'existence d’un dol toléré : Dans le for extérieur, une partie ne serait pas écoutée à se plaindre de ces légères atteintes que celui avec qui elle a contracté, a données à la bonne foi, autrement il y aurait un trop grand nombre de conventions qui seraient dans le cas d’être rescindées. Il n'y a que ce qui blesse ouvertement la bonne foi qui soit dans ce for

regardé comme un vrai dol, tel que toutes les mauvaises manœuvres et tous les mauvais artifices qu’une parte aurait employés pour engager l'autre à contracter (.

Mais quels sont les caractères qui permettent de distinguer ces légères atteintes apportées à la bonne foi des mauvais artifices? Il est impossible de poser ici quelques règles précises. La question de savoir si un mensonge ou une manœuvre constitue un dol puni par la loi, est une question de fait, dont l’appréciation est laissée à la conscience des magistrats. On peut cependant remarquer que ceux-ci devront tenir compte dans leur décision de la nature des artifices dont se plaint la personne trompée. Les mensonges de lPauteur du dol ont-ils revêtu un caractère de précision qui en a augmenté la gravité? consistent-ils en promesses vagues? Ces mensonges ont-ils été appuyés de manœuvres qui les rendent vraisemblables? La partie trompée avait-elle la possibilité d'en constater aisément la fausseté? est-elle coupable de négligence? Quelle est l'importance du préjudice causé? Voilà des éléments qui joueront un grand rôle dans l’examen des tribunaux. Ils devront encore s’appuyer sur l’âge, le sexe, l’état moral de la personne qui se plaint, et considérer si elle n’était pas vis-à-vis de celui avec qui elle a contracté, dans un état de dépendance, qui lui a permis plus difficilement d'échapper à la fraude.

#4. Nous avons vu en droit romain que le dol pouvait consister en une réticence, en est:l de même en droit français? La question ne se pose qu’autant que ce silence a eu pour effet d'amener une personne à s’obliger envers celui qui se tait; le dol indirect négatif n’est pas puni par

(4) Pothier, Traité des obligations , n° 30.

la loi. Si le droit ne frappe pas, en effet, celui qui ne vient pas au secours d’un individu dont la vie est menacée, à plus forte raison ne peut-il lui imposer l’obligation, d’avertir la personne qui va contracter, des défauts de l'objet qu'elle veut acquérir. Mais le silence d’une personne peut-il constituer à l’égard de son cocontractant un dol puni par la loi? La question ne nous paraît pas douteuse. L'affirmative était admise en droit romain, elle était également adoptée par Pothier (1).

Le Code civil frappe le dol négatif en matière de vices rédhibitoires (1645), le Code de commerce dans les assurances maritimes (348).

Ces deux décisions particulières n’ont pas pour but de déroger à la règle, elles n’en sont que l’application. On pourrait, il est vrai, soutenir que les assurances maritimes sont exceptionnellement favorisées, et que le même motif qui a inspiré le législateur, quand il a présumé le dol en cas de réticence, l’a conduit à frapper le dol négatif. Mais comment pourrait-on expliquer que la loi punisse le dol négatif dans la matière des vices rédhibitoires ?

La jurisprudence n’a pas hésité à adopter cette théorie et à donner au mot manœuvres employé par l’article 1116 ce sens large. Lorsque deux personnes contractent elles doivent être de bonne foi, et la bonne foi les oblige non-seulement à ne pas se tromper, mais à se déclarer mutuellement tout ce qu’elles ont intérêt à savoir touchant l'objet de leur obligation. Si donc une personne connaît l'erreur de celui avéc qui elle veut contracter, toutes les démarches qu’elle fait dans ce but, comme l'a très

(1) Traité de la vente, n°* 233 et suiv.

bien dit M. Savatier (1), mériteront le nom de manœuvres.

#2. Le principe en lui-même est certain mais ses applications sont fort délicates. Pothier, après avoir posé la règle que le dol négatif est illicite, nous dit en effet (2) : « Néanmoins on observe peu ces principes dans les tribunaux, et un acheteur n'y est pas facilement écouté à se plaindre, qu’on lui ait caché quelque vice de la chose vendue, lorsque le vice n’est pas un vice rédhibitoire.

