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Les rédacteurs du Code civil, dans l’article 1110, disant que l'erreur n’est une cause de nullité de la convention, que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet, semblent ne viser que les contrats unilatéraux. Les exemples que nous avons trouvés en droit romain, ceux que nous fournit Pothier se réfèrent presque tous à la matière de la vente, il est donc certain que la rédaction de l’article est inexacte et qu’elle doit-être ainsi rectifiée : l'erreur est une cause de nullité lorsqu'elle tombe sur l’objet ou sur l’un des objets de la convention.
Dans les contrats synallagmatiques, l'erreur d’un contractant portera le plus souvent sur l’objet de l'obligation de l’autre partie, mais elle peut cependant tomber sur l’objet de sa propre obligation. Dans les deux cas, l’erreur pourra permettre à celui qui en souffre, de demander la nullité de la convention, il n’y a en effet aucune raison de distinguer; dans la première hypothèse comme dans la seconde, la volonté est imparfaite.
24. L'erreur sur la personne avec qui on contracte n’annule la convention qu'autant que la considération de cette personne en est la cause principale (1110). Dans les contrats de bienfaisance l’erreur sur la personne vicie la
volonté, car l'intention libérale de celui qui se dépouille,
lui est inspirée par des relations d’amitié ou de reconnaissance. Dans les contrats à titre onéreux, il faudra distinguer si le nom de la personne, son habileté, son intelligence ont été pris en considération par celui qui s’est trompé, ou si au contraire il lui importe peu que la prestation promise soit exécutée par une personne quelconque. Le talent et la réputation d’un artiste me déterminent à lui confier un travail; l’erreur sur sa personne provoquée par une similitude de nom sera une cause de
nullité. Pothier nous dit : « Si voulant faire faire un tableau par Natoire, je fais marché, pour faire ce tableau avec Jacques, que je prends pour Natoire, le marché est nul faute de consentement de ma part, car je n’ai pas voulu faire faire un tableau par Jacques, mais par Natoire (). »
2%. L'erreur portera encore atteinte à la validité du contrat de vente, quand elle tombera non plus sur les qualités substantielles de la chose, mais sur ses vices cachés, sur les vices appelés rédhibitoires. Deux conditions sont nécessaires, il faut d’abord que les défauts dont se plaint l'acheteur n’aient pas été apparents, il faut en second lieu « qu’ils rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destinait; ou qu’ils diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s’il les avait connus (art. 1641). »
L'erreur sur la substance altère profondément le consentement, elle dénature l'objet de l'obligation, elle en fait une chose autre. L’erreur sur les vices rédhibitoires laisse le consentement intact; elle ne porte que sur des accessoires susceptibles de plus ou de moins.
26. Quand nous avons examiné l’effet de l’erreur sur les qualités substantielles de l’objet d’une convention, nous avons toujours supposé que la personne dans l’erreur n'avait pas indiqué d’une façon expresse les qualités de la chose sur lesquelles elle comptait. Si, en effet, certaines qualités avaient été formellement garanties, leur absence rendrait le contrat rescindable, quand même ces qualités seraient accidentelles. Le droit de demander la résolution
(4) Pothier, Obligations , n° 19.
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du contrat, ne proviendrait pas ici de l'erreur, mais de l’inexécution d’un engagement, de la défaillance d’une condition à laquelle la convention était subordonnée, Il est nécessaire d’insister sur cette idée, car elle a été souvent méconnue, c’est ainsi qu'un éminent magistrat, M. Larombière (), exige une prise en considération expresse pour qu'une qualité devienne substantielle. Cette préoccupation se retrouve dans tous les exemples qu'il nous donne : « Vous me vendez de bonne foi ou non, une étoffe de coton, une montre de cuivre, des chandeliers plaqués , tandis que je vous demande et crois acheter une étoffe de soie, une montre en or, des chandeliers en argent massif...; » « Serait de même annulée la vente d’un tableau, d’une statue, d’un objet d'art faite avec désignation du peintre, du sculpteur, de l’artiste, si cette désignation se trouvait fausse. » Dans ces hypothèses, le contrat est annulable par deux raisons différentes, d’abord pour cause d'erreur sur une qualité, qui venant à manquer, fait de la chose vendue une autre chose, en second lieu pour violation d’une promesse. Exiger que l'erreur sur une qualité constitue en même temps l’inexécution d’un engagement, exprès ou tacite, c’est en réalité supprimer de notre droit, la théorie de l’erreur, c’est la confondre avec la théorie de l'effet des obligations (1134, 1135). Tirant des conséquences logiques de l’idée qui lui sert de point de départ, M. Larombière est obligé de reconnaître que l'erreur qui existe d’un seul côté dans un contrat, ne suffit : pas pour le vicier, et quel est le motif qu'il en donne? c'est qu'il n’y a pas eu de prévisions expresses de la part de la personne qui a été dans l'erreur, ni de promesses
(1) Théorie et pratique des obligations, sur l’art. 1110.
