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nombreuses que les précédentes, le dol pourra être Opposé aux ayant-cause de celui qui s’est rendu coupable de manœuvres.
45%. Nous croyons avec M. Bédarride (1) que l’on peut dire d’une façon générale que ce dol est opposable aux tiers, toutes les fois que les avantages qui leur sont acquis ne résultent pas d’un contrat que la victime des manœuvres à passé avec eux, « mais de leur qualité ou d’une disposition formelle de la loi. » En vertu de ce principe, les acceptations et les renonciations de succession et de communauté pourront être rescindées (2) toutes les fois qu'elles auront été déterminées par un dol, quelle que soit d’ailleurs la personne qui ait usé d'artifices. Le motif de cette décision c'est qu’un acte purement unilatéral nécessite une volonté plus libre qu’un contrat, et que les personnes qui se voient ainsi retirer le bénéfice qui en résultait, doivent être moins aisément écoutées à se plaindre de la rescision d’un acte auquel elles n'ont pas concouru (3). Sice motif est exact, on doit en conclure que lorsque l'acceptation consistera en une novation, une délégation imputable au dol d'un tiers, l’article 1416 reprendra toute sa force, et que pour que l'obligation puisse être attaquée il faudra que le dol provienne de celui à qui on l’oppose.
Quelle était dans les acceptations ou les renonciations
(1) Traité du dol, n° 35.
(2) Cette solution presque universellement admise pour l'acceptation de succession (article 783), souffre quelques difficultés pour l’acceptation de communauté, car le texte est moins général (article 4455); la loi est muette sur les renonciations.
(3) On pourrait faire valoir à l’appui de cette idée les articles 622, 788, 1053 C. C., où la loi semble se contenter du préjudice pour accorder l’action révocatoire contre des actes de renonciation.
de successions la théorie admise par les jurisconsultes romains? Ils appliquaient ici encore la distinction du dol en direct et indirect; la personne trompée n’avait en principe d’autre recours que l'action ou l’exception de dol contre l’auteur des manœuvres (Fr. 40, De dolo malo). Cependant, comme les créanciers en cas d'acceptation, les autres héritiers en cas de renonciation, avaient acquis un avantage sur lequel ils n'avaient pasle droit de compter, il est probable que le préteur devait accorder fréquemment à la personne trompée une ir integrum restitutio. C’est ce recours extraordinaire que le législateur français a adopté et dont il a fait l’action en rescision de l’article 783 qui est désormais donnée non plus comme faveur exceptionnelle mais comme véritable droit.
On indique quelquefois comme exception à la règle que le dol n’est opposable qu’à son auteur, l'hypothèse où une personne contracte sans user de manœuvres pour tromper son contractant, mais en profitant d’un dol dont un tiers s’est rendu coupable. Le seul fait de bénéficier en connaissance de cause des artifices d’un tiers, constitue une véritable complicité; il ne faut donc pas voir ici autre chose que l’application de la règle générale.
46. Le dol sera dans certaines hypothèses opposable aux ayant-cause de son auteur. Les ayant-cause à titre universel en seront responsables sans aucune distinction, car notre droit ne connaît plus les actions pénales. Le droit romain avait distingué parmi les ayant-cause particuliers ceux qui l’étaient à titre gratuit, ceux qui l’étaient à titre onéreux. Le dol pouvait être invoqué contre les premiers seuls, et il ne pouvait l'être que sous forme d'exception. Notre Code civil n’a pas reproduit cette distinction et malgré les raisons d'équité qui expliquaient la décision
romaine, il n’est pas possible de suppléer au silence du législateur. La réparation du préjudice causé par un dol, comme nous le verrons dans les chapitres spéciaux que nous consacrerons à ce sujet, peut être poursuivie par deux moyens différents, tantôt par une action en dommages et intérêts, tantôt par l’action en rescision de l’article 1116. Dans la première hypothèse, les tiers acquéreurs ne souffriront pas du dol de leur auteur, car ils ne succèdent pas à ses obligations; dans la seconde, au contraire, nous croyons que les acquéreurs à titre gratuit comme les acquéreurs à titre onéreux n'auront pu obtenir sur l’objet dont l’aliénation a été déterminée par des manœuvres, que le droit résoluble qui appartenait à celui qui s’est rendu coupable de dol.
