‹ Du dolChapitre 71 sur 89 · D) (CS · texte numérisé non relu

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été préoccupés des préjugés de l'habitude et de la subtile raison des lois romaines (1). »

Cette critique serait injuste, les rédacteurs du Code civil se sont en effet placés à un tout autre point de vue que M. Larombière, ils n’ont pas considéré dans le dol et la violence des vices du consentement, mais de véritables délits qu'ils ont frappés d’après les dangers qu'ils présentaient pour la société. Cette théorie n’était d’ailleurs nouvelle, c'était en effet la doctrine même des jurisconsultes romains qui avait été reproduite par Pothier.

Les commentateurs qui ont étudié le dol, l'envisagent le plus souvent à un point de vue trop étroit; ils ne se préoccupent que des manœuvres pratiquées par une personne, pour en amener une autre à accomplir un acte juridique. L'idée de dol est plus large; nous avous vu, en effet, en droit romain, qu'il pouvait consister en artifices, destinés à déterminer une personne, à faire un acte purement matériel qui lui est préjudiciable, par exemple à détruire une maison, qu'il pouvait même se réaliser sans le concours de la victime des machinations. Dans ces hypothèses, le dol engendre une créance d’amende au profit de celui qui en a souffert. Si les manœuvres ont décidé une personne à faire un acte juridique, le consentement n’en subsiste pas moins, mais ici encore la victime du dol pourra réclamer une indemnité de son auteur. Deceptus volui sed volui…. actio qua intenditur dare me oportere efficax est, sed iniquuwm est me condemnari ®). Cette créance en droit romain était invoquée en compensation, et par suite de principes particuliers

(1) Théorie et pratique des obligations, sur l'article 1116, n° 8. (2) Inst. Justinien, De exceptionibus , liv. 4, tit. 13, p. 1.

au système formulaire, le résultat de l’exception était souvent la rescision du contrat. Le préteur, pour satisfaire à certains besoins d'équité, pouvait encore accorder à la personne trompée une 2n integrum restitutio. Mais qu'il ait eu pour effet d'agir sur la volonté, qu’il ait causé un préjudice à la victime sans qu’elle ait participé à l’acte dont elle se plaint, le droit romain a toujours vu dans le dol un fait de même nature, c’est-à-dire un acte illicite dont l’auteur devrait réparer les conséquences.

Pothier, bien qu'il n’ait pas élaboré une théorie générale du dol et qu’il ait été amené par la place même où il l’étudie, à en faire un vice du consentement (1), explique cependant de la même manière que les jurisconsultes romains, comment le dol principal est une des causes de rescision des contrats quand il émane d’une des parties. « Lorsqu'une partie a été engagée à contracter par le dol de l’autre, le contrat n’est pas absolument et essentiellement nul, parce qu’un consentement, quoique surpris, ne laisse pas d’être consentement. » Pourquoi donc le contrat est-il vicié? « Si ma promesse m'engage envers vous, le dol que vous avez commis envers moi, en surprenant de moi cette promesse, vous engage à m'indemniser et par conséquent à me décharger de cette promesse (2). »

Les précédents sont donc conformes aux déductions que nous fournit le raisonnement, le fondement de l’action en nullité c’est un préjudice causé et non un vice du consentement. C'est en vain qu’on alléguerait l’article 4109, il n'y à là qu’un argument de mots, comme l’a dit Mercadé,

(1) Obligations, n° 16.

(2) Obligations, n° 29,

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