PP NE ATEN REA TUNER ES PERTE
Bron 564, +
qu'elle tombe sur la qualité que les contractants ont eu Principalement en vue et qui fait la substance de la chose (1). » Puis expliquant sa pensée par un exemple où l’erreur porte sur la matière de l’objet, il nous dit : « C'est pourquoi si voulant acheter une paire de chan-
deliers d'argent, j’achète de vous une paire de chande-
liers que vous me présentez à vendre, que je prends pour des chandeliers d’argent, quoiqu’ils ne soient que de cuivre argenté, quand même vous n’auriez eu aucun dessein de me tromper, étant dans la même erreur que moi, la convention sera nulle, parce que l'erreur dans laquelle j'ai été a détruit mon consentement; car la chose que j'ai voulu acheter, est une paire de chandeliers d’argent; ceux que vous m'avez présentés à vendre étant des chandeliers de cuivre, on ne peut dire que c’est la même chose que j'ai voulu acheter. »
La substance de la chose comprend les qualités que les parties ont eu principalement en vue, ce sont celles « dont l'absence dénature la chose, l’altère au point qu’elle devient une autre chose, un autre être que celui qui devait être l’objet de la convention @). » F réquemment la substance se confondra avec la matière, mais il n’en est pas toujours ainsi; dans les œuvres d’art notamment, la matière première sera presque toujours une qualité accidentelle, tandis que le nom de l’auteur du travail exercera une influence déterminante sur la volonté des personnes qui contracteront. M. Demolombe fait justement remarquer que « la substance est un élément absolu qui nest pas susceptible de plus ou de
(1) Obligations, n° 17.
(2) Colmet de Santerre, Traité des obligations, 16 bis, 2.
moins, ni de degrés ni de nuances (). » Ces quelques principes permettent de discerner en pratique les qualités substantielles des qualités accidentelles, mais la question ne laisse pas cependant que de présenter de grandes difficultés.
23. L'erreur pour être une cause de nullité de la convention, doit-elle être commune aux parties contractantes ou suffit-il qu’elle existe d’un seul côté? La loi ayant posé le principe que le consentement n’est pas valable quand il n’a été donné que par erreur, il en faut conclure que la volonté de chacune des parties doit être exempte de ce vice. L'article 4110 le prouve d’ailleurs d'une façon bien évidente; il nous dit que l'erreur sur la personne avec qui on contracte n'est une cause de nullité, que lorsque la considération de cette personne est la cause principale de la convention. Or, on ne peut songer à exiger ici une erreur commune, Car il n’est pas vraisemblable que l’article ait visé l'hypothèse exceptionnelle où une personne se trompe sur sa propre individualité.
L'erreur qui existe d’un seul côté suffit donc à rendre le contrat annulable. Cette doctrine comporte cependant un tempérament qui lui ôtera une grande partie de son utilité pratique. Il arrivera fréquemment que la personne qui, sans en rien dire, à cru à l'existence d’une qualité, qui n'existait pas, dans l’objet de l'obligation de l’autre partie, a commis une véritable faute, et si la résolution du contrat cause un préjudice à son cocontractant, celui-ci pourra en réclamer la réparation en s'appuyant sur l’arlicle 1382 (1.
(1) Demolombe, Traité des contrats, n° 89.
(2) Demolombe, t. I, 99-103; Colmet de Santerre, t. V, 16 bis, 3 et 4.
à ë ET É +2