SERRES
fait tombant sous l’article 1382, dit dans le même sens : « Quand le dol est incident, la réparation serait exagérée si le contrat était annulé, parce que le tort causé n’a pas consisté dans la formation du contrat (1). »
Nous avons examiné les textes dans lesquels les commentateurs ont cru trouver celte distinction, et nous rattachant aux conclusions de Noodt, nous avons admis qu'elle était étrangère au droit romain, qu’elle avait été créée par les interprètes. Les rédacteurs du Code civil, suivant les idées généralement adoptées, ont maintenu dans notre droit la distinction du dol en principal et incident. Cette disposition est-elle heureuse? Il est permis d'en douter. Il est, en effet, très difficile en pratique de déterminer l'influence que le dol a exercée sur la volonté. Lorsqu'une personne contracte, son consentement est le plus souvent entraîné par les conditions qui lui sont offertes ; le dol de son adversaire tendra à la tromper sur la valeur de l’objet qu’elle acquiert. Si elle n’avait pas été dans l'erreur, aurait-elle acheté l’objet pour sa véritable valeur, n’aurait-elle pas contracté? C’est ce qu'il est difficile de dire, c’est une question à laquelle la personne trompée serait elle-même bien souvent embarrassée de répondre.
M. Demolombe, qui trouve la distinction logique et prévoyante, reconnaît toutefois « qu’il n’est pas toujours aisé de distinguer dans la pratique le dol principal d'avec le dol incident ®), » Un indice grave résultera de ce que l'initiative de la proposition du contrat est venue de l’auteur du dol, mais cette condition n’est pas cependant né-
(1) Colmet de Santerre, 26 bis, t. V.
(2) Contrats, n° 176.
cessaire pour qu'il y ait dol principal, elle n’est pas non plus suffisante. M. Demolombe conclut en disant qu'il y a là surtout une question d'appréciation, que les magistrats doivent trancher en fait d’après les circonstances. L’article 1116 ainsi compris amène en pratique de bons résultats et il produit à peu près les mêmes effets que la formule que nous avons adoptée en droit romain : l’n integrum restitutio sera accordée par le préteur toutes les fois que ce recours lui paraîtra équitable.
3%. [Il importe de ne pas confondre l'erreur qui provient d’un dol principal, avec l'erreur visée par l’article 1110. La première est telle que sans les manœuvres pratiquées la partie n'aurait pas contracté (1116), la seconde rend le contrat annulable, a dit Bigot-Préameneu dans l'exposé des motifs, « lorsque le juge peut être convaincu que la partie ne se serait pas obligée si elle n’avait pas été dans cette erreur (1). » En résulte-t-il que le dol principal qui à engendré l’erreur, et l’erreur substantielle doivent être confondus? Non sans doute.
Pour que l'erreur spontanée soit une cause de nullité de la convention; il faut qu’elle tombe sur la substance de la chose, c’est-à-dire sur une qualité dont l'absence la dénature; ou bien encore sur la personne avec qui on contracte, lorsque la considération de cette personne est la cause principale de la convention. Dans ces hypothèses la personne trompée ne se serait pas obligée si elle n’avait pas été dans l'erreur, mais ces hypothèses ne sont pas les seules où l'erreur sera la cause du contrat. L'erreur sur les qualités accidentelles de la chose, sur la personne avec qui on contracte, toutes les fois que la considération
(1) Exposé des motifs, Locré, t. XII, p. 319.
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