Les tiers peuvent le prouver par tous moyens
44. Les parties contractantes n'auront le même droit que dans des cas exceptionnels.
3%. Toutes les fois qu’une personne allègue un titre régulier, ou qu'elle invoque une convention reconnue par son adversaire, l'obligation qui en résulte est pré: sumée valable, jusqu'à preuve contraire. Si celui avec qui elle a contracté, se plaint d’un dol, qui aurait surpris son consentement, il devra donc en faire la preuve. C’est cette vérité évidente qui est énoncée à la fin de l’article 1146 : « Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. »
Pourquoi les rédacteurs du Code civil ont-ils posé ce principe incontestable, qui n’est que l’application de l’article 1315? M. Demolombe pense qu'ils l'ont emprunté
le = 2
RTE
PO ne
di: be
ah) Le te
bel Mes ee PE TS. 5
à Pothier (n° 30), « qui pouvait exprimer dans un traité de doctrine, certaines propositions qu’il n’était pas très utile, peut-être, de reproduire dans un Code de lois (1), »
Et Pothier n'avait fait lui-même que de traduire une règle posée au Code de Justinien : « Dolum ex indicus perspicuis probari convenit E).
Pour que les magistrats admettent la victime des manœuvres à faire la preuve du dol dont elle se plaint, il est nécessaire qu'elle articule des faits précis émanant de son cocontractant; il ne lui suffirait pas de soutenir que l'acte est dolosif(3). Cette règle nous l'avons trouvée en droit romain (#), et bien qu’elle ait eu alors une explication, qui ne pourrait plus être donnée aujourd'hui, dans linfamie où au moins la déconsidération que le dol entraînait, elle doit être regardée comme étant toujours en vigueur.
Le dol, comme nous le verrons, se prouve générale- Ment par témoins, les juges ordonneront une enquête, mais ils ne devront recourir à cette procédure coûteuse et incertaine qu’autant que les faits allégués seront vraisemblables. Il faudra en outre qu'ils soient pertinents, c'est-à-dire que ces faits de dol étant démontrés, soient susceptibles d’engendrer une créance en réparation au profit de celui qui s’en plaint.
La règle que le dol ne se présume pas n’est pas ab-
(4) Contrats, t. I, n° 181.
(2) Code , const. 6, De dolo malo, 2, 21.
(3) On peut s'appuyer sur cet article pour soutenir que notre droit ne conclut pas de la lésion au dol et qu'il n’a pas admis lé dolus re ipsa.
(4) Dig., Fr. 2, p. 1, De doli mali el melus exceptione, 44, 4; Fr. 19, De dolo malo.
ee
solue; il est, en effet, comme le dit M. Bédarride (), « des circonstances où le dol est présumé, quelquefois même jusqu'à exclure la preuve du contraire; il suffit donc alors de prouver le fait auquel cette présomption est attachée; ce fait est tantôt la qualité de la partie, tantôt la nature de l’acte, tantôt enfin son caractère et les circonstances dans lesquelles il s’est accompli. » C’est par cette idée de dol présumé qu’on peut expliquer l’incapacité générale dont le législateur a frappé les mineurs et les interdits, les incapacités spéciales qu’il a établies dans les articles 907 et 909 du Code civil (2).
36. En principe, le dol doit être prouvé, mais par quels moyens? Notre législateur, reproduisant les dispositions de l’ordonnance de Moulins, exige qu’il soit passé un acte écrit de toutes choses excédant la somme de 150 francs, et décide qu'il ne sera reçu aucune preuve par témoins contre le contenu des actes, même s’il s’agit d’une valeur inférieure à 150 francs (1341). Cet article est-il applicable aux manœuvres qui ont déterminé une personne à contracter ?
La négative est certaine. L'article 1348 exige, en effet, pour que l’article 4341 soit applicable, que le créancier ait eu la possibilité de se procurer une preuve littérale de l'obligation qu'il invoque; or il n’est pas douteux que si la personne trompée avah connu les manœuvres de son adversaire, elle n’aurait pas contracté. Comment donc
(1) Traité du dol et de la fraude, t. TI, no 108.
(2) Il ne faudrait pas comprendre la règle que le dol ne se présume pas en ce sens que le dol ne peut être prouvé au moyen de pressomptions de l’homme ; cette conséquence serait en contradiction avec l'article 1353.
den rire). -
k& FE
a sant À A ban di > et à (x
Wu
co di: out SE Le