formelles de la part de son adversaire (1), Quand nous avons examiné cette même question, nous avons donné une solution inverse ; nous ne nous sommes pas en effet demandé si l’acheteur qui croyait à l’existence d’une qualité absente, se l’était fait garantir, nous avons recherché si son consentement était valable, car, à notre avis, lorsque le législateur annule un contrat entaché d’erreur, ce n’est pas parce qu'il veut faire respecter une convention, mais parce que l’erreur est un vice de consentement.
23. Sauf dans les hypothèses exceptionnelles que nous avons énumérées, l'erreur n’exerce aucune influence sur l'acte juridique, à la formation duquel elle à présidé. L'erreur qui tombe sur les qualités accidentelles de l’objet d’une convention, l'erreur qui tombe sur la personne avec qui on contracte, lorsque la considération de cette personne n’est pas la cause principale de la convention, enfin, en matière de vente, l'ignorance de défauts qui ne constituent pas des vices rédhibitoires, ne sont pas prises en considération par le droit positif. Il en est de même, à plus forte raison, de l’erreur sur la valeur de l’objet, car cette erreur se confond avec la lésion; il en est encore ainsi de l’erreur sur les motifs,
Lorsque l'erreur détruit le consentement, c'est-à-dire quand elle tombe in corpore rei ou in natura contractus, le contrat ne se forme pas, il est inexistant. Si l'erreur porte sur les qualités substantielles de l’objet, sur la personne avec qui l’on traite, le contrat existe, car ses éléments essentiels se trouvent réunis : mais le législateur le frappe d’une invalidité partielle (1417). Sur quel fondement l’action en nullité est-elle établie? Les juris-
(1) N°3 ün fine sur l’art 1140. -
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consultes romains qui, dans les premiers temps, avaient admis (1) la validité du contrat malgré l'erreur substantielle, firent prévaloir plus tard dans les contrats de bonne foi une sorte de fiction, d'après laquelle l'absence de certaines qualités devait être considérée comme dénaturant l’objet d’une convention; c'est ainsi qu’ils nou: disent, dans une hypothèse où l’erreur est relative à la matière de l’objet, aliud pro alio venisse videtur @). Hs tirèrent de cette assimilation une conséquence logique; de même que lorsqu'il y avait erreur sur l’objet, le contrat fut considéré comme inexistant. Cette théorie fut admise par Pothier; il'nous dit, en effet, lorsqu'il nous parle de la vente de chandeliers argentés pour des chandeliers d'argent : on ne peut pas dire que ce soit la chose que J'ai voulu acheter, et lorsqu'il nous donne l’exemple d’un tableau commandé à Jacques que l’on prend pour Natoire : le marché est nul faute de consentement de ma part. Les rédacteurs du Code civil se sont placés au même point de vue, mais au lieu de reconnaître l’inexistence de la volonté dans les hypothèses indiquées, ils ont préféré faire de l’erreur un vice du consentement (1109). 28. L'erreur sur certains défauts de la chose, qui est l’objet du contrat, peut, dans certaines conventions, devenir une cause de nullité, lorsque ces défauts constituent des vices rédhibitoires. Quel est le fondement philosophique de cette disposition? M. Demolombe pense que c’est l'erreur, et il voit là une extension de la théorie de l’erreur sur la substance. Les choses se qualifient en droit d’après les besoins auxquels elles satisfont, « de
(1) Fr. 45, De cont. emptione, 18, 1.