#2. Le dol d’un mandataire conventionnel ou légal est-1l opposable au mandant? Nous croyons qu'il faut pour trancher cette question, poser dans notre droit la distincton qu'avaient faite les jurisconsultes romains. Sans aucun doute, si Primus use de manœuvres pour déterminer Secundus à s’obliger envers Tertius, il importera peu que Tertius poursuive lui-même l'exécution du contrat ou qu'il en charge Primus. Dans ces deux hypothèses, en effet, l'obligation ayant été déterminée par le dol d'un tiers est pleinement valable, et ce n’est pas un événement postérieur, qui peut porter atteinte à son efficacité.
Le dol du mandataire ne fera donc naître une créance d'indemnité contre le mandant, que si ce mandataire a figuré en cette qualité dans l'acte dont se plaint la victime des manœuvres.
Mais dans cette dernière hypothèse quelle est la réparation qui pourra être exigée du mandant? La nullité de la convention pourra être obtenue contre lui, car bien
qu'il n'ait pas figuré au contrat, il y a néanmoins été partie. D’après le principe même de la représentation qui mandat ipse fecisse videtur, les actes de dol sont censés être son œuvre. C’est en vain qu'il alléguerait que le mandataire a outrepassé les pouvoirs qu’il lui a donnés; on lui répondrait qu'il ne doit pas se prévaloir d’un acte sans en supporter toutes les conséquences, sans réparer le dol qui est une des parties du contrat.
Pourra-t-on réclamer du mandant, outre la rescision de l’acte ainsi vicié, des dommages et intérêts? La question nous semble devoir se résoudre par une distinction. Si le mandat est légal, c’est-à-dire si le dol a été commis par
le tuteur d’un mineur ou d’un interdit, la négative doit être adoptée d’après la maxime de Papinien : « Dolus tutorum puero neque nocere neque prodesse debet. » Ce mandat étant imposé par la loi aux incapables, ne peut être pour eux la source d’une perte.
Si le mandat est conventionnel, on verra fréquemment une faute dans le fait du mandant d’avoir choisi un mandataire malhonnête, et en s’appuyant sur l’article 1382, les tiers qui ont éprouvé quelque préjudice pourront obtenir des dommages et intérêts (1).
Nous devons rapprocher de la représentation légale l'hypothèse où un curateur assiste un mineur émancipé et celle où le mari autorise sa femme. Le dol du curateur sera-t-il opposable au mineur? Le dol du mari sera-t-il opposable à sa femme? Le concours du mari ou du tuteur étant exigé par la validité de l'acte juridique constitue un de ses éléments essentiels; nous croyons donc que le mineur émancipé ou la femme ne serait pas écouté à pré-
(4) Bédarride, Traité du dol, n° 81.
tendre que le dol provenant d'un tiers, l’acte qu'il a déterminé est pleinement valable.
#8. Le dol peut-il toujours être invoqué contre son auteur? Un mineur, un interdit dans un intervalle lucide, sont-ils responsables des manœuvres qu’ils ont employées pour amener une personne de bonne foi à contracter? L'affirmative n’est pas douteuse. L'article 1310 C. C. nous dit, en effet, que le mineur n’est point restituable contre les obligations qui résultent de son délit ou quasi-délit.
La loi en établissant un système de protectidn en faveur des incapables, a voulu les défendre contre leur propre faiblesse, mais elle n’a jamais eu l’intention de créer à leur profit une scandaleuse impunité. Pour que le dol leur soit imputable, il ne suffirait pas néanmoins d’une simple affirmation de majorité (1307) ou de l’affirmation que l'interdiction a cessé; car autrement ces déclarations deviendraient de style, et permettraient d'éluder les dispositions de la loi. Lorsqu'un individu contracte, il doit s’enquérir de la capacité de son contractant; ce n’est que dans le cas où l’incapable userait de véritables manœuvres, que s’il présentait un acte de naissance qui n’est pas le sien, que si l’interdit montrait un jugement de main-levée d'interdiction faux, que la personne trompée pourrait obtenir la rescision de l’acte juridique ou suivant les cas des dommages et intérêts.
#9. Outre les trois conditions que nous avons énumérées, le droit romain exigeait, pour qu'une personne pût se plaindre d’un dol, qu’elle n’eût elle-même aucun dol à se reprocher. Cette disposition n’a pas été reproduite dans notre Code; doit-on en conclure que les juges ne doivent plus en tenir compte?
La règle : Si duo dolo malo fecerint invicem de dolo non agent nous paraît toujours en vigueur. Lorsque en. effet, deux personnes se trompent mutuellement, le législateur n’a pas à intervenir, car ni l’un ni l’autre des contractants n’est digne de quelque intérêt; ce sera donc de même qu’en droit romain la situation de fait qui de-
vra être maintenue (1).
(4) Chardon, Traité du dot, t. I, p. 21.
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