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mages et intérêts. Afin d'éviter ces recours successifs, dans le but de garantir la stabilité des transactions, la loi a établi une sorte de Compensation entre la créance en rescision de la personne qui a contracté sous l'empire de l'erreur, et le droit à une indemnité qui appartiendrait à son adversaire; elle a considéré le contrat comme valable , bien qu’en pure raison un consentement qui n’est pas éclairé, ne soit pas un véritable consentement. Mais si l'erreur est imputable à la personne avec qui on a contracté, ces motifs n'existent plus, le droit civil se conforme au droit naturel, le contrat est annulable. Le législateur, comme le dit M. Demolombe 4), « n’a pas considéré seulement, d’une manière absolue les vices du consentement en lui-même, mais il a considéré aussi d'une manière relative l'origine de ces vices et les circonstances plus ou moins aggravantes qui ont pu les produire. »
On s'étonne quelquefois, comme M. Larombière (2), que le dol ne soit pas une cause de nullité, quelle que soit la personne par qui il ait été pratiqué, et on en conclut souvent que le dol n’est pas un vice de consentement. Mais si ce raisonnement était exact, il aménerait à dire que si la violence porte atteinte à la validité des Contrats , ce n’est pas parce qu’elle altère la volonté, La violence agit en inspirant la crainte, « or, si la crainte excluait la liberté, comme le dit M. de Savigny, il devrait être indifférent que la crainte fût spontanée ou bien excitée par des menaces, puisque dans les deux cas l’état intellectuel de celui qui craint est identique (). » Cependant la crainte
(4) Contrats, n° 184.
(2) Théorie et pratique des obligations, sur l'art. 1116, n° 8, (3) De Savigny, t. IIT, trad. Guenoux, page 110.
qui n’a pas été inspirée par des violences, laisse subsister le contrat, et nous n’aurions pas aujourd’hui la ressource de décider, comme Pothier, que la promesse de celui qui s’est ainsi engagé pourra être réduite , si elle est excessive U). Faut-il en conclure que la violence n’est pas un vice de consentement?
Nous n’hésitons pas, pour notre part, à affirmer que le législateur en faisant du dol et de la violence des causes de nullité, ne s’est pas préoccupé de l'influence que ces délits ont exercée sur la volonté. Si la violence consiste en une contrainte matérielle, la volonté n'existe pas, celui qui a signé parce qu’on lui tenait la main n’a été qu'un instrument, 1l n’a pas voulu, le contrat est inexistant: Si la violence a inspiré la crainte et que sous l'empire de ce sentiment la victime ait contracté, le contrat est valable parce que les éléments essentiels à toute convention, le consentement et l’objet, se trouvent réunis. Mais il eût été inique qu’un fait immoral püt servir de base à un enrichissement et le législateur, dans un but d'utilité sociale, en permet l'annulation. Le droit positif accorde ici à la victime de la violence une action en rescision, mais ce n’est pas parce qu’elle a contracté sous l'empire de la crainte, puisque la crainte spontanée serait sans effets, mais parce que la crainte à pour origine un délit.
De même quand le législateur déclare annulable la convention dans laquelle le consentement a été surpris par un dol principal imputable à l’une des parties, ce n’est pas parce que le consentement a été vicié, mais parce que les manœuvres ont causé un préjudice à la personne
(4) Pothier, Obligations , n° 24.
trompée, et que le moyen le plus naturel de le réparer c’est de ne pas réclamer l’exécution du contrat. La violence ne porte atteinte à la validité des conventions qu'autant qu’elle a engendré la crainte. Le dol ne peut affecter le consentement qu’autant qu’il a fait naître l’erreur. Or, comme l’a dit très-logiquement Marcadé (4) « de trois choses l’une : ou bien l'erreur produite sera de nature à détruire le consentement, et il n’y aura pas de contrat, ou bien elle sera de nature à vicier ce consentement et à faire annuler le contrat formé, et alors ce sera le cas de l’article 1110 et non pas encore le cas de notre article 4116; ou bien encore l'erreur ne tombera que sur des circonstances indifférentes à la validité de la convention (par exemple sur les qualités simplement accidentelles de la chose, sur les motifs du contrat, etc.), et c’est le seul cas pour lequel notre article puisse être fait. Ainsi donc les règles spéciales au dol ne se trouvent faites que pour le cas où le consentement n’est ni détruit, ni suffisamment vicié, et où le contrat dès lors se trouve en principe être pleinement valable. » Il ne faudrait pas enPndre la dernière idée qu’exprime Marcadé, en ce sens que la victime des manœuvres n'aurait pas le droit de faire valoir à son choix l’erreur tombant sur la substance de la chose ou le dol qui l’a engendrée quand les manœuvres sont opposables à son cocontractant; Marcadé a seulement voulu dire, qu'il n’y avait qu’un cas où l’article 1116 était indispensable, c'est quand l'erreur produite par les artifices ne rentrait pas dans les termes de l’article 1110.