(2) Fr. 9, p. 2, De cont. emptione.
sorte qu’une chose qui est atteinte d’un vice tel qu'il la rend impropre à l'usage auquel on la destine, peut être dans la science juridique, considérée comme n'étant pas la chose même, que la partie trompée avait en vue, encore que ce vice n'ait pas eu pour résultat d'en dénaturer La substance (4), » Nous ne croyons pas devoir nous rattacher à cette théorie du savant jurisconsulte. Si l'erreur était la cause qui rendait le contrat attaquable,
on comprendrait que l'acheteur eût le droit de rendre
la chose et de se faire restituer le prix, mais comment expliquer qu’il puisse garder la chose et se faire rendre une partie du prix (4644)? Lorsqu'une personne vend un objet qui est affecté de vices cachés, elle doit indemniser l'acheteur du préjudice qu’il éprouve. Par cela seul qu’elle a vendu, elle a, en effet, contracté l’obligation tacite de garantir l'acheteur contre l'existence de défauts cachés, car les conventions obligent à toutes les suites que l’usage leur donne (1135). Or, la stipulation de garantie des vices rédhibitoires, qui, en droit romain, était faite expressément dans le principe, devint bientôt de la nature du contrat et fut considérée comme sous-entendue dans toutes les ventes, par suite de l’'extension que la jurisprudence donna à l’édit des édiles curules. :
En droit romain, il est donc certain que le fondement de l’action de l'acheteur était non pas son erreur, mais une obligation contractuelle tacite. Cette doctrine a passé dans notre législation, car si l’erreur était la cause de la nullité, on ne pourrait expliquer pourquoi le Code civil a exigé que les vices de la chose soient cachés (1641), on
. (4) Des contrats, t. I, n° 107.
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ne pourrait pas non plus rendre compte de ce que l’action résultant des vices rédhibitoires n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice (1649), ce qui est trèsnaturel dans notre manière de voir, car le saisi étant étranger à la vente, n’a pas contracté d'obligation accessoire au contrat principal.
29. Nous avons étudié les effets de l'erreur en ellemême, et nous avons recherché quel était le fondement philosophique des décisions du droit positif; nous avons à résoudre ces mêmes questions à propos de l’erreur, qui a été inspirée par des manœuvres dolosives. Si l'erreur qui amène une personne à contracter est exclusive du consentement, que cette erreur soit spontanée ou qu’elle ait pour origine un arüfce, le contrat sera nul. De même, l'erreur qui tombe sur les qualités substantielles de l'objet, ou en matière de vente l'ignorance des vices rédhibitoires , permet à celui qui en souffre de demander l’annulation du contrat, sans qu'on ait à rechercher comment l'erreur a été engendrée. Il n’est pas cependant sans intérêt de distinguer l'erreur spontanée, de l’erreur qui à été provoquée par les manœuvres, de la personne avec laquelle on contracte.
L'erreur est un phénomène intime qui ne se manifeste pas par des caractères extérieurs; sa constatation sera donc difficile, et il arrivera fréquemment que la personne dont le consentement a été vicié, ne pourra pas se prévaloir de la nullité de la convention, par suite de l'impossibilité où elle se trouvera de prouver ses allégations. Le dol consiste en manœuvres, ces manœuvres engendrent l’erreur; la personne ainsi trompée démontrera l’existence des manœuvres, et cette démonstration faite, l’erreur devra être présumée.
Nous nous sommes demandé, en étudiant la théorie de l'erreur, s’il suffisait, pour que l'erreur portant sur les qualités substantielles d'un objet fût une cause de nullité de la convention, que cette erreur existât d’un seul côté ou s’il était nécessaire qu’elle fût commune aux contractants. Cette question ne se pose pas quand l'erreur a été engendrée par le dol de l’une des parties ; l'erreur sera toujours unilatérale, et malgré cela personne ne doute qu’elle ne puisse servir de cause à une demande en nullité.