» L'intérêt du commerce ne permettant pas d'admettre facilement les parties à revenir sur les marchés qui ont été conclus, elles doivent s’imputer’ de ne pas s’être mieux informées des défauts que la chose vendue peut avoir. »

Les motifs que donne Pothier sont les mêmes que ceux par lesquels il expliquait l'existence d’un dol positif toléré. Le dol négatif échappera fréquemment aux rigueurs de la loi de même que le dol positif, et ici encore les tribunaux auront un pouvoir d'appréciation large. Mais il faut remarquer en outre, que tandis que le dol positif est toujours malhonnête au point de vue moral, on peut soutenir que le dol négatif échappe fréquemment au blâme, notamment quand il consiste à taire des circonstances extrinsèques à la convention, que celui avec qui l’on contracle aurait intérêt à connaître. Il serait excessif à notre avis de demander à un vendeur qu'il fasse savoir à son acheteur les motifs de son opération. Le commerçant achète pour revendre, il agit d'après les renseignements, d'après les observations qu'il à recueillis,

(4) Thèse de doctorat, n° 116.

(2) Traité de la vente, no 238.

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il se base sur l'importance probable d'une récolte, sur les arrivages présumés de marchandises. L'obliger à parler, ce serait lui enlever toute chance de gain, ce serait supprimer le commerce. C’est ce que Pothier soutenait avec raison : « Il n’est pas plus défendu de vendre au prix courant une marchandise, sans avertir des circonstances qui doivent la faire diminuer, que de l’acheter au prix courant, sans avertir des circonstances qui doivent la faire augmenter (1). »

Dans ces hypothèses, le silence de celui qui contracte ne nous paraît pas critiquable, mais en tous cas il est certain que la question ne se pose qu’au point de vue de la conscience. .

Le dol négatif sera donc puni plus rarement que le dol positif, et seulement dans les circonstances exceptionnelles où il portera une atteinte grave à la bonne foi. C'est ainsi qu'il a été décidé que le silence gardé par un créancier connaissant le mauvais état des affaires d'une succession, lorsqu’en sa présence on annonçait que la succession offrait un actif important, constituait un dol par réticence, donnant lieu à une restitution, si cette déclaration avait déterminé une acceptation pure et simple (2).

43. La seconde condition pour que le dol fasse naître au profit de celui qui l'allègue une créance en réparation, c'est que cette personne ait éprouvé un préjudice. L’intérêt étant la base et la mesure de toute action, une poursuite par laquelle une personne voudrait seulement

(1) Traité de la vente, n° 241.

(2) Dalloz, Rép., Oblig., n° 212. Arrêt Cassation, 5 décembre 1838 sur arrêt de la Cour de Rennes, 29 août 1837.

porter à la connaissance du public des manœuvres qui n'ont pas abouti, serait évidemment frustratoire.

Mais le mot préjudice doit être entendu dans un sens large, il comprend non-seulement le préjudice matériel mais encore le préjudice moral. Nous croyons donc que si une personne est amenée par des manœuvres à vendre une propriété qu’elle affectionne, elle pourra demander la nullité de la vente alors même que le prix qui lui aurait été payé représenterait largement la valeur de l'immeuble. L'article 4116 dit, en effet, que le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées sont telles que sans ces manœuvres la personne trompée n'aurait pas contracté; or, dans l'hypothèse que nous avons supposée, il est certain que les manœuvres ont déterminé le contrat.

#Æ. Ainsi que le droit romain, notre Code civil a décidé qu’en principe le dol n’était opposable qu’à son auteur (1116), tandis que la violence pouvait être invoquée contre quiconque en profitait (4111). Nous n’avons pas à examiner les motifs qui ont inspiré le législateur, nous les avons déjà exposés dans la première partie de notre étude, nous rappellerons seulement qu'il ne faut pas rechercher la raison de cette divergence de solutions dans l’influence que ces actes ont exercée sur la volonté, mais plutôt dans la faute qui est imputable à celui qui se laisse tromper, et dans la gravité exceptionnelle de la violence, qui menace la société entière. |

Le priñcipe comporte des dérogations que l’on peut ranger en deux catégories distinctes. Dans certains cas, le dol pourra être invoqué contre des personnes qui y ont été étrangères, et qui ne tiennent pas leur droit de l’auteur du dol; dans d’autres, et ces hypothèses sont plus

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