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l’a très-bien dit M. Demolombe (U), « un caractère en quelque sorte moins primitif et sont l'œuvre plus arbitraire et plus variable du droit positif. »
La capacité de la partie exigée pour que le contrat soit inattaquable, n’est pas indispensable à son existence ; lorsqu'elle manque, le contrat est seulement rescindable, et c'est la personne en faveur de qui cette nullité a été établie, qui peut seule s’en prévaloir (1425, C. C:).
On peut se demander s'il était bien nécessaire de faire de la cause un des éléments essentiels du contrat. La cause dans les contrats synallagmatiques se confond en effet avec l’objet de l'obligation de l’autre partie, dans les contrats réels avec la res, dans les contrats de bienfaisance avec l'intention libérale. Ce n’est donc, suivant les cas que l’objet ou le consentement lui-même, et il était inutile de rappeler la nécessité de ces éléments, en les déguisant sous une dénomination différente.
24. L'erreur dans laquelle se trouve une personne qui contracte, peut avoir une gravité assez importante, pour porter atteinte à l'existence des conditions indispensables à la convention elle-même. Supposons que je vous remette de l’argent à titre de dépôt, que vous croyiez le recevoir en prêt, il n’y aura ni dépôt ni prêt, je veux vous vendre ma ferme de Normandie, vous pensez acheter ma terre de Beauce, ici encore le contrat ne se sera pas formé. L'erreur sur la nature du contrat, sur l’identité physique de son objet, rentrent dans ce que M. Larombière à appelé l'erreur obstacle; il n'y aura pas contrat parce qu’il n’y a pas consentement, c’est-à-dire deux volontés concourant au même but,
(4) Contrats, t. I, n° 42, A 4
Quel sera l’effet de l'erreur sur la cause? Si l'erreur porte sur l'existence de la cause, la convention est nulle, car le consentement ou l'objet fait défaut. Il n’en serait pas de même si elle portait sur l'efficacité juridique de cette cause, si par exemple une personne s’engageait à payer une dette naturelle, croyant qu’elle est civilement obligatoire ; la convention serait alors rescindable (1).
22. À côté des erreurs qui supposent l’inexistence de la volonté, nous en trouvons d’autres qui n'ont pas pour effet de détruire le consentement, mais de le vicier. Ce sont les seules dont parle le Code civil.
« L'erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet (4110). »
Que faut-il entendre par la substance de la chose? En droit romain les jurisconsultes déclaraient nulle la vente, dans laquelle l’acheteur s'était trompé sur la matière de l’objet vendu. Mais cette hypothèse n’était pas la seule, dans laquelle l'erreur pouvait produire un tel résultat; l'erreur sur le sexe d’un esclave empêchait également le contrat de vente de se former. Nous croyons que les jurisconsultes romains n’ont jamais eu de théorie bien établie sur les effets de l'erreur portant sur les qualités d'un objet; ils ont statué dans des hypothèses différentes, en s'appuyant sur l’équité, mais ils n'ont pas rattaché ces solutions à une règle générale.
Pothier que les rédacteurs du Code ont suivi pas à pas, nous explique ce qu'il faut entendre par la substance de la chose : « L'erreur annule la convention non-seulement lorsqu’elle tombe sur la chose même, mais lors-
(4) Demolombe, Contrats, t. I, n° 126.
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