Enfin, outre la nullité qu’elle pourra toujours faire prononcer, la victime du dol principal aura en outre le droit de réclamer des dommages et intérêts, et ces dommages et intérêts comprendront le préjudice, même imprévu, que le dol lui aura causé (1151). Si l'erreur avait été spontanée, des distinctions seraient nécessaires. L'erreur sur les qualités substantielles, qui existe d’un seul côté peut amener la rescision du contrat, mais nous avons admis que la personne qui a été dans l'erreur devra souvent indemniser son cocontractant du préjudice que lui cause cette annulation.
L'erreur commune obligera souvent celui qui s'est trompé sur l’objet de sa propre obligation, à indemniser son adversaire, mais les dommages et intérêts seront limités au préjudice prévu (1150).
Les rédacteurs du Code civil ont eux-mêmes appliqué ces principes, en leur faisant subir une légère atteinte, à la matière des vices rédhibitoires. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la-restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur (1645). Si, au contraire, il les ignorait, il ne devra restituer que le prix et les frais de
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la vente (4645). Le prix et les frais de la vente peuvent être inférieurs au dommage prévu, comme le fait remarquer M. Colmet de Santerre (1); il y a donc ici une dérogation à l’article 1150.
30. Dans les cas exceptionnels que nous avons passés en revue, l'erreur d’un contractant, qu’elle soit spontanée ou qu’elle résulte des manœuvres, porte atteinte à la validité de la convention, mais, comme nous venons de le faire voir, il importe cependant de distinguer les deux hypothèses. En dehors de ces dérogations, le principe est que l'erreur spontanée est sans effets, elle laisse subsister le contrat, et le droit positif ne met aucun recours à la disposition de la personne qui a contracté sous l’empire de l’erreur.
Si cette erreur est le résultat d’un dol, la théorie est autre, cette erreur sera tantôt une cause de nullité du contrat, tantôt elle fera seulement naître au profit de la personne trompée une créance d’indemnité, et il en sera ainsi alors même que l’erreur serait tombée sur les motifs qui ont porté une personne à contracter, sur les qualités accidentelles de la chose, sur des défauts autres que les vices rédhibitoires dans une vente. Quelle que soit la nature de l'erreur, elle rendra le contrat attaquable, et il le serait, malgré une convention contraire; c’est ainsi que la résolution d’une vente pourrait être poursuivie alors même que le vendeur, si toutefois il a connu l’existence de vices rédhibitoires, aurait stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie (1643).
34. Quand le dol qui s’est produit lors de la formation d'un contrat, le rend il annulable ? Dans quelles hypothèses
(1) Traité de la vente, 83 bis.
permet-il seulement à la victime de réclamer des dommages et intérêts ? L'article 1416 répond à cette question.
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n'aurait pas contracté. » Pour que le dol soit une cause de nullité du contrat, il faut d’abord qu'il émane de la personne avec qui on a traité. Nous avons déjà rencontré cette règle, quand nous avons recherché à quelles conditions le dol était puni dans notre droit, nous n’avons pas à reproduire les explications que nous avons données à ce sujet. Il faut, en second lieu, que le dol ait déterminé la partie trompée à contracter.
L'article 1116 se réfère ici à la distinction fameuse du dol, en principal et incident (). Le dol principal dans causam contractui, c'est celui qui a fait naître la volonté de contracter, le dol incident incidens in contractum, a amené l'insertion de clauses désavantageuses pour la personne trompée dans la convention. Si le dol principal n'avait pas existé, la victime des manœuvres n'aurait pas contracté du tout; sans le dol incident elle n'aurait pas contracté aux mêmes conditions. Il est naturel de frapper le dol de deux manières différentes; « le dol, dit M. Demolombe, n’est une cause de nullité du contrat que parce qu'il a surpris le consentement de la partie. Or, on ne peut dire que le consentement de la partie a été surpris, lorsqu’il est évident qu’elle aurait consenti, indépendamment même de ce dol @). » M. Colmet de Santerre, qui voit dans le do] non plus un vice de consentement, mais un
(4) Voir cette distinction, Suprä nos 66, 74, 75. (2) Demolombe, Contrats, n°5 175 et 176.
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