‹ Du dolChapitre 70 sur 89 · L'erreur qui, si elle avait été spontanée, n’aurait · texte numérisé non relu

L'erreur qui, si elle avait été spontanée, n’aurait

(4) Explication du Code Napoléon, sur l’article 1116, n° 416.

pas suffi pour vicier le contrat, rend la convention annulable, si elle a été engendrée par un dol et si elle a déterminé la personne trompée à contracter. Pour quels motifs ? C’est qu’il y a ici un préjudice causé sans droit. « Lorsque le dol est émané d’un tiers, nous dit encore Marcadé , on appréciera le préjudice que j'ai souffert et le tiers m'en indemnisera par une somme d'argent; quand au contraire, le dol vient de la partie avec laquelle j'ai contracté, on devait adopter un autre mode d’indemnité. En effet, le moyen le plus simple et le plus sûr de me procurer l’exacte réparation du tort que me cause mon contrat, c’est évidemment de remettre les choses au même état que si le contrat n'avait pas eu lieu; et comme ce moyen, impossible vis-à-vis d’un tiers, est facile en face de mon cocontractant, 1l est tout simple que la loi lait ordonné dans ce cas. »

Cette explication est très nette, les interprètes qui voient dans le dol un vice du consentement, sont au contraire fort embarrassés pour rendre compte de ce que le dol n’est une cause de nullité de la convention qu’autant que les manœuvres ont été pratiquées par l’autre partie. Quel que soit l’auteur des artifices, il est bien certain en effet que l’état intellectuel de celui qui est dans l’er- . reur est identique. Dira-t-on que le législateur a fait un vice du consentement relatif, qu’il a créé une fiction d’après laquelle le dol portant atteinte à la volonté, quand il émane de la partie, la laisse intacte quand il émane d’un tiers? Ce serait de l’arbitraire pur et nous serions obligés de conclure avec M. Larombière, que les rédacteurs du Code civil, en maintenant dans notre droit la règle que le dol n’est opposable qu’à son auteur, « ont suivi trop servilement les anciennes traditions, et ont

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